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Décret n°96-31 du 16 janvier 1996 pris pour l'application de l'article 36 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le

Article 1 Les statuts de la société Sorelif Saône-Rhin, constituée entre Electricité de France et la Compagnie nationale du Rhône en application des dispositions de l'article 2 de la loi du 4 janvier 1980 modifiée susvisée figurant en annexe au présent décret, sont approuvés. Article 2 Les six représentants de l'Etat au conseil d'administration de la société sont proposés par les ministres chargés respectivement de l'aménagement du territoire, du budget, de l'économie, de l'énergie, de l'environnement et des voies navigables. Ils sont nommés par décret sur le rapport du ministre chargé des voies navigables. Article 3 La société est soumise au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales dans les conditions prévues par les décrets susvisés des 9 août 1953 et 26 mai

  1. Article 4 Un commissaire du Gouvernement auprès de la société est nommé par le ministre chargé des voies navigables. Il assiste à toutes les séances du conseil d'administration et de l'assemblée générale ou s'y fait représenter et reçoit copie de tous documents relatifs à ces séances. Le commissaire du Gouvernement peut, dans les huit jours qui suivent une délibération du conseil d'administration, demander une nouvelle délibération. Dans les quinze jours qui suivent cette nouvelle délibération, il peut demander qu'il soit sursis à l'exécution des décisions du conseil. Il rend compte immédiatement au ministre chargé des voies navigables et au ministre chargé de l'énergie. Les ministres disposent d'un délai d'un mois pour confirmer l'opposition du commissaire du Gouvernement. A défaut, cette opposition est levée de plein droit. Article 5 La société s'assure de l'équilibre financier global du programme d'études, d'acquisitions foncières et de travaux prévu à l'article 1er de la loi du 4 janvier 1980 susvisée pour la réalisation du canal à grand gabarit allant de Laperrière, sur la Saône, à Niffer, sur le grand canal d'Alsace. Les programmes de travaux sont soumis annuellement à l'examen du conseil de direction du Fonds de développement économique et social. Pour l'engagement de chaque tranche de travaux, la société s'assure de l'équilibre des financements relatifs à ladite tranche. Le décret autorisant chaque tranche de travaux est pris au vu de ses propositions. Article 6 La convention prévue à l'article 4 de la loi du 4 janvier 1980 modifiée susvisée est signée au nom de l'Etat par les ministres chargés de l'économie, de l'énergie et des voies navigables. Article 7 La société prendra fin, après réception de la dernière tranche des travaux, à la date de remise à la Compagnie nationale du Rhône des ouvrages correspondants, et au plus tard le 31 décembre
  2. Article 9 Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'environnement, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat aux transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.