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Décret n° 79-1076 du 12 décembre 1979 relatif aux congés en cas de maladie, maternité, accident du travail dont peut bénéficier le personnel ouvrier d

Article 1 Nonobstant les dispositions du décret du 19 février 1948 susvisé, le personnel ouvrier de l'établissement public La Monnaie de Paris est soumis, en ce qui concerne les congés de maladie, de maternité et d'accident du travail, aux dispositions du présent décret. Article 2 En cas de maladie, les personnels visés à l’article précédent peuvent obtenir, par période de douze mois et sur production d'un certificat médical délivré par un médecin assermenté de l’administration, un congé de trois mois suivi d'un congé d'égale durée. Les rémunérations que les intéressés perçoivent pendant ces congés sont fixées par un arrêté du ministre de l’économie et du ministre du budget. Le point de départ du congé de maladie est fixé au premier jour de l’arrêt de travail. Article 3 Les personnels ouvriers qui ont obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de six mois et qui ne peuvent, à l’expiration de leur dernier congé, reprendre leur travail peuvent bénéficier d'une autorisation spéciale d'absence d'une durée maximum de six mois pendant laquelle ils ne peuvent acquérir de droits à l’avancement et à la retraite. Les conditions dans lesquelles de telles autorisations sont accordées sont fixées par arrêté du ministre de l’économie, du ministre du budget et du ministre chargé de la santé. Leur rémunération est fixée par un arrêté du ministre de l’économie et du ministre du budget. Article 4 Lorsqu'ils sont atteints d'une affection, dûment constatée, les mettant dans l’impossibilité d'exercer leurs fonctions, qui rend nécessaires un traitement et des soins coûteux et prolongés, et qui figure sur une liste établie par arrêté du ministre de l’économie, du ministre du budget et du ministre chargé de la santé, ces personnels ont droit à un congé de longue maladie d'une durée maximum d'un an réparti en deux périodes de six mois. La rémunération qu'ils perçoivent pendant ces deux périodes de six mois est fixée par arrêté du ministre de l’économie et du ministre du budget. Article 5 En cas de couches et allaitement ou d'adoption d'un enfant de moins de trois ans, le personnel ouvrier bénéficie d'un congé d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale en cas de maternité. Article 6 Après un congé pour couches et allaitement ou d'adoption, le personnel ouvrier peut bénéficier d'un congé postnatal. Ce congé est accordé de droit sur simple demande et pour une durée maximale de deux ans. Durant cette période, les intéressés cessent de bénéficier de leurs droits à la retraite ; ils conservent leurs droits à avancement d'échelon, réduits de moitié. A l’expiration du congé postnatal, une réintégration de plein droit est opérée, au besoin en surnombre, sur demande de l’ouvrier concerné dans un poste le plus proche possible de sa résidence. Article 7 A l’expiration des congés ou autorisations spéciales d'absence prévus aux articles 2, 3 et 5 ci-dessus, les ouvriers et ouvrières qui ne sont pas aptes à reprendre leur service et les ouvrières qui désirent obtenir des congés pour élever un enfant de moins de huit ans sont placés dans la position de congé sans salaire. Dans cette position, les intéressés cessent de bénéficier de leurs droits à l’avancement et à la retraite. Lorsqu'ils ont passé trente mois dans cette situation sans avoir manifesté l’intention de réintégrer leur emploi ou sans avoir été reconnus physiquement aptes à le reprendre, ils sont rayés des cadres et peuvent, éventuellement, être admis à faire valoir leurs droits à la retraite. Article 8 En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, la rémunération perçue par les intéressés durant les trois premiers mois d'incapacité temporaire est fixée par arrêté du ministre de l’économie et du ministre du budget. Article 9 En dehors des avantages qui leur sont actuellement consentis par leur régime de retraite, les intéressés ne peuvent bénéficier que des dispositions prévues par le présent décret, son arrêté d'application et les législations sur les assurances sociales et les accidents du travail. Article 10 Le ministre de l’économie, le ministre du budget et le ministre de la santé et de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.