Article 1 L'examen professionnel d'accès au cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux prévu à l'article 6 du décret du 25 août 1995 susvisé comporte les épreuves suivantes : 1° A partir d'un dossier comprenant différentes pièces, résolution d'un cas pratique portant sur les missions incombant aux contrôleurs territoriaux de travaux, et notamment sur les missions d'encadrement (durée : deux heures ; coefficient 1). Le cas pratique portera sur une option, choisie par le candidat au moment de son inscription à l'examen, parmi les suivantes : routes, voirie et réseaux divers ; voies navigables et ports maritimes ; mécanique ; électromécanique ; bâtiments ; espaces verts ; imprimerie ; restauration ; 2° Entretien avec le jury destiné à permettre à ce dernier d'apprécier la personnalité, la motivation du candidat et ses capacités à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux. Cet entretien consiste notamment en une présentation par le candidat de son expérience professionnelle et de ses motivations, suivie d'une conversation avec le jury (durée : vingt minutes ; coefficient 1). Article 2 Chaque session d'examen fait l'objet d'un arrêté du président du centre de gestion organisateur, publié au Journal officiel de la République française. Cet arrêté précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le président du centre de gestion organisateur assure cette publicité. Article 3 Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste. Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, est désigné au titre de l'un des trois collèges mentionnés ci-dessous. Le jury comprend au moins :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.