Article 2 L'article 4 du décret du 21 mars 1968 susvisé est abrogé. Article 3 Dans tous les textes réglementaires en vigueur, la référence aux administrateurs des postes et télécommunications de 2e et de 1re classe est remplacée par la référence aux administrateurs des postes et télécommunications. Article 4 Les membres du corps des administrateurs des postes et télécommunications sont reclassés dans les conditions fixées par l'article 12 du décret n° 2002-609 du 26 avril 2002 susvisé pour les administrateurs civils, conformément au tableau de correspondance ci-après : SITUATION ANCIENNETE Antérieure Nouvelle Administrateur des postes et télécommunications hors classe Administrateur des postes et télécommunications hors classe 7e échelon 6e échelon 5e échelon 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon 7e échelon 6e échelon 5e échelon 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon Administrateur des postes et télécommunications de 1re classe Administrateur des postes et télécommunications 6e échelon 5e échelon 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon 9e échelon 8e échelon 7e échelon 6e échelon 5e échelon 4e échelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon Administrateur des postes et télécommunications de 2e classe Administrateur des postes et télécommunications 7e échelon 6e échelon 5e échelon 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon 5e échelon 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon 1er échelon 1er échelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon Sans ancienneté Article 5 Les administrateurs des postes et télécommunications ainsi reclassés bénéficient d'une bonification d'ancienneté selon les modalités fixées dans le tableau suivant : SITUATION DANS LE CORPS BONIFICATION 4e échelon du grade d'administrateur des postes et télécommunications 6 mois 5e échelon du grade d'administrateur des postes et télécommunications 1 an 6 mois 6e, 7e, 8e et 9e échelon du grade d'administrateur des postes et télécommunications 2 ans Cette bonification d'ancienneté peut conduire à faire bénéficier les intéressés d'un classement comportant un saut d'échelon. Article 6 Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux tableaux suivants : SITUATION ANTERIEURE SITUATION NOUVELLE Administrateur des postes et télécommunications hors classe Administrateur des postes et télécommunications hors classe 7e échelon 7e échelon 6e échelon 6e échelon 5e échelon 5e échelon 4e échelon 4e échelon 3e échelon 3e échelon 2e échelon 2e échelon 1er échelon 1er échelon Administrateur des postes et télécommunications de 1re classe Administrateur des postes et télécommunications 6e échelon 9e échelon 5e échelon 8e échelon 4e échelon 7e échelon 3e échelon 6e échelon 2e échelon 5e échelon 1er échelon 4e échelon Administrateur des postes et télécommunications de 2e classe Administrateur des postes et télécommunications 7e échelon 5e échelon 6e échelon 4e échelon 5e échelon 3e échelon 4e échelon 2e échelon 3e échelon 1er échelon 2e échelon 1er échelon 1er échelon 1er échelon Article 7 Après reclassement dans le corps en application des articles 5 et éventuellement 6, les administrateurs des postes et télécommunications et les administrateurs des postes et télécommunications hors classe, issus du concours interne de l'Ecole nationale supérieure des postes et télécommunications, et ceux recrutés en application de l'article 3 du décret du 21 mars 1968 susvisé, nommés dans le corps avant la date de publication du présent décret et qui détenaient dans leur corps ou emploi d'origine un indice supérieur à l'indice brut 750, se voient proposer un reclassement dans les conditions fixées à l'article 8 du présent décret. Ils font connaître à leur administration de gestion s'ils acceptent ce reclassement dans les deux mois qui suivent la notification de la proposition de reclassement. Article 8 Les administrateurs des postes et télécommunications mentionnés à l'article 7 bénéficient, à la date d'effet du présent décret, s'ils ont accepté le reclassement proposé, des conditions de classement dans le corps des administrateurs des postes et télécommunications prévues aux articles 8 et 9 du décret du 16 novembre 1999 susvisé. L'alinéa précédent s'applique aux administrateurs des postes et télécommunications hors classe mentionnés à l'article 7. Les intéressés bénéficient, en outre, d'un rappel d'ancienneté égal à un tiers de la durée écoulée depuis leur nomination dans le corps des administrateurs des postes et télécommunications, en position d'activité ou de détachement, et égal à un sixième pour la période passée en congé parental. Le rappel d'ancienneté qui en résulte ne peut pas dépasser trois ans. Ce rappel d'ancienneté peut conduire à faire bénéficier les intéressés d'un classement comportant un ou plusieurs sauts d'échelon. Article 9 Les administrateurs des postes et télécommunications représentant les membres de leur corps, appartenant à la 2e classe et à la 1re classe, à la commission administrative paritaire ministérielle à la date de publication du présent décret siègent en formation commune représentant le grade d'administrateur des postes et télécommunications jusqu'à expiration de leur mandat. Article 10 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et la ministre déléguée à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.