Article 1 Les ingénieurs et personnels techniques contractuels régis par le décret du 28 février 1978 susvisé affectés dans les services du ministère de la culture et de la communication qui occupent un emploi permanent à temps complet inscrit au budget civil de recherche et de développement technologique dudit ministère ont droit, en application du 2° de l'article 17 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée, à être titularisés dans l'un des corps de fonctionnaires régis par le décret du 14 mai 1991 susvisé, sous réserve, à la date de publication du présent décret : 1° D'occuper des fonctions de recherche relevant de la mission de la recherche et de la technologie du ministère de la culture et de la communication ; cette disposition s'applique également à ceux de ces agents qui bénéficient, à cette date, soit d'un congé en application des dispositions de l'un des décrets du 28 février 1978 ou du 17 janvier 1986 susvisés, soit d'une mise à disposition accordée en application du décret du 28 février 1978 susvisé ; 2° D'avoir été recrutés par un contrat à durée indéterminée ; 3° Et de remplir les conditions énumérées à l'article 5 ou à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ; toutefois, la condition de nationalité prévue par ces articles n'est pas exigée de ceux des agents non titulaires de nationalité étrangère qui ont vocation à être intégrés dans les corps d'ingénieurs de recherche et d'ingénieurs d'études régis par le décret du 14 mai 1991 susvisé. Article 2 Les agents qui remplissent les conditions requises pour être titularisés reçoivent notification du corps, du grade et de l'échelon dans lesquels leur intégration est envisagée. Article 3 Les intéressés disposent d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification prévue par l'article 2 du présent décret pour renoncer à leur droit à titularisation ou contester les modalités de cette dernière. Passé ce délai, les agents qui n'ont pas renoncé sont considérés comme ayant accepté leur titularisation. Les agents ont la possibilité de faire connaître leur acceptation de la titularisation qui leur est proposée sans attendre l'expiration du délai de trois mois. Article 4 A l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 3 du présent décret, ou dès que les intéressés ont fait connaître leur acceptation de la titularisation, les agents sont nommés dans leur corps d'accueil par arrêté du ministre chargé de la culture et immédiatement titularisés. Ces nominations prennent effet au 1er janvier de l'année au cours de laquelle les agents ont accepté leur titularisation s'ils remplissent à cette date les conditions éconcées à l'article 1er ci-dessus et, au plus tôt, à la date de publication du présent décret. Les agents intéressés peuvent demander, dans le délai prévu à l'article précédent, que leur nomination prenne effet à la date de publication du présent décret. La nomination des agents qui ne remplissent pas les conditions énumérées à l'article 1er ci-dessus prend effet à la date où ils remplissent ces conditions et, au plus tôt, à la date de publication du présent décret. Article 5 Les ingénieurs contractuels appartenant à la hors- catégorie A, à la 1re catégorie A et à la 2e catégorie A définies par le décret du 28 février 1978 susvisé sont classés dans le corps des ingénieurs de recherche régi par le décret du 14 mai 1991 susvisé conformément au tableau ci-après : SITUATION ancienne : Ingénieur contractuel hors-catégorie A SITUATION NOUVELLE Corps et grade d'intégration : Ingénieur de recherche hors classe Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise. 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise. 2e échelon 2e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise. 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise. SITUATION ancienne : Ingénieur contractuel de 1re catégorie A SITUATION NOUVELLE Corps et grade d'intégration : Ingénieur de recherche de 1re classe Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise. 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise. 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise. 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise. 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise. SITUATION ancienne : Ingénieur contractuel de 2e catégorie A SITUATION NOUVELLE Corps et grade d'intégration : Ingénieur de recherche de 2e classe Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon 9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans. 8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise. 7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise. 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise. 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise. 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise. 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise. 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise. 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise. Article 6 Les ingénieurs contractuels appartenant à la 3e catégorie A définie par le décret du 28 février 1978 susvisé sont classés dans le corps des ingénieurs d'études régi par le décret du 14 mai 1991 susvisé conformément au tableau ci-après : SITUATION ANCIENNE : Ingénieur contractuel de 3e catégorie A SITUATION NOUVELLE Corps et grade d'intégration : Ingénieur d'études de 2e classe Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon 11e échelon 13e échelon Ancienneté acquise. 10e échelon 12e échelon Ancienneté acquise. 9e échelon : - 1 an d'ancienneté ou plus 11e échelon 2 fois l'ancienneté acquise. - moins de 1 an d'ancienneté 10e échelon 2 fois l'ancienneté acquise. 8e échelon 9e échelon Ancienneté acquise. 7e échelon 8e échelon Ancienneté acquise. 6e échelon 7e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise. 5e échelon 6e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise. 4e échelon 5e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise. 3e échelon 4e échelon Ancienneté acquise. 2e échelon 3e échelon Ancienneté acquise. 1er échelon 2e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise. Article 7 Les techniciens contractuels appartenant à la 1re catégorie B définie par le décret du 28 février 1978 susvisé sont classés dans le corps des ingénieurs d'études régi par le décret du 14 mai 1991 susvisé conformément au tableau ci-après : SITUATION ANCIENNE : Technicien contractuel de 1re catégorie B SITUATION NOUVELLE Corps et grade d'intégration : Ingénieur d'études de 2e classe Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon 12e échelon 12e échelon Ancienneté acquise. 11e échelon 11e échelon Ancienneté acquise. 10e échelon 10e échelon Ancienneté acquise. 9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise. 8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise. 7e échelon 7e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise. 6e échelon 6e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise. 5e échelon 5e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise. 4e échelon 4e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise. 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise. 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise. 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise. Article 8 Les techniciens contractuels appartenant à la 2e catégorie B définie par le décret du 28 février 1978 susvisé sont classés dans le corps des techniciens de la recherche régi par le décret du 14 mai 1991 susvisé conformément au tableau ci-après : SITUATION ANCIENNE : Technicien contractuel de 2e catégorie B SITUATION NOUVELLE Corps et grade d'intégration : Technicien de la recherche de classe supérieure Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon 12e échelon 8e échelon Ancienneté acquise. 11e échelon 7e échelon 2 fois l'ancienneté acquise. 10e échelon 6e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an. 9e échelon 6e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise. 8e échelon 5e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise. 7e échelon 4e échelon 5/4 de l'ancienneté acquise. 6e échelon 3e échelon Ancienneté acquise. 5e échelon 2e échelon Ancienneté acquise. 4e échelon 1er échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an. 3e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois dans la limite de 1 an. 2e échelon 1er échelon 1/3 de l'ancienneté acquise. 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté. Article 9 Les techniciens contractuels appartenant à la 3e catégorie B définie par le décret du 28 février 1978 susvisé sont classés dans le corps des techniciens de la recherche régi par le décret du 14 mai 1991 susvisé conformément au tableau ci-après : SITUATION ANCIENNE : Technicien contractuel de 3e catégorie B SITUATION NOUVELLE Corps et grade d'intégration : Technicien de la recherche de classe normale Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon 12e échelon 12e échelon Ancienneté acquise. 11e échelon 11e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise. 10e échelon 10e échelon Ancienneté acquise. 9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise. 8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise. 7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise. 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise. 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise. 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise. 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise. 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise. 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise. Article 10 Lorsque l'application des tableaux de correspondance du présent décret aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation précédente, ceux-ci conservent à titre personnel leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur corps de titularisation d'un indice au moins égal. Article 11 Chaque fois que les dispositions statutaires relatives à un des corps régis par le décret du 14 mai 1991 susvisé prévoient une condition d'ancienneté ou de services effectués dans un de ces corps, les services accomplis dans les catégories de personnels contractuels figurant dans les tableaux de correspondance établis entre ces catégories et les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans ces derniers. Article 12 Les avis et propositions d'avancement en faveur des ingénieurs et personnels techniques contractuels du ministère de la culture et de la communication, formulés dans le cadre des dispositions du décret du 28 février 1978 susvisé, demeurent valables, si la décision d'avancement n'est pas intervenue à la date de publication du présent décret, pour l'accès, dans le corps de fonctionnaires de titularisation, à l'échelon et au grade équivalent de ce corps, l'équivalence étant définie selon la correspondance fixée par les tableaux des articles 5 à 9 du présent décret. Article 13 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.