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Arrêté du 18 juin 1973 instituant un régime spécial d'autorisation administrative des coupes de bois en forêt privée

Article 1 Tout propriétaire forestier désirant procéder à une coupe de bois dans une forêt soumise au régime spécial prévu par l'article 6, septième alinéa, de la loi n° 63-810 du 6 août 1963 doit, trois mois au moins avant d'entreprendre l'exploitation, adresser, par lettre recommandée avec avis de réception, une demande d'autorisation de coupe au directeur départemental de l'agriculture du lieu de situation de la coupe. Article 2 Cette demande doit comporter les renseignements figurant dans le modèle annexé au présent arrêté et être accompagnée d'un croquis délimitant sommairement la coupe dans le massif forestier où elle est envisagée. Article 3 Dans les quinze jours suivant la réception de la susdite demande, le directeur départemental de l'agriculture sollicite l'avis du centre régional de la propriété forestière. Si le centre régional n'a pas fait connaître son avis dans le délai de trois mois qui lui est imparti par l'article 81, deuxième alinéa, du décret du 13 avril 1966, le directeur départemental de l'agriculture se prononce sans cet avis. Article 4 Le directeur départemental de l'agriculture peut demander au propriétaire de lui fournir tous renseignements complémentaires qu'il juge utiles. Il peut également inviter, avec préavis de quinze jours, le propriétaire ou son représentant à procéder avec lui à une visite de la forêt. Article 5 Le directeur départemental de l'agriculture peut soit donner son accord à la coupe envisagée, soit le refuser, soit le subordonner à des modifications pouvant porter sur la nature, le volume et l'assiette de la coupe. Il peut également subordonner l'autorisation de coupe à l'engagement pris par le propriétaire d'exécuter des travaux ultérieurs de repeuplement et d'entretien dans un délai déterminé. Cet engagement sera expressément mentionné dans le plan simple de gestion à soumettre à l'agrément du centre régional. L'accord de l'administration est valable jusqu'à la date de l'agrément du plan simple de gestion par le centre régional et pendant un délai maximum de cinq ans à compter de la date de son octroi. Article 6 Si le directeur départemental de l'agriculture ne répond pas au propriétaire par lettre recommandée dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande, l'autorisation est réputée accordée. Article 7 Si la coupe envisagée a pour objectif un changement d'affectation du sol rendant impossible le maintien de l'état boisé, l'autorisation ne peut être accordée que sous condition qu'il soit procédé effectivement au changement d'affectation du sol dans un délai de deux ans après le début de l'exploitation. Article 8 Dans le cas où le directeur départemental de l'agriculture refuse son accord à une coupe, le propriétaire peut faire appel de cette décision auprès du ministre de l'agriculture et du développement rural. La demande d'appel doit, sous peine de nullité, être adressée au ministre par le propriétaire, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la décision du directeur départemental de l'agriculture. Article 9 Le chef du service des forêts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.