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Loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale

Article 49 I. -modifie l'article L. 5333-4 du code général des collectivités territoriales. II. - Dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, il est établi, dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 5333-4 du code général des collectivités territoriales, un inventaire des services publics qui sont attachés aux équipements visés au premier alinéa du même article. III. -modifie l'article L. 5332-3 du code général des collectivités territoriales. Article 51 I.-Les districts existant à la date de publication de la présente loi, lorsqu'ils n'optent pas pour l'application des dispositions de l'article 52, sont transformés en communautés de communes, par décision du conseil de district prise à la majorité des deux tiers au moins de ses membres, dans un délai qui expire le 1er janvier 2002. La transformation est alors prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes appartiennent au même département et par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire. Elle n'entraîne pas création d'une nouvelle personne morale. Elle prend effet à la date de l'arrêté préfectoral. L'ensemble des biens, droits et obligations du district sont transférés à la communauté de communes, qui est substituée de plein droit au district dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de l'arrêté de transformation. Cette substitution ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou honoraire prévus au titre du transfert des biens par le code général des impôts.L'ensemble des personnels du district est réputé relever de la communauté de communes dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes à la date d'effet de la transformation. A défaut de décision du conseil de district au plus tard le 1er janvier 2002, le district est transformé d'office en communauté de communes dans les conditions prévues aux alinéas ci-dessus. II.-La transformation d'un district en communauté de communes est sans effet sur les compétences exercées au lieu et place des communes membres. La communauté de communes est substituée au district pour l'exercice de ses compétences en matière de lutte contre l'incendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales. Lorsqu'un district transformé en communauté de communes n'exerce, à la date de l'arrêté de transformation, aucune compétence dans le groupe de compétences obligatoires " aménagement de l'espace ", ce district devient compétent, au lieu et place des communes, pour les études d'aménagement. Lorsqu'un district transformé en communauté de communes n'exerce, à la même date, aucune compétence dans le groupe de compétences obligatoires " actions de développement économique intéressant l'ensemble de la communauté ", ce district devient compétent, au lieu et place des communes, pour les études de développement économique. Lorsqu'un district transformé en communauté de communes n'exerce, à la date précitée, aucune compétence dans les groupes de compétences optionnelles visés au II de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, le conseil de district précise, dans sa délibération de transformation, le groupe de compétences optionnelles qu'il choisit. Selon le groupe de compétences choisi, ce district devient alors compétent, au lieu et place des communes : 1° Pour les études relatives à la lutte contre les nuisances ; 2° Pour les études prospectives sur l'habitat et l'emploi ; 3° Pour la définition d'un projet communautaire de développement et d'aménagement de la voirie ; 4° Pour la définition d'un plan communautaire d'équipements culturels, sportifs et d'enseignement. Article 52 Les districts formant un ensemble de plus de 500 000 habitants d'un seul tenant et sans enclave doivent se prononcer sur leur transformation en communauté d'agglomération ou en communauté urbaine au plus tard le 1er janvier 2002. La décision est prise par délibérations concordantes du conseil de district et d'au moins la moitié des conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la population totale du district. Lorsque la délibération propose la transformation en communauté d'agglomération, elle précise également le choix des compétences optionnelles mentionnées au II de l'article L. 5216-5.A défaut de décision du conseil de district au plus tard le 1er janvier 2002, le district est transformé d'office en communauté de communes dans les conditions prévues à l'article 51. Les districts qui exercent au lieu et place des communes membres les compétences prévues à l'article L. 5216-5 ou à l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales peuvent, dans le délai fixé à l'article 51, être transformés en communautés d'agglomération ou en communautés urbaines par décision du conseil de district prise à la majorité des deux tiers au moins des membres de ce conseil, s'ils remplissent les conditions fixées à l'article L. 5216-1 ou L. 5215-1 du même code selon le cas. La transformation est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes appartiennent au même département et par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire. Elle n'entraîne pas création d'une nouvelle personne morale. Pour les districts ayant fait application des dispositions de l'article 1609 quinquies A du code général des impôts et dont le périmètre n'était pas d'un seul tenant à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 d'orientation relative à l'administration territoriale de la République, la condition de continuité territoriale fixée à l'article L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales n'est pas exigée dès lors que leur transformation nécessiterait l'intégration d'une commune appartenant déjà à un autre établissement public de coopération intercommunale percevant la taxe professionnelle selon les dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts au 1er janvier 1999. La communauté d'agglomération ou la communauté urbaine est substituée au district pour l'exercice de ses compétences en matière de lutte contre l'incendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales. L'ensemble des biens, droits et obligations du district sont transférés à la communauté d'agglomération ou à la communauté urbaine, qui est substituée de plein droit au district dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de l'arrêté de transformation. Cette substitution ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou honoraire prévus au titre du transfert des biens par le code général des impôts.L'ensemble des personnels du district est réputé relever de la communauté d'agglomération ou de la communauté urbaine dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes à la date de la transformation. Article 53 I. - Sans préjudice des dispositions des articles L. 2121-33 et L. 2122-10 du code général des collectivités territoriales, les délégués des communes au conseil de district conservent leur mandat, pour la durée de celui-ci restant à courir, au conseil de la communauté de communes, du syndicat de communes, de la communauté d'agglomération ou de la communauté urbaine selon le cas. II. - Les districts existant à la date de publication de la présente loi sont régis, jusqu'à la date d'effet de leur transformation en application des articles 51 et 52 ci-dessus, par les dispositions de l'article L. 5210-2 et du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales ainsi que par les dispositions suivantes : A. - Organisation : Le nombre des membres du conseil du district est fixé par la décision institutive. Le choix du conseil municipal peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d'un conseil municipal. B. - Compétences : Le district exerce de plein droit, au lieu et place des communes membres, la gestion : 1° Des services de logement créés en application des articles L. 621-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ; 2° Des centres de secours contre l'incendie, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales ; 3° Des services assurés par les syndicats de communes associant, à l'exclusion de toute autre, les mêmes communes que le district ; 4° Des services énumérés dans la décision institutive. C. - Dispositions financières : 1° Les recettes du budget du district comprennent :

  1. a)Le produit des impôts mentionnés au 1° du a de l'article L. 2331-3 du même code ;
  2. b)Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ;
  3. c)Le revenu des biens, meubles ou immeubles, du district ;
  4. d)Les sommes qu'il reçoit des administrations publiques, des associations, des particuliers, en échange d'un service rendu ;
  5. e)Les subventions de l'Etat, de la région, du département et des communes ;
  6. f)Les produits des dons et legs ;
  7. g)Le produit des emprunts ;
  8. h)La contribution des communes intéressées, pour le fonctionnement de services assurés à la demande de ces dernières. 2° Les recettes du budget du district peuvent comprendre, le cas échéant, le produit des impôts mentionnés à l'article 1609 quinquies A ou à l'article 1609 quinquies B du code général des impôts. Les pertes de recettes que le district subit du fait des exemptions temporaires dont bénéficient les constructions nouvelles au titre de la taxe foncière des propriétés bâties sont compensées par une subvention de l'Etat, déterminée dans les mêmes conditions que l'allocation servie aux communes, conformément aux dispositions de l'article L. 2335-3 du code général des collectivités territoriales. Sont applicables au district les dispositions de l'article L. 5212-21 du même code. D. - Représentation-substitution : Le district est substitué, pour l'exercice des compétences qu'il exerce, aux communes qui en font partie lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures au district au sein de syndicats de communes préexistants qui deviennent des syndicats mixtes au sens de l'article L. 5711-1 du même code. Cette disposition ne modifie ni les attributions ni le périmètre des syndicats. En cas de transfert à un district existant de l'ensemble des services en vue desquels un syndicat de communes a été institué, ce syndicat est dissous de plein droit à la date du transfert. E. - Dissolution : Le district est dissous :
  9. a)Soit de plein droit, à l'expiration de la durée fixée par la décision institutive, ou à la date du transfert de la totalité de ses compétences à une communauté urbaine lorsque le district ne comprend pas de communes extérieures à la communauté urbaine. Dans ces deux derniers cas, sauf accord amiable et sous réserve des droits des tiers, des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les syndicats ou districts cessent leur activité et sont liquidés ;
  10. b)Soit à la demande de la moitié au moins des conseils municipaux représentant plus de la moitié de la population totale du district. La dissolution est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes appartiennent au même département et par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire. Cet arrêté détermine, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le district est liquidé. La répartition des personnels concernés entre les communes membres est soumise, pour avis, aux commissions administratives paritaires compétentes. Elle ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. Les personnels concernés sont nommés dans un emploi de même niveau et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes attributaires supportent les charges financières correspondantes. La compensation mentionnée au I versée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant en 1986 et faisant application, à compter de 2000, des dispositions du I de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ou du II de l'article 1609 quinquies C du même code est égale au montant de la compensation versée l'année d'entrée en vigueur de ces dispositions, actualisée chaque année dans les conditions prévues au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Article 54 La commune, simultanément membre d'une communauté de communes et d'un district qui opte pour sa transformation en communauté de communes, se retire du district ou de la communauté de communes avant la transformation du district. Le conseil du district et le conseil de communauté fixent les conditions auxquelles s'opère le retrait. Faute d'accord, les conditions financières du retrait sont fixées par le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés. La décision de retrait est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés. A défaut de décision de la commune à l'expiration du délai prévu au dernier alinéa du I de l'article 51 ci-dessus, elle est prononcée d'office. Article 56 Les communautés de villes existant à la date de publication de la présente loi et exerçant au lieu et place des communes membres la totalité des compétences prévues à l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales sont transformées en communautés d'agglomération par décision du conseil de communauté prise à la majorité des deux tiers au moins de ses membres dans un délai qui expire le 1er janvier 2002. Dans le cas contraire, elles sont transformées en communautés de communes dans les mêmes conditions de majorité et de délai. Dans les deux cas cette transformation est alors prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes appartiennent au même département et par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire. Elle n'entraîne pas création d'une nouvelle personne morale. L'ensemble des biens, droits et obligations de la communauté de villes sont transférés à la communauté d'agglomération ou à la communauté de communes qui est substituée de plein droit à la communauté de villes dans toutes les délibérations et tous les actes de cette dernière à la date de l'arrêté de transformation. Cette substitution ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou honoraire prévus au titre du transfert des biens par le code général des impôts.L'ensemble des personnels de la communauté de villes est réputé relever de la communauté d'agglomération ou de la communauté de communes dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes à la date de la transformation. A défaut de décision du conseil de communauté au plus tard le 1er janvier 2002, la communauté de villes est transformée d'office en communauté de communes dans les conditions et selon les modalités prévues aux deux précédents alinéas. La transformation d'une communauté de villes en communauté d'agglomération ou en communauté de communes est sans effet sur les compétences exercées au lieu et place des communes membres. Article 67 Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, est validé, en tant que sa régularité serait contestée, le décret n° 98-942 du 21 octobre 1998 pris en application des articles L. 153-1 à L. 153-5, R. 153-1 et R. 153-2 du code de la voirie routière, autorisant l'institution, pour une durée de vingt-cinq ans, de la redevance pour l'usage de l'ouvrage d'art dit " boulevard périphérique Nord de Lyon ". Sont également validées, en tant que leur régularité serait contestée, les délibérations du conseil de la communauté urbaine de Lyon du 16 février 1998 et du 16 mars 1998 décidant de l'institution de cette redevance. Article 74-1 La communauté d'agglomération est substituée dans les délibérations des communes membres, établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes comprenant des communes membres, instituant un versement destiné aux transports en commun en application des dispositions de l'article L. 2333-66 du code général des collectivités territoriales. Jusqu'à la date à laquelle le conseil de la communauté d'agglomération aura délibéré sur l'institution d'un versement destiné aux transports en commun et dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de l'arrêté de création ou de transformation, la communauté d'agglomération perçoit le produit du versement sur le territoire des communes où un tel versement avait été antérieurement institué. Le taux applicable sur le territoire de chacune des communes est celui qui avait été adopté par le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public compétent. Article 103 A compter de la date de publication de la présente loi, les communautés de villes et les districts sont considérés comme des communautés de communes pour l'application des dispositions de l'article L. 1211-2 et des articles L. 5211-28 à L. 5211-35 du code général des collectivités territoriales. Article 111 I. - Les dispositions de la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales sont applicables à compter du 1er janvier 2000. II. - Jusqu'à l'expiration du délai prévu au I, sont maintenues en vigueur, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi, les dispositions suivantes du code général des collectivités territoriales : - la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 5212-11 ; - le dernier alinéa de l'article L. 5213-10 ; - la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 5214-11 ; - le dernier alinéa de l'article L. 5215-14 ; - le dernier alinéa de l'article L. 5216-10. Article 112 Les dispositions du second alinéa de l'article L. 5211-45 du code général des collectivités territoriales sont applicables à compter du 1er janvier 2000. Jusqu'à cette date, l'avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est rendu par la commission de conciliation en matière de coopération intercommunale instituée par l'article L. 5212-31 du code général des collectivités territoriales en vigueur à la date de publication de la présente loi pour l'application des articles L. 5212-29, L. 5212-29-1, L. 5212-30 et L. 5214-26 du code général des collectivités territoriales et par la commission départementale de la coopération intercommunale réunie en formation plénière pour l'application de l'article L. 5721-6-3 de ce code. Article 113 Les dispositions du 1° et du 3° de l'article 99 ne s'appliquent qu'à compter de la date du prochain renouvellement du comité des finances locales suivant la date de promulgation de la présente loi.

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