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Décret n°53-506 du 21 mai 1953 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des experts comptables et des commissaires aux comptes.

Article 1 Il est institué en sus de la cotisation générale imposée à tous les experts-comptables, les commissaires aux comptes et les comptables agréés non-salariés, en exécution de la loi du 17 janvier 1948, une cotisation complémentaire destinée à financer un régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire. Article 2

(1)Décret n° 2012-1485 du 27 décembre 2012, article 20 : Les onzième et quatorzième alinéas de l'article 2 du décret du 21 mai 1953 susvisé , dans leur rédaction résultant du présent décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2013. Article 2-1 La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de celle du professionnel libéral. Le choix retenu pour le calcul de la cotisation est effectué par le conjoint collaborateur par écrit au plus tard soixante jours suivant l'envoi de l'avis de l'affiliation et avant tout versement de cotisations. Si aucun choix n'est effectué, la cotisation est égale au quart de celle du professionnel libéral. Article 3 La cotisation du régime d'assurance vieillesse complémentaire est versée à la section professionnelle des experts-comptables et comptables agréés dans les mêmes formes et conditions que les cotisations au régime d'assurance vieillesse de base prévu au chapitre III du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale. La cotisation des personnes relevant du deuxième alinéa de l'article L. 642-4 du code de la sécurité sociale est précomptée sur la rémunération de l'assuré et prise en charge à 60 % par l'employeur personne physique ou morale. Article 4 Des exonérations de cotisations peuvent être accordées par le conseil d'administration de la section professionnelle dans les conditions prévues par les statuts, aux assujettis, pendant les trois premières années d'inscription au tableau de l'ordre, sans que cet avantage puisse être prolongé au-delà de trente-cinq ans, aux bénéficiaires de la retraite qui continuent l'exercice de leur profession et dont les ressources sont insuffisantes, ainsi qu'aux assujettis invalides ou atteints d'une incapacité temporaire d'exercice de leur profession. Les experts comptables et les comptables agréés qui ont cessé leur activité professionnelle postérieurement au 31 décembre 1951 et antérieurement à la mise en vigueur du présent régime peuvent cotiser pendant un an dans une des classes II, III, IV ou V. Article 5 Le régime d'assurance vieillesse complémentaire des experts comptables et comptables agréés est établi par les statuts de la section professionnelle des experts comptables et comptables agréés. Les avantages prévus par ce régime d'assurance vieillesse ne peuvent être garantis que dans la limite des ressources qui y sont affectées en exécution du présent décret. Les opérations de la section professionnelle des experts comptables et comptables agréés relatives au régime d'assurance vieillesse complémentaire font l'objet de comptes distincts de ceux du régime d'allocation vieillesse institué par le décret du 30 mars 1949 portant règlement d'administration publique. Article 5 BIS Les statuts déterminent également les conditions dans lesquelles notamment, les excédents de gestion peuvent être affectés à la constitution d'un fonds social. Article 6 Le ministre du travail et de la sécurité sociale, le ministre du budget et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.