Article 1 Sont assimilés aux professeurs des universités, pour l'application des articles 4 et 5 du décret du 16 janvier 1992 susvisé, les personnels titulaires appartenant aux corps ci-après énumérés : Les professeurs et les sous-directeurs de laboratoire du Collège de France ; Les professeurs du Muséum national d'histoire naturelle ; Les professeurs et les sous-directeurs de laboratoire du Conservatoire national des arts et métiers ; Les directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales ; Les directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient ; Les professeurs de l'Institut national des langues et civilisations orientales ; Les sous-directeurs d'écoles normales supérieures ; Les astronomes et physiciens régis par le décret n° 86-434 du 12 mars 1986 modifié portant statuts du corps des astronomes et physiciens et du corps des astronomes adjoints et physiciens adjoints ; Les astronomes titulaires et les astronomes adjoints régis par le décret du 31 juillet 1936 relatif au statut des observatoires astronomiques ; Les physiciens titulaires et les physiciens adjoints régis par le décret du 25 septembre 1936 relatif au statut des instituts et observatoires de physique du globe ; Les professeurs de première et de deuxième catégorie de l'Ecole centrale des arts et manufactures ; Les directeurs de recherche relevant du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques. Article 2 Sont assimilés aux maîtres de conférences, pour l'application des articles 4 et 5 du décret du 16 janvier 1992 susvisé, les personnels titulaires appartenant aux corps énumérés ci-après : Les maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales ; Les maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient ; Les maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle ; Les astronomes adjoints et physiciens adjoints régis par le décret n° 86-634 du 12 mars 1986 modifié portant statuts du corps des astronomes et physiciens et du corps des astronomes adjoints et physiciens adjoints ; Les aides astronomes des observatoires et les aides physiciens des instituts de physique du globe ; Les maîtres-assistants nommés en application des décrets n° 60-1027 du 26 septembre 1960 modifié, n° 62-114 du 27 janvier 1962 modifié et n° 69-526 du 2 juin 1969 modifié ; Les chefs de travaux des disciplines scientifiques et pharmaceutiques relevant du décret n° 50-1347 du 27 octobre 1950 modifié relatif au statut des chefs de travaux des facultés de l'université Paris Cité, de l'Ecole normale supérieure et des facultés des universités des départements ; Les chefs de travaux du Conservatoire national des arts et métiers ; Les chefs de travaux de l'Institut d'hydrologie et de climatologie ; Les chargés de recherche relevant du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques. Article 3 L'arrêté du 19 février 1987 fixant la liste des corps de fonctionnaires assimilés aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences, maîtres-assistants et chefs de travaux pour la désignation des membres du Conseil national des universités est abrogé. Article 4 Le directeur des personnels d'enseignement supérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.