Article 1 Pour avoir droit aux appellations d'origine « Vins délimités de qualité supérieure » figurant à la colonne I du tableau en annexe I du présent arrêté, les vins de la récolte 2009 doivent notamment répondre, aux conditions de production indiquées dans ledit tableau : ― les raisins doivent avoir été récoltés à bonne maturité. N'est pas considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendanges présentant une richesse en sucre inférieure au chiffre exprimé en grammes par litre de moût figurant à la colonne II du tableau, en regard du nom de chacune des appellations ; ― les vins doivent présenter le titre alcoométrique volumique naturel minimum fixé à la colonne III du tableau, en regard du nom de chacune des appellations. Article 2 Pour avoir droit aux appellations d'origine « Vins délimités de qualité supérieure » figurant à la colonne I du tableau en annexe II du présent arrêté, les vins de la récolte 2009 pour lesquels l'enrichissement a été accordé doivent notamment répondre aux conditions de production indiquées dans ledit tableau : ― les raisins doivent avoir été récoltés à bonne maturité. N'est pas considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendanges présentant une richesse en sucre inférieure au chiffre exprimé en grammes par litre de moût figurant à la colonne II du tableau, en regard du nom de chacune des appellations ; ― les vins doivent présenter le titre alcoométrique volumique naturel minimum fixé à la colonne III du tableau, en regard du nom de chacune des appellations ; ― les vins ne doivent pas dépasser le titre alcoométrique volumique maximum figurant à la colonne IV du tableau, en regard du nom de chacune des appellations. Article 3 La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le directeur général des douanes et droits indirects au ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires au ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe I AOVDQS Récolte 2009 I R Rouge Rs Rosé B Blanc RICHESSE MINIMALE en sucre des lots unitaires (g/l) II TITRE ALCOOMÉTRIQUE volumique naturel moyen minimum (% d'alcool) III COMITE REGIONAL TOULOUSE-PYRENEES CÔTES DU BRULHOIS R 180 10,50 Rs 171 10,50 TURSAN B 170 10,50 Article Annexe II AOVDQS Récolte 2009 I R Rouge Rs Rosé B Blanc RICHESSE MINIMALE en sucre des lots unitaires (g/l) II TITRE ALCOOMÉTRIQUE volumique naturel moyen minimum (% d'alcool) III TITRE ALCOOMÉTRIQUE volumique maximum (% d'alcool) IV COMITE REGIONAL ALSACE ET EST MOSELLE R 160 10,50 Rs 152 10,00 Cépages autres que Müller-Thurgau B 152 10,00 Cépage Müller-Thurgau B 143 9,00 COMITE REGIONAL VAL DE LOIRE HAUT POITOU B 153 9,50 R 160 9,50 Rs 153 9,50 VINS DU THOUARSAIS B 153 9,50 R 160 9,50 Rs 153 9,50 COTEAUX D'ANCENIS B 185 11,50 13,50 R 180 10,50 Rs 165 10,00 FIEFS VENDEENS B 153 9,50 R 171 10,00 Rs 153 9,50 GROS PLANT DU PAYS NANTAIS B 153 9,50 COMITE REGIONAL TOULOUSE-PYRENEES Vins d'Entraygues et du Fel R 170 10,00 13,00 Rs 162 10,00 13,00 B 162 10,00 13,00 Vins d'Estaing R 170 10,00 13,00 Rs 161 10,00 13,00 B 161 10,00 13,00
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.