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Décret n°91-247 du 25 février 1991 portant extension et adaptation à Mayotte du code pénal (2e partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Article 2 Pour l'application des articles R. 1er-2 et R. 1er-4, les mots " de l'article R. 123 du code de la route " sont remplacés par les mots " des dispositions du code de la route applicables localement relatives aux conditions de délivrance et de validité du permis de conduire ". Article 3 Pour l'application de l'article R. 1er-7, les mots " dans le département de sa résidence " sont remplacés par les mots " dans la collectivité territoriale ". Article 4 Pour l'application des articles R. 2 et R. 2-1, les mots " ministres de l'intérieur " sont remplacés par les mots " représentant du Gouvernement ". Article 6 Pour l'application des articles R. 6 et R. 7, les mots " ministre de l'intérieur " sont remplacés par les mots : " représentant du Gouvernement " et les mots " le comité " ou " le comité consultatif " sont remplacés par les mots " la commission ". Article 7 Pour leur application à Mayotte, les articles R. 10 et R. 11 sont ainsi rédigés : " Art. R.

  1. - L'arrêté d'interdiction est pris par le représentant du Gouvernement. Il précise la liste des lieux interdits à l'intérieur de la collectivité territoriale et le régime de surveillance auquel le condamné est soumis. " Une ampliation de cet arrêté, accompagnée des pièces mentionnées aux articles R. 2, alinéas 1 et 2, et R. 2-1, est transmise au ministre de l'intérieur, qui exerce, s'il y a lieu, pour le reste du territoire de la République, les pouvoirs qu'il tient, en matière d'interdiction de séjour, des dispositions du code pénal applicables en métropole. " Le ministre de l'intérieur avise de sa décision le représentant du Gouvernement et lui adresse, le cas échéant, une ampliation de l'arrêté d'interdiction qu'il prend. " Art. R.
  2. - Le représentant du Gouvernement fait établir le carnet anthropométrique et la carte d'identité prévus par l'article
  3. " Article 8 Pour l'application de l'article R. 12, les mots : " de la signature du préfet et du timbre de la préfecture " sont remplacés par les mots : " de la signature et du timbre du représentant du Gouvernement " et les mots : " de l'arrêté " et " dudit arrêté " sont remplacés par les mots : " de l'arrêté ou des arrêtés ". Article 9 Pour l'application de l'article R. 14, les mots : " le préfet " sont remplacés par les mots : " le représentant du Gouvernement ". Article 10 Pour l'application du quatrième alinéa de l'article R. 16, les mots : " à la diligence du ministre de l'intérieur " sont remplacés par les mots : " à la diligence du représentant du Gouvernement, éventuellement par l'intermédiaire du ministère de l'intérieur ". Article 11 Pour l'application de l'article R. 18, les mots : " ou à la représentation du Gouvernement " sont ajoutés après les mots : " à la préfecture qui l'a établi ". Article 12 Pour son application à Mayotte, l'article R. 21 est ainsi rédigé : " Art. R.
  4. - Lorsque, pour des raisons impérieuses ou urgentes, un condamné sollicite l'autorisation de séjourner provisoirement dans un lieu qui lui est interdit, cette autorisation peut lui être accordée, si ce lieu est situé dans la collectivité territoriale, par le représentant du Gouvernement, pour une durée maximale d'un mois. Si cette durée est supérieure à un mois, ou en cas de renouvellement, le représentant du Gouvernement doit prendre l'avis de la commission prévue par l'article R.
  5. " Article 13 Pour son application à Mayotte, l'article R. 23 est ainsi rédigé : " Art. R.
  6. - Si, pendant la durée de l'interdiction de séjour, le condamné vient à subir une condamnation à une peine d'emprisonnement ou à une peine plus grave, avis en est donné dans les plus brefs délais par le parquet au représentant du Gouvernement. Cet avis est transmis par l'intermédiaire du ministère de l'intérieur au cas où la nouvelle condamnation émanerait d'une juridiction située hors de la collectivité territoriale. " Mention de la condamnation et de la durée de la peine effectivement subie est faite sur le carnet anthropométrique par le chef de l'établissement pénitentiaire, qui en avise le représentant du Gouvernement. " Les décisions modifiant les conditions d'exécution de l'interdiction de séjour qui seront prises par application des articles 46, alinéas 1er à 3, et 47 du code pénal applicable localement ou du code pénal applicable en métropole sont notifiées à l'intéressé par le représentant du Gouvernement. Mention de la notification doit être faite au carnet anthropométrique. " Article 14 Pour l'application de l'article R. 24-1, les mots : " au préfet du département dans lequel l'établissement se trouve situé " sont remplacés par les mots : " au représentant du Gouvernement et, par son intermédiaire, au ministère de l'intérieur si l'établissement est situé hors de la collectivité territoriale ". Article 15 Pour leur application à Mayotte, les articles R. 24-2 à R. 24-4 sont ainsi rédigés : " Art. R. 24-
  7. - Le représentant du Gouvernement, après avis du maire, peut procéder, par voie de réquisition, à la prise de possession des locaux dont la fermeture a été ordonnée en vue de les attribuer aux personnes visées aux articles R. 24-3 et R. 24-
  8. " Les attributions d'office décidées en application de l'article 335-2 sont soumises aux dispositions de la réglementation locale concernant le logement non contraires aux dispositions du présent paragraphe. " Art. R. 24-
  9. - Si la fermeture ne concerne qu'une partie de l'établissement, les attributions d'office de locaux interviennent au profit des personnes dépourvues de logement ou logées dans des conditions manifestement insuffisantes ainsi que des personnes à l'encontre desquelles une décision judiciaire définitive ordonnant leur explusion est intervenue. " L'attribution d'office est prononcée pour une durée maximum d'un an. Elle est renouvelable sans que sa durée totale puisse excéder celle de la fermeture de l'établissement. " Pendant la durée de la réquisition, l'indemnité d'occupation est déterminée d'après le prix de location au mois des locaux similaires, majorés, s'il y a lieu, du prix de la location des meubles. " Art. R. 24-
  10. - Si la fermeture de l'établissement affecte la totalité des locaux, la durée de la réquisition peut être égale à celle de la fermeture de l'établissement. Cette réquisition peut être prononcée soit au profit des personnes visées à l'article R. 24-3, soit au profit d'une organisation d'aide ou d'accueil en vue de faire occuper les lieux par les personnes dont elle a la charge. " Pendant la durée de la réquisition, l'indemnité d'occupation est établie conformément au dernier alinéa de l'article R. 24-
  11. " Article 16 Pour l'application de l'article R. 24-6, les mots " Le préfet " sont remplacés par les mots " Le représentant du Gouvernement ". Article 17 Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret. Article 18 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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