Article 1 Aux fins du présent arrêté :
- Une balise de surveillance par satellite des navires (VMS) est un équipement ou dispositif de repérage prévu par l'article 9 du règlement (CE) n° 1224/2009 susvisé et d'un type approuvé par décision du Directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture.
- Une balise de surveillance des navires de moins de 12 mètres (VMS petits-côtiers) est un équipement ou dispositif de repérage d'un type approuvé par décision du Directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture.
- Le golfe de Gascogne est la zone CIEM VIII.
- Les filets sont les engins de pêche : Tout type de filets.
- Les chaluts sont les engins de pêche : Chaluts bœufs pélagiques (PTM) ; Chaluts pélagiques à panneaux (OTM) ; Chaluts-bœufs de fond (PTB).
- La 5e catégorie de navigation correspond à la définition donnée par l'article 110.11 de l'arrêté modifié du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution à savoir une navigation au cours de laquelle le navire demeure constamment dans les eaux abritées telles que rades non exposées lacs, bassins, étangs d'eaux salées etc., ou dans les limites éventuellement fixées par le directeur interrégional de la mer.
- Les sennes sont les engins de pêche : sennes coulissantes (code engin : PS). Article 2 Sans préjudice des dispositions de l'article 9 du règlement (CE) n° 1224/2009 susvisé, le présent arrêté s'applique aux navires de pêche sous pavillon français. Article 3 Les dispositions des articles 18, 20 et 25 du règlement (UE) n° 404/2011 susvisé s'appliquent indifféremment aux navires soumis au VMS ou au VMS petits-côtiers en raison d'une règlementation nationale ou communautaire. Article 4
- Tout navire de pêche d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 8 mètres évoluant dans le golfe de Gascogne et détenant à bord un des engins suivants : chalut pélagique à panneaux (code engin : OTM), chalut bœuf pélagique (code engin : PTM), chalut bœuf de fond (code engin : PTB), filet trémail (code engin : GTR) et filet maillant calé (code engin : GNS) doit être équipé à compter du 31 décembre 2023 d'une balise VMS ou, le cas échéant, d'une balise VMS petits-côtiers, pleinement opérationnelle et paramétrée pour émettre une position en temps réel toutes les heures dès le départ du port.
- Tout navire de pêche d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 8 mètres évoluant dans le golfe de Gascogne et détenant à bord l'engin suivant : senne coulissante (code engin : PS) doit être équipé à compter du 31 mars 2024 d'une balise VMS ou, le cas échéant, d'une balise VMS petits-côtiers, pleinement opérationnelle et paramétrée pour émettre une position en temps réel toutes les heures dès le départ du port.
- Les navires de pêche autorisés uniquement à la 5e catégorie de navigation ne sont pas concernés par cette obligation.
- Une fois les équipements visés installés, leur emport et le respect des fréquences d'émission règlementaires est définitif, quels que soit l'engin utilisé ultérieurement ou la zone de pêche concernée par la suite. Un changement de propriétaire n'emporte pas l'extinction de cette obligation. Article 6 Tout manquement aux présentes dispositions peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, à l'application d'une sanction administrative prise conformément aux articles L. 946-1 et L. 946-4 du code rural et de la pêche maritime susvisé. Article 7 Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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