Article 1 Pour le calcul de la compensation entre les régimes obligatoires de sécurité sociale instituée par le paragraphe II de l'article 28 de la loi de finances pour 1974, il faut entendre par : 1° Prestations de référence : le montant moyen annuel, par bénéficiaire, de l'ensemble des prestations servies : Par le régime des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, pour ce qui concerne les prestations en nature de l'assurance maladie ; Par le régime des exploitants agricoles, au titre des droits propres, pour ce qui concerne l'assurance vieillesse ; Par la caisse nationale d'allocations familiales et le régime des exploitants agricoles, pour ce qui concerne les prestations familiales ; 2° Cotisation moyenne : la cotisation théorique uniforme qui devrait être versée par chaque cotisant actif de l'ensemble des régimes dans chacune des branches ci-dessus (maladie, vieillesse, prestations familiales) pour financer la prestation de référence ; 3° Compensations existantes : celles qui résultent des dispositions de l'article 9 de la loi n° 62-1529 du 22 décembre 1962 portant loi de finances pour 1963, de l'article 32 de la loi n° 70-1199 du 21 décembre 1970 portant loi de finances pour 1971 et de l'article 73 de la loi n° 71-1061 du 29 décembre 1971 portant loi de finances pour
- Article 2 Le solde de la compensation pour chaque régime et dans chaque branche d'assurance correspond à la différence entre le produit du nombre de ses cotisants actifs par la cotisation moyenne définie à l'article 1er ci-dessus, d'une part, et le produit du nombre de ses bénéficiaires par la prestation de référence, d'autre part. Les bénéficiaires, au sens du présent article, sont : Pour l'assurance maladie, l'ensemble des personnes protégées ; Pour l'assurance vieillesse, les assurés âgés de soixante-cinq ans ou plus percevant un avantage au titre d'un droit propre ; Pour les prestations familiales, l'ensemble des enfants ouvrant droit à une ou plusieurs prestations. Les effectifs concernés sont les effectifs au 1er janvier
- Article 3 L'arrêté interministériel fixant les soldes de la compensation est pris après consultation d'une commission présidée par un magistrat désigné par le premier président de la Cour des comptes et comprenant un représentant de chacun des ministères intéressés. Cette commission entend chacun des organismes nationaux de sécurité sociale concernés. Article 4 Les sommes correspondant aux soldes positifs de la compensation sont versées, par les organismes nationaux des régimes débiteurs, à la Caisse des dépôts et consignations qui reverse aux organismes nationaux des régimes créanciers les sommes correspondant aux soldes négatifs. Les opérations financières de l'espèce concernant le régime général des travailleurs salariés sont effectuées par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale. Celle-ci verse directement pour le compte de la Caisse des dépôts et consignations, aux organismes nationaux de sécurité sociale dont la situation de trésorerie l'exige, des acomptes dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. En ce qui concerne le régime des exploitants agricoles, les opérations financières sont effectuées entre la Caisse des dépôts et consignations et l'établissement de gestion du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles. Article 5 Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux régimes de sécurité sociale dont l'effectif des actifs cotisants et des retraités titulaires de droits propres âgés de soixante-cinq ans ou plus ne dépasse pas au total 20000 personnes au 1er janvier 1974.