Article 1 Il est institué au chef-lieu de chaque département un comité départemental de l'information géographique. Ce comité est un organe consultatif de coordination ; il n'intervient pas dans le fonctionnement des services qui y sont représentés. Article 2 Le comité départemental de l'information géographique (CDIG) a pour mission d'informer et de promouvoir au niveau départemental le développement de l'information géographique en facilitant, d'une part, les collaborations entre utilisateurs et, d'autre part, en organisant les relations entre les utilisateurs et les producteurs. A ce titre : - il favorise la connaissance, l'accès et la diffusion de l'information géographique auprès de tous les acteurs publics et privés et du citoyen ; - il assure la promotion des recommandations émanant du Conse il national de l'information géographique (CNIG), en particulier celles qui portent sur les référentiels géographiques du territoire ; - il diffuse l'information que lui fait parvenir le CNIG et informe celui-ci de ses travaux, dans les conditions prévues par l'article 1er du décret du 26 juillet 1985 susvisé ; - il établit les besoins locaux en information géographique e t en informe le CNIG, notamment ceux qui lui paraissent relever de la responsabilité des programmes nationaux ; - il s'attache à éviter les doubles emplois et à tirer le meilleur parti des informations localisées rassemblées aux échelons locaux et nationaux, notamment de celles concourant à l'établissement et à l'entretien du référentiel géographique à grande échelle (RGE) ; - il examine et coordonne les programmes de travaux topographiques ou cartographiques et de mise en place de bases de données localisées et de systèmes d'informations géographiques et les infrastructures de localisation d'intérêt commun engagés, individuellement ou collectivement, dans le département par l'Etat, les collectivités locales, les entreprises chargées de l'exécution d'une mission de service public ou pour leur compte ; - il assure le suivi de l'application des textes en vigueur ; - il assure le suivi et la coordination des activités relatives à l'information géographique dans les systèmes d'information territoriaux. Article 3 Conformément au premier alinéa du VI de l’article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er février 2024. Article 4 Le comité départemental de l'information géographique se réunit au moins deux fois par an. Le Conseil national de l'information géolocalisée est destinataire de la convocation et de l'ordre du jour des réunions du comité départemental de l'information géographique. Les comptes rendus des réunions seront envoyés dans un délai de deux mois après la réunion au président du Conseil national de l'information géolocalisée. Article 5 L'arrêté du 30 octobre 1963 modifié instituant dans chaque département un comité d'information et de liaison des levés à grande échelle entrepris par les services publics est abrogé. Article 6 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.