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Arrêté du 10 avril 1989 portant fixation de l'assiette forfaitaire des cotisations sociales dues pour les formateurs occasionnels au régime de protect

Article 1 Le présent arrêté s'applique aux formateurs occasionnels dispensant des cours dans les entreprises ou organismes au titre de la formation professionnelle continue ou dans les établissements d'enseignement agricoles et dont l'activité n'excède pas trente jours civils, consécutifs ou non, par année et par organisme, entreprise ou établissement. Article 2 L'assiette forfaitaire est déterminée compte tenu de la rémunération brute journalière du formateur, par référence au plafond journalier fixé en application du deuxième alinéa de l'article 1031 du code rural, conformément au tableau suivant : a Rémunération brute : Inférieure à 1 plafond journalier. Assiette forfaitaire : 0,31 plafond journalier. b Rémunération brute : Egale ou supérieure à 1 plafond journalier et inférieure à 2 plafonds journaliers. Assiette forfaitaire : 0,94 plafond journalier. c Rémunération brute : Egale ou supérieure à 2 plafonds journaliers et inférieure à 3 plafonds journaliers. Assiette forfaitaire : 1,57 plafond journalier. d Rémunération brute : Egale ou supérieure à 3 plafonds journaliers et inférieure à 4 plafonds journaliers. Assiette forfaitaire : 2,19 plafond journalier. e Rémunération brute : Egale ou supérieure à 4 plafonds journaliers et inférieure à 5 plafonds journaliers. Assiette forfaitaire : 2,82 plafonds journaliers. f Rémunération brute : Egale ou supérieure à 5 plafonds journaliers et inférieure à 6 plafonds journaliers. Assiette forfaitaire : 3,25 plafonds journaliers. g Rémunération brute : Egale ou supérieure à 6 plafonds journaliers et inférieure à 7 plafonds journaliers. Assiette forfaitaire : 3,84 plafonds journaliers. h Rémunération brute : Egale ou supérieure à 7 plafonds journaliers et inférieure à 10 plafonds journaliers. Assiette forfaitaire : 4,42 plafonds journaliers. Les règles de droit commun s'appliquent dès lors que la rémunération brute journalière est égale ou supérieure à dix plafonds journaliers. Article 3 Les taux applicables à l'assiette définie à l'article 2 sont : - pour les cotisations d'assurances sociales agricoles, ceux qui sont fixés aux articles D. 741-35 et D. 741-64 du code rural ; - pour les cotisations de prestations familiales assises sur les salaires, ceux qui sont fixés par l'article 1er de l'arrêté du 22 janvier 1990 susvisé, et pour les cotisations complémentaires affectées à la couverture des charges de gestion, de contrôle médical et d'action sanitaire et sociale, ceux qui sont fixés chaque année par le préfet, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles ; - pour les cotisations d'accidents du travail, ceux qui sont fixés en application de l'article 1er du décret du 8 juin 1973 susvisé. Article 4 Pour l'année 1989, la durée d'activité maximum prévue à l'article 1er ouvrant droit à l'abattement d'assiette des cotisations est appréciée à compter du 1er mai. Article 5 Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la forêt et le directeur de la sécurité sociale au ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.