Article 1 La fonction de référent déontologue prévue à l'article 28 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée est assurée par un collège de déontologie placé auprès du ministre de la justice. Il assure ses fonctions en toute indépendance. Ce collège est compétent pour les fonctionnaires et agents contractuels de droit public de l'administration centrale, des juridictions judiciaires, des services déconcentrés du ministère de la justice, des établissements publics placés sous la tutelle du ministère de la justice, à l'exception de l'agence française anticorruption et de toute personne en activité au sein de l'inspection générale de la justice chargée de réaliser ses missions et désignée par le terme « membre de l'inspection » dans l'arrêté relatif à la création d'un référent déontologue à l'inspection générale de la justice. Article 2 I. - Le collège de déontologie exerce les missions mentionnées à l'article 28 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Il apporte à tout agent mentionné à l'article 1er tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques mentionnés aux articles 25 à 28 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Il est ainsi chargé : 1° De répondre aux questions relatives à ces principes et obligations, notamment en matière de conflit d'intérêts, concernant un fonctionnaire ou un agent contractuel de droit public ou de droit privé des directions, services et établissements mentionnés à l'article 1er, dont il est saisi directement par celui-ci ou par son autorité hiérarchique ; 2° De répondre aux questions portant sur le respect et la mise en œuvre pratique du principe de laïcité mentionné à l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ; 3° De répondre aux questions relatives aux situations individuelles dont il est saisi afin de recommander toute mesure visant à faire respecter les obligations déontologiques et à prévenir ou faire cesser une situation de conflits d'intérêts en application de l'article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ; 4° De mener, à la demande du ministre, toute réflexion concernant les questions et principes déontologiques intéressant les services et établissements mentionnés à l'article 1er du présent arrêté et de formuler des propositions pour assurer la promotion de tels principes et renforcer la prévention de toute situation de conflits d'intérêts, en proposant le cas échéant de modifier la réglementation en vigueur ; 5° De proposer toutes actions utiles en matière de formation des agents. II. - Le collège de déontologie remet au ministre un rapport annuel. Ce rapport est transmis au comité technique ministériel. Article 3 Le collège de déontologie peut être saisi par le ministre, le secrétaire général du ministère de la justice, les directeurs d'administration centrale du ministère de la justice, les directeurs des établissements publics mentionnés à l'article 1er du présent arrêté dans le cadre de l'exercice de leur responsabilité hiérarchique et déontologique, sur les questions relatives aux règles déontologiques propres à ces services. Il peut également être saisi par tout agent relevant des services et établissements mentionnés à l'article 1er concernant sa situation au regard de ses obligations et des principes déontologiques ainsi que sur des faits susceptibles d'être qualifiés de conflit d'intérêts conformément à l'article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Article 4 Le collège de déontologie prévu à l'article 1er exerce les missions confiées au référent mentionné au premier alinéa du I de l'article 8 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée. Article 5 I. - Le collège est présidé par un magistrat de l'ordre judiciaire, nommé par le garde des sceaux, ministre de la justice. II. - Outre son président, il comprend : - une personnalité qualifiée choisie en raison de son expérience et de sa compétence dans le domaine statutaire et juridique exerçant ou ayant exercé dans un service du ministère de la justice ; - trois personnalités qualifiées choisies en raison de leurs expériences et de leurs compétences dans les domaines d'action du collège appartenant ou ayant appartenu au corps des magistrats de l'ordre judiciaire ou étant ou ayant été membres de la juridiction administrative ; - trois agents choisis au regard de leurs compétences métiers exerçant ou ayant exercé des fonctions dans une juridiction judiciaire, un service déconcentré du ministère de la justice, ou un établissement public placé sous la tutelle du ministère de la justice. III. - Les membres du collège sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. Il ne peut être mis fin à leur mandat qu'avec leur accord exprès. Toutefois, à la majorité des membres du collège, le président peut demander au garde des sceaux de mettre fin au mandat d'un des membres. Toute vacance d'un de ses sièges, pour quelque cause que ce soit, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir. IV. - En cas d'empêchement du président, le collège choisit en son sein un vice-président, dans les conditions précisées par le règlement intérieur. V. - Le collège de déontologie est assisté par un secrétariat qui bénéficie du concours des agents du service des ressources humaines du secrétariat général. Article 6 Le secrétariat du collège de déontologie réceptionne les demandes, en accuse réception et les transmet au président du collège de déontologie sans intervenir dans l'instruction des demandes. Il prépare l'ordre du jour des réunions du collège sur la base des éléments transmis par les membres désignés rapporteurs, met en œuvre les préconisations et s'assure du suivi des avis. Il veille à la mise en place et anime le réseau des correspondants déontologues mentionnés à l'article
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.