Article 1 La cession de la participation de 50 p. 100 détenue par l'Etat dans le capital de la société Télévision française 1 (T.F. 1) s'effectuera selon les modalités définies aux articles 2 à 7 ci-après. Article 2 40 p. 100 du capital de T.F. 1, soit 8 400 000 actions au nominal de 10 F, feront l'objet d'un appel public à l'épargne. A cet effet : - l'Etat cédera en Bourse de Paris 7 636 000 actions de la société T.F. 1 par offre publique de vente au prix de 165 F ; - 764 000 actions seront mises en réserve par l'Etat en vue notamment d'assurer l'attribution gratuite d'actions dans les conditions fixées à l'article 4 du présent arrêté. Article 3 Si le nombre de titres demandés excédait le nombre de titres offerts à la vente en application de l'article 2 ci-dessus, une réduction serait opérée sur les diverses catégories d'ordres, de façon à privilégier les ordres portant sur les plus faibles quantités. Si le nombre de titres demandés ne permettait pas d'assurer le service de dix titres à chaque personne, les ordres seraient réduits dans les conditions fixées par les décrets n° 86-1140 du 24 octobre 1986 et n° 87-227 du 2 avril
- Article 4 L'attribution gratuite d'actions s'effectuera à raison d'une action pour cinq actions acquises directement de l'Etat et conservées au moins dix-huit mois, dans la limite d'une contre-valeur de 25 000 F. Lorsqu'une personne détiendra, dans les conditions prévues ci-dessus, un nombre d'actions ou de coupures d'actions ne correspondant pas à un multiple de cinq, les actions ou coupures d'actions gratuites correspondant aux droits d'attribution formant rompus seront vendues en bourse et les sommes provenant de cette vente lui seront versées proportionnellement au nombre de rompus détenus. Article 5 10 p. 100 du capital de T.F. 1, soit 2 100 000 actions au nominal de 10 F seront proposés aux salariés de l'entreprise. A cet effet : - 2 040 000 actions seront offertes à la vente aux salariés et anciens salariés de la société T.F. 1 et de ses filiales visées à l'article 60 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre
- - 60 000 actions seront mises en réserve par l'Etat en vue d'assurer l'attribution gratuite d'actions à leurs éventuels ayants droit, dans les conditions définies à l'article 7 du présent arrêté. Article 6 Les titres réservés aux salariés et anciens salariés seront cédés avec un rabais de 20 p. 100 sur le prix d'offre publique de vente, soit au prix de 132 F par action. Ces titres sont acquis directement de l'Etat soit auprès des intermédiaires agréés, soit au travers d'un fonds commun de placement spécialement créé à cet effet par l'entreprise. Ils peuvent être acquis au comptant ou à crédit ; dans ce dernier cas, le paiement s'effectue par un versement au comptant de 25 p. 100 (33 F par action) et, pour le solde, par versement de trois annuités de 33 F. Les titres ainsi acquis ne sont pas cessibles avant leur paiement intégral et, en tout état de cause, avant un délai de deux ans. Les actions pour lesquelles une annuité ne serait pas versée à l'échéance seront vendues en bourse sans mise en demeure préalable de l'acquéreur défaillant. Le produit net de cette vente sera versé à l'acquéreur défaillant après déduction : - au profit de l'Etat, du montant non versé aux échéances, du montant du rabais initialement consenti et des commissions payées par l'Etat lors de la vente ; - au profit de l'intermédiaire financier, d'une somme égale à 5 p. 100 du prix de vente en bourse au titre du remboursement des frais entraînés par le défaut de paiement. Article 7 Il sera attribué gratuitement aux personnes visées par l'article précédent une action pour une action acquise directement de l'Etat dans les conditions fixées ci-dessus et dans la limite du nombre entier d'actions correspondant à un montant au plus égal à la moitié du plafond mensuel des cotisations de la sécurité sociale, soit 4 815 F, dès lors que les titres acquis ont été conservés au moins un an à compter du jour où ils ont été payés intégralement et sont devenus cessibles. Article 8 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.