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Décret n°67-477 du 20 juin 1967 relatif aux régimes de retraite des employés des greffiers titulaires de charge.

Article 1 Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier

  1. Article 2 Les employés des greffiers titulaires de charge qui bénéficient des dispositions de l'article 1er du présent décret ne peuvent obtenir, en aucun cas, le remboursement des cotisations de retraites de salariés et perdent tous droits acquis, en cours d'acquisition ou éventuels auxquels ils peuvent prétendre à l'égard desdits régimes, à la date de leur intégration dans un corps de fonctionnaires des services judiciaires. Article 3 L'Etat prend en charge les droits à l'allocation de retraite acquis, en cours d'acquisition au éventuels, auxquels les employés des greffiers titulaires de charge qui ne bénéficient pas des dispositions de l'article 1er peuvent prétendre à l'égard d'un ou plusieurs régimes complémentaires de retraites de salariés, à la date de leur intégration dans un corps de fonctionnaires des services judiciaires en application de la loi du 30 novembre 1965 précitée. Les conditions requises des intéressés pour l'abtention des avantages visés à l'alinéa précédent, les règles d'attribution, les modalités de liquidation et le mode de calcul de l'allocation représentative desdits avantages sont ceux prévus par le règlement du ou des régimes complémentaires de retraites de salariés susvisés, en vigueur à la date du 1er décembre
  2. Toutefois, les services accomplis par les intéressés depuis leur intégration dans un corps de fonctionnaires des services judiciaires sont pris en compte pour l'appréciation de la durée d'affiliation exigée par le ou les régimes complémentaires de retraites de salariés pour l'ouverture du droit à allocation. Le montant de l'allocation, déterminée conformément aux dispositions visées ci-dessus, variera dans les mêmes proportions que l'allocation correspondante servie à leurs adhérents par le ou les régimes complémentaires de retraites de salariés précités. Les allocations sont liquidées et payées par ce ou ces régimes. Le ministère de l'économie et des finances en assure le remboursement. Les frais de gestion qui découlent de ces opérations font également l'objet d'un remboursement dans des conditions précisées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires sociales. Le ou les régimes complémentaires de retraites de salariés intéressés sont déchargés de tous droits acquis, en cours d'acquisition ou éventuels auxquels peuvent prétendre à leur égard les employés de greffe bénéficiant du présent article et ceux-ci ne peuvent, en aucun cas, obtenir le remboursement des cotisations qu'ils ont versées à ces organismes. Article 4 Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  3. Article 5 L'institution générale de retraite des agents non titulaires de l'Etat (I.G.R.A.N.T.E.) et, le cas échéant, l'institution de prévoyance des agents contractuels et temporaires de l'Etat (I.P.A.C.T.E.) prennent en charge les droits à allocation de retraite acquis, en cours d'acquisition ou éventuels auxquels les employés des greffiers titulaires en charge, affiliés à un ou plusieurs régimes complémentaires de retraites de salariés, peuvent prétendre à l'égard de ce ou de ces régimes à la date de leur recrutement en qualité d'agent contractuel relevant du ministère de la justice ou d'auxiliaire en application de la loi du 30 novembre 1965 précitée. A cet effet, il est attribué aux employés de greffe visés à l'alinéa précédent un nombre de points de retraite de l'institution générale de retraite des agents non titulaires de l'Etat (I.G.R.A.N.T.E.) et, le cas échéant, de l'institution de prévoyance des agents contractuels et temporaires de l'Etat (I.P.A.C.T.E.) d'une valeur totale, à la date de recrutement des intéressés, égale à celle de l'ensemble de points de retraite obtenus par eux à la même date auprès du ou des régimes complémentaires de retraites de salariés tels qu'ils seront déterminés par lesdits régimes. Les points de retraite ainsi attribués seront pris en compte par l'institution générale de retraite des agents non titulaires de l'Etat (I.G.R.A.N.T.E.) et, le cas échéant, par l'institution de prévoyance des agents contractuels et temporaires de l'Etat (I.P.A.C.T.E.) dans les conditions prévues par les règlements de ces institutions. Les intéressés peuvent en outre obtenir, dans les conditions prévues à l'article 4, la validation des services accomplis par eux dans un greffe avant leur recrutement en qualité d'agent contractuel de l'Etat ou d'auxiliaire et n'ayant pas donné lieu à attribution de points de retraite par application des alinéas précédents. Le ou les régimes complémentaires de retraites de salariés précités sont déchargés des droits acquis, en cours d'acquisition ou éventuels auxquels peuvent prétendre à leur égard, à la date de leur recrutement en qualité d'agent contractuel relevant du ministère de la justice ou d'auxiliaire, les personnels visés au premier alinéa ci-dessus, et ces derniers ne peuvent obtenir, en aucun cas, le remboursement des cotisations qu'ils ont versées à ce ou ces régimes. Article 6 Par dérogation aux règlements de l'institution générale de retraite des agents non titulaires de l'Etat (I.G.R.A.N.T.E.) et de l'institution de prévoyance des agents contractuels et temporaires de l'Etat (I.P.A.C.T.E.), sont prises en compte pour l'appréciation de la durée d'affiliation exigée par lesdites institutions pour l'ouverture du droit à allocation les années de services à temps complet, accomplis dans une profession judiciaire, ne donnant pas lieu à affiliation à un régime complémentaire de retraites de salariés. Article 7 Nonobstant les dispositions des règlements de l'institution générale de retraite des agents non titulaires de l'Etat (I.G.R.A.N.T.E.) et de l'institution de prévoyance des agents contractuels et temporaires de l'Etat (I.P.A.C.T.E.), les employés des greffiers titulaires de charge, recrutés en application de la loi du 30 novembre 1965 précitée en qualité d'agent contractuel relevant du ministère de la justice ou d'auxiliaire et qui sont maintenus en fonctions au-delà de l'âge de soixante-cinq ans en application du premier alinéa de l'article 4 de ladite loi et des articles 15 et 31 du décret n° 67-475 du 20 juin 1967 susvisé, peuvent continuer à cotiser et à acquérir des points de retraite auprès de l'institution générale de retraite des agents non titulaires de l'Etat (I.G.R.A.N.T.E.) et, le cas échéant, de l'institution de prévoyance des agents contractuels et temporaires de l'Etat (I.P.A.C.T.E.) jusqu'à leur cessation d'activité. Article 8 S'ils sont affiliés, à la date du 1er décembre 1967, à un ou plusieurs régimes complémentaires de retraites de salariés, les employés des greffiers titulaires de charge, lorsque ceux-ci usent de la faculté prévue par le premier alinéa de l'article 3 de la loi du 30 novembre 1965 précitée, demeurent affiliés à ce ou à ces régimes et continuent à acquérir des droits auprès de ces organismes. Article 9 Sont à la charge des régimes complémentaires de retraites de salariés : - les droits acquis auprès de ces régimes par les employés des greffiers titulaires de charge, déjà admis à faire valoir leurs droits à allocation de retraite à la date du 1er décembre 1967, ainsi que pour les employés des greffiers titulaires de charge, qui seront admis à faire valoir leurs droits à allocation de retraite au titre desdits régimes au cours du délai de dix ans prévu au premier alinéa de l'article 3 de la loi du 30 novembre 1965 précitée ; - les droits acquis, en cours d'acquisition ou éventuels auxquels peuvent prétendre auprès de ces régimes les employés des greffiers titulaires de charge qui ont cessé leurs fonctions en application de la loi du 30 novembre 1965 susvisée ou pour toute autre cause, sans être intégrés dans un corps de fonctionnaires des services judiciaires ou sans être recrutés en qualité d'agent contractuel relevant du ministère de la justice ou d'auxiliaire. Article 10 Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre d'Etat chargé de la fonction publique, le ministre de l'économie et des finances, le ministre des affaires sociales et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui entrera en vigueur le 1er décembre 1967 et sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.