Article 1 Les agents non titulaires du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie B déterminé en application de l'article 80 de cette dernière loi dans les conditions fixées par le tableau de correspondance annexé au présent décret. Article 2 La titularisation des agents mentionnés à l'article 1er est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel organisé en application du présent décret. Un candidat ne peut se présenter plus d'une fois aux épreuves de l'examen professionnel d'accès au corps d'accueil dans lequel il a vocation à être intégré. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique fixe, pour chacun des corps d'accueil figurant au tableau de correspondance annexé au présent décret, les modalités d'organisation et le programme de cet examen professionnel. Article 3 Les agents non titulaires mentionnés à l'article 1er disposent, pour présenter leur candidature à la titularisation, d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret. Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement dans le corps pour accepter leur titularisation. Article 4 Les agents titularisés en application du présent décret dans le corps des secrétaires administratifs des services déconcentrés de l'équipement sont classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités définies à l'article 4 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé. Les agents titularisés en application du présent décret dans le corps des géomètres de l' Institut national de l'information géographique et forestière sont classés dans le grade de début du corps, à un échelon déterminé selon les modalités fixées par le statut particulier de ce corps. Article 5 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de l'écologie et du développement durable et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article ANNEXE TABLEAU DE CORRESPONDANCE. CATÉGORIE d'agents non titulaires : Agents non titulaires relevant des dispositions du règlement du 20 avril 1976 régissant le personnel du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres de 3e catégorie, 1er groupe, et de 2e catégorie. FONCTIONS exercées : Fonctions administratives d'application (rédaction, gestion, comptabilité). Fonction technique de cartographie, utilisation du système d'information géographique. CORPS de fonctionnaires : Secrétaires administratifs des services déconcentrés de l'équipement. Géomètres de l' Institut national de l'information géographique et forestière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.