Article 1 Les dispositions des articles 15 et 16 du décret du 31 octobre 1973 susvisé sont applicables aux établissements ci-après, lorsque l'Etat en est propriétaire ou lorsque la collectivité locale propriétaire a confié à l'Etat la direction et la responsabilité des travaux de construction ou d'aménagement : - les écoles nationales du premier degré ; - les lycées ; - les collèges d'enseignement technique ; - les collèges de premier cycle (CEG, CES) ; - les écoles nationales de perfectionnement ; - les écoles normales d'instituteurs et d'institutrices ; - les centres nationaux de formation de personnels enseignants ; - les centres d'information et d'orientation ; - les écoles normales nationales d'apprentissage ; - les rectorats, à l'exception des bâtiments civils ; - les inspections académiques implantées dans les rectorats ; - les inspections d'académie non implantées dans les rectorats (y compris les inspections départementales intégrées) ; - les locaux de l'Office français des techniques modernes d'éducation (Ofrateme) ouverts au public ; - les centres régionaux de recherche et de documentation pédagogiques ; - les centres départementaux de documentation pédagogique ; - les délégations régionales de l'Onisep ouvertes au public. Article 2 Pour chacun des établissements définis à l'article 1er ci-dessus, l'autorité compétente en ce qui concerne l'ouverture éventuelle de l'établissement prévue par l'article 16 (3e alinéa) du décret du 31 octobre 1973 susvisé est le recteur de l'académie. En application du même article 16 (4e alinéa), il appartient au recteur de l'académie de décider de la fermeture d'un établissement. La décision d'ouverture ou de fermeture est prise au vu de l'avis de la commission de sécurité. Article 3 Pendant la période de construction, de transformation ou d'aménagement et jusqu'à la date définie au dernier alinéa du présent article, l'application des dispositions destinées à garantir la sécurité contre les risques d'incendie et de panique est assurée sous le contrôle soit : - du directeur départemental de l'équipement lorsqu'il est fait application des dispositions du protocole du 26 juin 1959 modifié susvisé ; - du chef du service constructeur de l'académie de Paris pour la ville de Paris ; - du recteur dans tous les autres cas. Ce fonctionnaire doit : - saisir la commission de sécurité compétente et lui soumettre le projet ainsi que toute modification décidée par le maître d'ouvrage ; - faire arrêter par l'ordonnateur des dépenses de travaux les prescriptions de sécurité, après avis de la commission de sécurité, ou les arrêter s'il est lui-même ordonnateur des dépenses ; - notifier ces prescriptions au maître d'œuvre et à tous services ou personnes concernés ; - en cours d'exécution des travaux, veiller à ce que le maître d'œuvre fasse procéder aux vérifications techniques nécessaires par les organismes agréés à cet effet ; - avant la réception de l'ouvrage, faire procéder par la commission de sécurité à une visite de contrôle destinée à constater leur conformité avec les prescriptions de sécurité préalablement arrêtées ; - après la visite de réception par la commission de sécurité, et compte tenu de l'avis de celle-ci, prendre la décision d'ouverture ou faire toutes propositions utiles au recteur de l'académie chargé de décider de l'ouverture éventuelle de l'établissement. La période de construction, de transformation ou d'aménagement prend fin soit à l'ouverture de l'établissement, soit au plus tard trois mois après l'envoi par le fonctionnaire désigné ci-dessus de ses propositions au recteur de l'académie, si la commission de sécurité a constaté la conformité des travaux avec les prescriptions de sécurité arrêtées. Article 4 Après la date définie à l'article 3 ci-dessus, l'application des dispositions relatives à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements visés à l'article 1er du présent arrêté est assurée, pendant l'exploitation, sous le contrôle : -soit du chef ou du directeur de l'établissement, soit du chef d'établissement désigné par arrêté du recteur conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 30 novembre 1978 concernant les établissements nés de la séparation entre les anciens premiers cycles de lycées et ces lycées ou de la séparation entre d'anciens collèges d'enseignement technique annexés et les lycées auxquels ils étaient rattachés ; -du directeur pour les centres d'information et d'orientation ; -du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie pour ses bureaux et ceux de l'inspection départementale intégrée ; -du secrétaire général pour les rectorats et les inspections académiques implantés dans les rectorats ; -du chef de la division du matériel et du service intérieur de l'Ofrateme pour les locaux de l'Ofrateme ; -du directeur pour les centres régionaux de recherche et de documentation pédagogiques et les centres départementaux de documentation pédagogique ; -du chef de division des moyens audiovisuels de l'Onisep ; -du délégué régional, chef des services académiques d'information et d'orientation pour les délégations régionales de l'Onisep ouvertes au public. Ce fonctionnaire doit : -veiller à ce que les locaux, installations et équipements soient maintenus et entretenus en conformité avec les dispositions réglementaires ; à cet effet : -faire procéder périodiquement aux vérifications techniques nécessaires par des organismes agréés ; -faire visiter l'établissement par la commission de sécurité compétente selon la périodicité prévue par le règlement de sécurité et faire procéder, en outre, à des contrôles inopinés ; -prendre toutes mesures de prévention et de sauvegarde telles qu'elles sont définies au règlement de sécurité ; -prendre, le cas échéant, toutes mesures d'urgence propres à assurer la sécurité des personnes, puis en référer au recteur de l'académie investi du pouvoir de décider de l'ouverture ou de la fermeture de l'établissement ainsi que, le cas échéant, au représentant de la collectivité locale propriétaire de l'établissement ; -saisir la commission de sécurité compétente de tous projets de transformation ou d'aménagement nécessitant son intervention ; -faire arrêter, le cas échéant, de nouvelles prescriptions de sécurité après avis de la commission de sécurité, en adressant des propositions au recteur de l'académie et, éventuellement, au représentant de la collectivité locale propriétaire ; -veiller à la bonne exécution de ces prescriptions. Article 5 Le préfet du département établit annuellement, sur proposition du recteur, la liste nominative des fonctionnaires chargés de suivre l'application des dispositions réglementaires dans chacun de ces établissements pendant l'exploitation. Article 6 Le directeur du service national de la protection civile (ministère de l'intérieur), le directeur de l'administration générale et des affaires sociales, le directeur de l'Ofrateme, le directeur de l'Onisep, le directeur des écoles, le directeur des collèges, le directeur des lycées, le directeur des équipements (ministère de l'éducation) et le directeur du personnel et de l'organisation des services (ministère de l'équipement) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.