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Décret n°2004-1078 du 12 octobre 2004 fixant la composition et les modalités de fonctionnement du comité de la démographie médicale et modifiant le dé

Article 1 Le comité de la démographie médicale mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 631-1 du code de l'éducation comprend, outre son président :

  1. a)Au titre des représentants de l'Etat : le directeur de l'enseignement supérieur, le directeur général de la santé, le directeur de la sécurité sociale, le directeur général de l'offre de soins, le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, le directeur de la prévision et de l'analyse économique et le directeur du budget ou leurs représentants ;
  2. b)Au titre des représentants des régimes d'assurance maladie : un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés désigné par son conseil en son sein, un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés et un représentant de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, désignés respectivement par leur conseil d'administration en leur sein, et un représentant du collège des directeurs de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie mentionné à l'article L. 182-2-2 du code de la sécurité sociale qu'il désigne en son sein ;
  3. c)Au titre des représentants de l'Union nationale des professionnels de santé exerçant à titre libéral : un représentant des organisations syndicales de médecins généralistes, un représentant des organisations syndicales de médecins spécialistes libéraux, un représentant des organisations syndicales de chirurgiens-dentistes libéraux, un représentant des organisations syndicales de sages-femmes libérales et un représentant des organisations syndicales de pharmaciens titulaires d'officine. Ces représentants sont désignés par le président de l'Union nationale des professionnels de santé sur proposition des organisations syndicales représentées au sein de cette union ;
  4. d)Au titre des représentants des unions régionales des médecins libéraux : deux représentants des médecins spécialistes et deux représentants des médecins généralistes, désignés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale au sein de ces unions, sur proposition de la conférence des présidents d'unions régionales de médecins libéraux, en fonction de l'importance démographique de la région ou de la situation de la région en matière d'offre de soins ;
  5. e)Dix personnalités qualifiées, dont : -un directeur d'unité de formation et de recherche médicale ; -un directeur d'unité de formation et de recherche d'odontologie ; -un directeur d'unité de formation et de recherche de pharmacie. Les membres du comité de la démographie médicale autres que les personnes énumérées au a sont nommés par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'éducation, pour une durée de trois ans. Chacun d'eux a un suppléant désigné et nommé dans les mêmes conditions. Le président du comité est désigné pour trois ans par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'éducation. Toute personne qui perd la qualité au titre de laquelle elle a été nommée cesse d'appartenir au comité. Le remplacement d'un membre, en cas de cessation des fonctions au cours du mandat, s'effectue dans les mêmes conditions que la nomination et ce pour la durée du mandat restant à accomplir. Article 2 Décret 2006-781 2006-07-03 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celle du présent décret à compter du 1er novembre 2006. Article 4 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la santé et de la protection sociale et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.