Article 1 Les personnels de documentation du ministère de l'éducation et du ministère des Universités sont répartis dans des emplois de chef d'études documentaires, dans un corps de chargés d'études documentaires, dans un corps de documentalistes, tous deux classés en catégorie A, et dans un corps de secrétaires de documentation classé en catégorie B. Ces personnels ont vocation à assurer la recherche, la constitution, le classement, la conservation, l'élaboration, l'exploitation et la diffusion de la documentation nécessaire aux missions des services centraux, académiques et universitaires du ministère de l'éducation et du ministère des Universités ainsi que des établissements publics en dépendant. Ils peuvent également être affectés dans les autres départements ministériels et les établissements publics administratifs qui en dépendent par arrêté conjoint du ministre de l'éducation et du ministre intéressé. Article 2 Peuvent être nommés dans l'emploi de chef d'études documentaires :
- a)Les chargés d'études documentaires ayant atteint depuis six mois au moins le onzième échelon de la deuxième classe ;
- b)Dans la limite de 25 % des emplois des fonctionnaires bénéficiant au minimum de l'indice afférent au onzième échelon de la deuxième classe des chargés d'études documentaires et ayant accompli dix ans de services effectifs depuis leur titularisation dans un corps de catégorie A ;
- c)Les fonctionnaires qui ont été chargés de la direction d'un centre régional de documentation pédagogique antérieurement au 1er janvier 1970 et qui ont assuré ces fonctions pendant huit ans au moins. Article 3 Les nominations dans l'emploi de chef d'études documentaires sont prononcées par arrêté du ministre de l'éducation et du ministre des Universités. Article 4 L'emploi de chef d'études documentaires comporte six échelons. Le passage à l'échelon supérieur a lieu après dix-huit mois de services dans l'échelon occupé pour les trois premiers échelons, après trois ans pour les autres échelons. Article 5 Les fonctionnaires nommés dans l'emploi de chef d'études documentaires sont détachés de leur corps d'origine. Ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient précédemment. Dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon, ils conservent leur ancienneté lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée leur promotion au dernier échelon de leur grade. Article 6 Les fonctionnaires nommés dans l'emploi de chef d'études documentaires peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service. Article 28 Dans la limite des emplois budgétaires et pour la nomination aux emplois ou la constitution initiale des corps régis par le présent décret, les agents contractuels, soumis aux dispositions des articles 15 à 18 et 26 à 28 du décret du 16 mai 1957 susvisé, en fonctions à l'institut pédagogique au 31 décembre 1969, ainsi que les fonctionnaires détachés auprès de cet organisme à cette date et chargés de fonctions de documentation, pourront être nommés ou intégrés dans ces emplois ou ces corps conformément aux dispositions ci-après. Article 29 Les nominations et intégrations sont prononcées par arrêté du ministre de l'éducation nationale, sur proposition du directeur général de l'office français des techniques modernes d'éducation et du directeur de l'institut national de recherche et de documentation pédagogiques, après avis d'une commission spéciale d'intégration comprenant un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants élus du personnel mentionné à l'article 28. Un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique déterminera l'organisation et le fonctionnement de cette commission. Article 30 Sera nommé dans l'emploi de chef d'études documentaires, le sous-directeur de l'institut national de recherche et de documentation pédagogiques, chef du service de la documentation et des études documentaires. Article 31 Seront intégrés et titularisés dans le corps des chargés d'études documentaires :
- a)Les chefs de services documentaires ;
- b)Dans la limite de 50 p. 100 de l'effectif des documentalistes de 1re classe : Les documentalistes de 1re classe ; Les documentalistes de 2e classe en fonctions à la date de publication du décret du 20 août 1962 susvisé. Par dérogation aux dispositions de l'article 29, les intégrations des documentalistes de 1re et 2e classe seront prononcées d'après les notes obtenues au terme d'un stage de sélection. Les candidats pourront être admis au stage sur présentation d'un mémoire. Les modalités d'application de l'alinéa précédent seront fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique. Article 32 Seront intégrés et titularisés dans le corps des documentalistes : Les documentalistes ; Sous réserve d'avoir subi avec succès les épreuves d'un examen professionnel, dont les modalités seront fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale, les documentalistes auxiliaires ; Les assistants titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de documentaliste assistant institué par l'arrêté du 25 septembre 1962 du ministre de l'éducation nationale et justifiant de cinq années de services effectifs dans des fonctions de documentation. Article 33 Dans la limite des postes vacants, pourront être intégrés dans le corps des documentalistes le assistants possédant l'un des titres prévus à l'article 14 1° et justifiant de cinq années de services effectifs dans des fonctions de documentation. Article 34 Seront intégrés et titularisés dans le corps des secrétaires de documentation : En qualité de secrétaire de documentation chef de section les assistants de classe exceptionnelle, ainsi que ceux ayant atteint au moins le 3e échelon de la 1re classe, inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission d'intégration prévue à l'article 29 ; En qualité de secrétaire de documentation, les assistants non intégrés en qualité de secrétaire de documentation chef de section ; En qualité de secrétaire de documentation, et sous réserve d'avoir subi avec succès les épreuves d'un examen professionnel dont les modalités seront fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale, les assistants auxiliaires. Article 35 Pourront être intégrés dans le corps des secrétaires de documentation les fonctionnaires de catégorie B détachés à l'institut pédagogique national et qui y ont exercé des fonctions de documentation depuis au moins cinq ans. Article 36 Les fonctionnaires ou agents nommés ou intégrés dans les emplois ou les corps créés par le présent décret sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien emploi. Dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon, ils conservent leur ancienneté lorsque l'augmentation de traitement résultant de leur intégration est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon ou à celle qui avait résultée de leur promotion au dernier échelon de leur précédent emploi. Article 37 Par dérogation aux dispositions des articles 8, 14 et 21,les trois premières sessions des concours internes prévues auxdits articles seront réservées aux personnels en fonctions à l'institut pédagogique national au 31 décembre 1969. Article 38 Les limites d'âge fixées pour l'accès aux concours internes prévues aux articles 8, 14 et 21 ne seront pas opposables aux personnels intégrés dans les corps créés à l'article 1er ci-dessus pour les cinq premières sessions consécutives ouvertes à partir de la date de publication du présent décret. Article 39 Les dispositions du décret susvisé du 16 mai 1957 relatives aux chefs de service documentaire, documentalistes et assistants de l'institut pédagogique national sont abrogées. Article 40 Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'éducation nationale, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des services de l'information, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prendra effet à compter du 1er janvier 1970 et sera publié au Journal officiel de la République française.