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Arrêté du 22 juillet 1991 portant organisation et attributions du service du haut fonctionnaire de défense

Article 1 Pour l'exercice de ses responsabilités dans la préparation permanente et la mise en oeuvre de la défense civile, telles que définies par l'article 1er du décret n° 64-11 du 3 janvier 1964 susvisé, le ministre des départements et territoires d'outre-mer est assisté d'un haut fonctionnaire de défense, qui a autorité pour l'exécution de sa mission sur l'ensemble des directions et services du département. Article 2 Les attributions du haut fonctionnaire de défense sont fixées comme suit : Il assure une liaison permanente avec le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, les hauts fonctionnaires de zone, les chefs d'état-major et les hauts fonctionnaires de défense des autres ministères ; Il assiste le ministre ou assure sa représentation dans les commissions, comités, groupes de travail et réunions traitant de questions de défense, tant au niveau interministériel que dans les différents ministères concernés ; Il coordonne le préparation et, le cas échéant, la mise en oeuvre des plans, exercices et mesures de défense incombant au département ; Il oriente et coordonne, en fonction des directives du Premier ministre, les études, la préparation et la mise en oeuvre des mesures de défense incombant aux hauts fonctionnaires de zone et aux délégués du Gouvernement ; Il assure la coordination des secrétaires généraux de zone de défense ainsi que leur liaison avec le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale ; Il traite les questions de sécurité de défense et de protection du secret ainsi que la sécurité des systèmes d'information ; Il contrôle à tous les niveaux l'application des directives concernant les questions de défense et de sécurité de défense ; Il est tenu informé de toutes les questions pouvant avoir une incidence en matière de défense au sein de son département ; Il traite en liaison avec le ministère des affaires étrangères les affaires relatives aux facilités à accorder aux aéronefs d'Etats étrangers tant dans le domaine de la réglementation que dans celui de leur exécution. Article 3 Pour assurer ses missions, le haut fonctionnaire de défense dispose du service du haut fonctionnaire de défense chargé de l'étude de la coordination et de la centralisation des questions relatives à la défense non militaire. Placé sous l'autorité du haut fonctionnaire de défense, ce service travaille en liaison avec le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale et les autres ministères civils. Le haut fonctionnaire de défense bénéficie en tant que de besoin du concours des directions du ministère et du cabinet militaire. Article 4 Il appartient aux directeurs et aux chefs de service d'informer le haut fonctionnaire de défense des questions qui, sans constituer proprement des affaires de défense, intéressent celle-ci par certains de leurs aspects et de lui fournir les documents utiles à son information. Article 5 Le haut fonctionnaire de défense peut recevoir délégation pour signer toute correspondance ayant trait aux questions ressortissant à ses attributions. Article 6 Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté. Article 7 Le haut fonctionnaire de défense, les préfets, les hauts préfets et les directeurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.