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Arrêté du 18 novembre 2010 pris en application du II de l'article 50 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-m

Article 1 Est éligible à l'aide à la continuité territoriale prévue à l'article L. 1803-4 du code des transports la personne rattachée à un foyer fiscal dont le rapport entre le revenu annuel et le nombre de parts tels que définis à l'article 5 ne dépasse pas 18 000 €. Article 1-2 Est éligible à l'aide prévue à l'article D. 1803-2-1 du code des transports la personne rattachée à un foyer fiscal dont le rapport entre le revenu annuel et le nombre de parts tels que définis à l'article 5 ne dépasse pas 26 631 €. Article 2 Est éligible à l'aide au transport de corps prévue à l'article L. 1803-4-2 du code des transports la personne rattachée à un foyer fiscal dont le rapport entre le revenu annuel et le nombre de parts tels que définis à l'article 5 ne dépasse pas 11 991 €. Article 3 Est éligible au passeport pour la mobilité des études prévu à l'article L. 1803-5 du code des transports la personne rattachée à un foyer fiscal dont le revenu annuel rapporté au nombre de parts tels que définis à l'article 5 ne dépasse pas 26 631 €. Article 3-1 Est éligible au passeport pour la mobilité en stage professionnel la personne rattachée à un foyer fiscal dont le rapport entre le revenu annuel et le nombre de parts, tels que définis par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget, ne dépasse pas 26 631 €. Article 4 Est éligible au passeport pour la mobilité de la formation professionnelle prévu à l'article L. 1803-6 du code des transports la personne rattachée à un foyer fiscal dont le revenu annuel rapporté au nombre de parts tels que définis à l'article 5 ne dépasse pas 26 631 €. Article 5 Pour l'application de l'article D. 1803-5-1 du code des transports et du présent arrêté : 1. Le revenu annuel s'entend :

  1. a)En Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique et à Mayotte, du revenu fiscal de référence mentionné dans le dernier avis d'imposition ;
  2. b)A Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie, de 85 % des revenus déclarés à l'administration fiscale de la collectivité au titre de l'année couverte par le dernier avis d'imposition ;
  3. c)A Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française, des revenus de l'année antérieure suivants : ― traitements, salaires et pensions de retraite ; ― bénéfices industriels, commerciaux, non commerciaux, agricoles ; ― revenus de capitaux mobiliers ; ― revenus locatifs ; ― plus-values de cessions (valeurs mobilières) ; ― allocations d'indemnisation du chômage. Pour les personnes ayant leur résidence en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou en Nouvelle-Calédonie et dont la résidence antérieure était établie à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna ou en Polynésie française, le revenu annuel s'entend au sens du 1 (
  4. c)du présent article jusqu'à la remise du premier avis d'imposition. 2. La notion de foyer fiscal s'entend au sens du 1 de l'article 6 du code général des impôts, apprécié au 31 décembre de la période correspondant aux revenus pris en compte ; 3. Le nombre de parts est déterminé par référence aux dispositions de l'article 194 du code général des impôts. Article 6 Lors de la production des pièces en application du 1 (
  5. c)de l'article précédent, le demandeur atteste sur l'honneur la sincérité et l'exhaustivité de la déclaration faite en application de l'article 5. Article 6-1 Le présent arrêté est applicable en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et en Polynésie française dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 22 janvier 2024 modifiant les critères d'éligibilité aux aides du fonds de continuité territoriale. Article 7 Le délégué général à l'outre-mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.