Article 1 La commission nationale paritaire prévue à l'alinéa 3 de l'article L. 211-4 modifié du code de la sécurité sociale est composée ainsi qu'il suit : Quatre membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants, représentant la fédération nationale de la mutualité française, désignés par celle-ci ; Quatre membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants, représentant la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, désignés par celle-ci. Les représentants de la fédération nationale de la mutualité française et les représentants de la Caisse nationale de l'assurance maladie peuvent être assistés, à titre consultatif, d'une personne de leur choix. Article 2 La présidence de la commission est exercée alternativement par période de douze mois par l'un des membres titulaires représentant la fédération nationale de la mutualité française et par l'un des membres titulaires représentant la Caisse nationale de l'assurance maladie. Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la direction de la sécurité sociale. Article 3 Les membres et le secrétaire de la commission nationale paritaire sont nommés, pour une période de quatre ans, par arrêté du ministre du travail. Dans le cas où l'un d'eux perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions, pour la durée de la période restant à courir. Article 4 Le ministre du travail saisit la commission à la demande du groupement mutualiste ou de la caisse primaire d'assurance maladie concernés. Le secrétaire de la commission notifie la demande à l'autre partie en l'invitant à présenter, sous forme de mémoire en triple exemplaire, ses observations dans le délai de vingt jours. Le secrétaire adresse un exemplaire de ce mémoire au demandeur et au ministre du travail qui peuvent présenter leurs observations dans un nouveau délai de vingt jours. Indépendamment du cas prévu au premier alinéa du présent article, le ministre du travail peut saisir la commission de difficultés soulevées par l'application des conditions fixées à l'article 27 susvisé du code de la sécurité sociale (L211-4 nouveau). Dans ce cas, le secrétaire de la commission invite le groupement mutualiste et la caisse concernés à présenter, sous forme de mémoire en triple exemplaire, leurs observations dans un délai de vingt jours. Le secrétaire adresse un exemplaire du mémoire au groupement ou à l'organisme autre que celui dont émane ce mémoire, ainsi qu'au ministre du travail, qui peuvent présenter leurs observations dans un nouveau délai de vingt jours. Article 5 Toute décision prise par la commission, notamment celle qui, le cas échéant, constate son désaccord et désigne un tiers arbitre, et toute décision prise par le tiers arbitre est notifiée par le secrétaire de la commission au groupement mutualiste et à la caisse concernés, ainsi qu'au ministre du travail. Article 6 Le maître des requêtes du Conseil d'Etat, directeur de la sécurité sociale, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.