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Décret n°82-282 du 26 mars 1982 instituant une aide exceptionnelle aux quotidiens nationaux d'information générale et politique à faibles ressources p

Article 1 Les quotidiens d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires pourront recevoir, en 1982 et 1983, une aide exceptionnelle dans la limite des crédits inscrits à cet effet au chapitre 43-01 du budget des services généraux du Premier ministre. Article 2 L'aide exceptionnelle sera accordée aux journaux d'information politique et générale de langue française : Imprimés sur papier journal pour 90 p. 100 au moins de leur surface ; Paraissant au moins cinq fois par semaine ; Dont le prix de vente en pourcentage est compris entre + 30 p. 100 et - 10 p. 100 au 1er janvier du prix de vente moyen pondéré des quotidiens nationaux d'information générale et politique ; Dont le tirage moyen n'a pas excédé 250.000 exemplaires et la diffusion 150.000 pendant l'exercice précédent ; Et dont les recettes de publicité ont représenté moins de 25 p. 100 de leurs recettes totales. Pour l'évaluation de ce pourcentage, les recettes de publicité sont appréciées hors taxe, commission déduite, et les recettes de vente au numéro prises en compte après défalcation des remises aux agents de la vente ou des frais de messagerie. Pourront seules bénéficier de cette aide les entreprises de presse qui auront satisfait aux conditions définies à l'article 30, 1er alinéa, du décret n° 55-486 du 30 avril 1955 relatif à diverses dispositions d'ordre financier. Article 3 La répartition de l'aide exceptionnelle entre les quotidiens répondant aux conditions fixées par l'article 2 sera effectuée par la direction du développement des médias qui déterminera un taux unitaire de subvention par exemplaire. La subvention attribuée à chaque journal sera obtenue en multipliant ce taux unitaire de subvention, d'une part, par le nombre d'exemplaires effectivement vendus, d'autre part, par le pourcentage de recettes provenant de la vente par rapport aux recettes totales, les recettes étant appréciées comme il est dit au dernier alinéa de l'article

  1. Toutefois, pour les quotidiens dont les recettes de publicité sont inférieures à 15 p. 100, la subvention sera calculée en multipliant le taux unitaire de subvention par le nombre d'exemplaires effectivement vendus. L'aide au numéro ne pourra être supérieure à 6 p. 100 du prix moyen pondéré des quotidiens nationaux d'information générale et politique. Article 4 Les demandes d'aide seront présentées à la direction du développement des médias. Elles prendront la forme d'une déclaration faisant apparaître les différentes catégories de recettes. Le compte d'exploitation, le compte de profits et pertes et le bilan pour l'exercice précédent de l'entreprise éditant le journal demandeur seront fournis à l'appui de cette déclaration. Le nombre d'exemplaires effectivement vendus par le journal demandeur sera apprécié sur présentation des résultats d'une enquête de diffusion effectuée, pour l'année précédente, par un organisme offrant la garantie de moyens d'investigations suffisants et notoirement reconnus comme tels. La direction du développement des médias contrôle les indications fournies par tous moyens d'investigation. Elle peut notamment faire procéder à des vérifications sur place, par des experts désignés à cet effet. Les journaux demandeurs habilitent tous organismes privés concourant à leur activité de presse, tels que imprimeurs, agences de publicité, sociétés de messagerie, etc., à fournir les renseignements éventuellement nécessaires à ces contrôles. Article 5 L'aide exceptionnelle ainsi définie ne pourra être liquidée au profit des quotidiens bénéficiaires qu'à compter du 31 mars
  2. Article 6 Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et le ministre de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.