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Arrêté du 23 décembre 1999 relatif aux caractéristiques du supercarburant sans plomb

Article 1 Le supercarburant sans plomb ne peut être détenu en vue de la vente ou vendu que s'il est conforme aux exigences minimales définies à l'article 2 ci-après ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, de tout autre Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Turquie garantissant un niveau de qualité équivalent pour les mêmes conditions climatiques. Article 2 Est dénommé supercarburant sans plomb le mélange d'hydrocarbures d'origine minérale ou de synthèse et, éventuellement, de composés oxygénés organiques, destiné à l'alimentation des moteurs thermiques à allumage commandé, répondant aux spécifications suivantes :

  1. a)Les caractéristiques techniques sont conformes à celles de l'annexe I du présent arrêté ;
  2. b)En matière d'exigences dépendant des conditions climatiques, les caractéristiques de volatilité du supercarburant sans plomb définies en annexe II, mis en vente ou vendu sur le territoire national, sont conformes aux dispositions détaillées dans le tableau repris en annexe III. Article 3 Les méthodes d'essai et l'interprétation des résultats des mesures concernant les spécifications indiquées en annexes I et II sont définies par décision du directeur de l'énergie publiée au Journal officiel de la République française. Article 4 Des dérogations aux spécifications ci-dessus, dûment justifiées sur les plans technique et économique, peuvent être accordées pour une durée limitée par décision du ministre chargé des hydrocarbures. Cette décision précisera éventuellement les formes dans lesquelles ces dérogations pourront être portées à la connaissance du public. Article 5 Lorsque la délivrance est faite en récipients, la dénomination précitée doit figurer sur ces derniers dès leur remplissage en vue de la vente. A compter du 12 octobre 2018, un étiquetage spécifique doit être disposé de manière claire sur les appareils de distribution. Les caractéristiques de cet étiquetage sont détaillées dans l'annexe V. Doivent également figurer sur l'appareil distributeur, dans les conditions prévues à l'annexe IV du présent arrêté, les valeurs minimales garanties des indices d'octane (méthode moteur et méthode recherche) du carburant distribué. Article 6 L'arrêté du 24 janvier 1994 relatif aux caractéristiques du supercarburant sans plomb est abrogé à compter du 1er janvier 2000. Article 7 Le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur des matières premières et des hydrocarbures sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe I PROPRIÉTÉS UNITÉS VALEURS LIMITES Min. Max. Indice d'octane "recherche", RON 95,0 - Indice d'octane "moteur", MON 85,0 - Masse volumique (à 15 °C) kg/m3 720 775 Stabilité à l'oxydation Minutes 360 - Teneur en gommes actuelles (lavées au solvant) mg/100 ml - 5 Corrosion à la lame de cuivre (3 h à 50° C) Classe 1 Aspect Claire et limpide Composition en hydrocarbures : 1. Oléfines % (V/V) - 18,0 2. Aromatiques % (V/V) - 35,0 3. Benzène % (V/V) - 1,0 Teneur en oxygène % (m/
  3. m)2,7 Teneur en composés oxygénés : 1. Méthanol % (V/V) 3,0* 2. Ethanol (des agents stabilisants peuvent être nécessaires) % (V/V) 5,0* 3. Alcool isopropylique % (V/V) - 12,0* 4. Alcool butylique tertiaire % (V/V) - 15,0* 5. Alcool isobutylique % (V/V) - 15,0* 6. Ethers contenant 5 atomes de carbone ou plus par molécule % (V/V) - 22,0* 7. Autres composés oxygénés % (V/V) - 15,0* Teneur en soufre mg/kg - 10,0 Teneur en plomb mg/l - 5,0 (*) Valeur maximale dans le respect de la valeur limite de la teneur en oxygène fixée à 2,7 % (m/m). Article Annexe II CATEGORIES DE VOLATILITE PROPRIÉTÉS UNITÉS LIMITES Classe A Classe D/D1 Pression de vapeur, PV. kPa, min 45,0 60,0 kPa, max 60,0 90,0 Pourcentage évaporé à 70°C, E 70. % (V/V), min 20,0 22,0 % (V/V), max 48,0 50,0 Pourcentage évaporé à 100°C, E 100. % (V/V), min 46,0 46,0 % (V/V), max 71,0 71,0 Pourcentage évaporé à 150°C, E 150. % (V/V), min 75,0 75,0 Point final de distillation, PF. °C 210 210 Résidu de distillation. % (V/V), max 2 2 VLI (10 PV + 7 E 70). Index, max - D1 1150 Article Annexe III CARACTÉRISTIQUES DE VOLATILITÉ EN FRANCE MÉTROPOLITAINE Saison Date Classe de volatilité Eté 1er mai-30 septembre A Intersaison 16 mars-30 avril D 1 + A 1er octobre-31 octobre D 1 + A 1er novembre-15 novembre D 1 Hiver 16 novembre-15 mars D CARACTÉRISTIQUES DE VOLATILITÉ EN GUADELOUPE, GUYANE ET MARTINIQUE Date Classe de volatilité 1er janvier-31 décembre A CARACTÉRISTIQUES DE VOLATILITÉ À MAYOTTE ET À LA RÉUNION Date Classe de volatilité 1er janvier-31 décembre D 1 + A Nota.-D 1 + A signifie que tout mélange des classes A et D 1 est possible durant la période considérée. Article Annexe IV CONDITIONS D'AFFICHAGE DES INDICES D'OCTANE MINIMAUX GARANTIS SUR LES APPAREILS DISTRIBUTEURS DE SUPERCARBURANT SANS PLOMB On indiquera sur l'appareil distributeur les valeurs des indices d'octane (méthode "recherche" et méthode "moteur") minimales garanties au moyen de deux nombres sans décimales, tracées en caractères indélébiles très apparents de mêmes dimensions, d'une hauteur minimale de 5 cm. Article Annexe V ÉTIQUETAGE SPÉCIFIQUE À DISPOSER SUR LES APPAREILS DE DISTRIBUTION Un étiquetage spécifique doit être disposé de manière claire sur les appareils de distribution. Cet étiquetage est présenté ci-dessous et doit être d'une largeur minimum de 4 cm : Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 141 du 21 juin 2018, texte n° 11, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037086155 ou Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 141 du 21 juin 2018, texte n° 11, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037086155 Il devra également être disposé sur le pistolet de l'appareil distributeur un étiquetage spécifique qui est présenté ci-dessous, d'une largeur minimum de 1,5 cm : Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 141 du 21 juin 2018, texte n° 11, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037086155

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