Article 1 Les membres de la commission paritaire régionale prévue à l'article 16 du décret du 29 mars 1985 susvisé sont nommés par arrêté du préfet de la région concernée. Toutefois, pour ce qui concerne la région sanitaire Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse, le préfet est celui de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et pour la circonscription sanitaire Antilles-Guyane, le préfet est celui de région Martinique. L'arrêté fixe la date d'effet du mandat des membres de la commission paritaire régionale. Article 2 Le président de la commission paritaire régionale est nommé par le préfet de région, sur proposition du président du tribunal administratif de la ville siège du chef-lieu de région, toutefois : Le président de la commission paritaire régionale de la région sanitaire de Lorraine est nommé sur proposition du président du tribunal administratif de Nancy ; Le président de la commission paritaire régionale de la région sanitaire Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse est nommé sur proposition du président du tribunal administratif de Marseille ; Le président de la commission paritaire régionale de la circonscription sanitaire Antilles-Guyane est nommé sur proposition du président du tribunal administratif de Fort-de-France. Article 3 Pour ce qui concerne la région sanitaire Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse, le directeur des affaires sanitaires et sociales et le médecin inspecteur régional de la santé sont ceux de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le médecin inspecteur régional de la santé de Corse peuvent assister aux réunions avec voix consultative. Article 4 Pour ce qui concerne la circonscription sanitaire Antilles-Guyane, les membres mentionnés au 1° a, b, et c de l'article 16 du décret du 29 mars 1985 susvisé sont :
- a)Le médecin inspecteur régional de la santé ou son représentant ;
- b)Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Martinique, ou son représentant pouvant être soit le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Guadeloupe, ou le directeur départemental des affaires sanitaires et sociale de la Guyane ;
- c)Un médecin inspecteur de la santé ou son suppléant ayant la même qualité, choisi parmi les médecins inspecteurs exerçant dans la région. Article 5 Pour ce qui concerne la région sanitaire de la Réunion, les membres mentionnés au 1° a, b, c de l'article 16 du 29 mars 1985 susvisés sont :
- a)Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Réunion ou son représentant ;
- b)Le médecin inspecteur départemental de la santé de la Réunion ou son représentant, docteur en médecine ;
- c)Un membre du conseil d'administration d'un établissement d'hospitalisation public de la région, docteur en médecine, désigné par le préfet de la région. Article 6 La référence, dans les articles subséquents du présent arrêté, au préfet de la région, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales et au médecin inspecteur régional de la santé s'entendent en incluant les dispositions particulières définies aux articles 1 et 5 ci-dessus. Article 7 Les représentants de l'administration membres titulaires ou suppléants venant, au cours de leur mandat, à cesser les fonctions à raison desquelles ils ont été nommés ou qui par suite de mise en congé de longue durée, ou de mise en disponibilité ne réunissent plus les conditions exigées par le présent arrêté pour siéger à la commission paritaire régionale, sont remplacés dans la conditions fixées aux articles 1 et 5 ci-dessus pour la durée du mandat restant à courir. Article 8 Les praticiens sont représentés, selon la discipline dont ils relèvent, par les membres élus dans l'une des sections suivantes : - médecine et spécialités médicales ; - chirurgie, spécialités chirurgicales et odontologie ; - anesthésie réanimation ; - radiologie ; - biologie ; - psychiatrie . Article 9 Sauf le cas de renouvellement anticipé prévu à l'article 14 les élections à la commission paritaire régionale ont lieu quatre mois au plus et un mois au moins avant la date d'expiration du mandat de ses membres en exercice. La date de ces élections est fixée par le préfet de la région. L'organisation des opérations électorales est assurée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales : Toutefois, sont compétents : Pour la région sanitaire Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse : le directeur régional des affaires sanitaires sociales de Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Pour la circonscription sanitaire Antilles-Guyane : le médecin inspecteur régional de la santé ; Pour la région sanitaire de la Réunion : le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Réunion. Article 10 Sont électeurs les praticiens des hôpitaux à temps partiel en position d'activité ou de détachement à la date de clôture définitive de la liste des électeurs. Pour être inscrits sur la liste d'une région, les électeurs doivent y être en fonctions à la date de clôture définitive des inscriptions. Article 11 La liste des électeurs, établie pour chacune des sections prévues à l'article 8, est arrêtée par le préfet de la région. Elle est affichée, deux mois au moins avant la date fixée pour le scrutin : Dans les locaux de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ; Dans les locaux des directions départementales des affaires sanitaires et sociales de la région concernée. Les praticiens disposent, pour présenter les demandes d'inscription ou formuler des réclamations contre les inscriptions sur les listes électorales, d'un délai de quatorze jours francs courant à compter de l'affichage dans les locaux de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, et dans les locaux des directions départementales des affaires sanitaires et sociales pour les départements d'outre-mer. Ces réclamations doivent être adressées au préfet de la région. L'affichage de la liste des électeurs dans les locaux des directions départementales des affaires sanitaires et sociales autres que celles des départements d'outre-mer n'ouvre pas le délai de quatorze jours francs indiqués ci-dessus. A l'issue de ce premier délai, la liste est complétée et affichée, les praticiens disposent de sept jours francs pour formuler des réclamations contre les nouvelles inscriptions. A l'expiration de ce dernier délai, les listes électorales sont définitivement closes. Article 12 Sont éligibles au titre de la commission paritaire régionale des praticiens remplissant les conditions pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission, à l'exception des praticiens en position de congé parental, de congé de longue durée, ou qui ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire. Article 13 Cessent de plein droit d'appartenir à la commission : - les praticiens placés en disponibilité ; - les praticiens venant à perdre la qualité à raison de laquelle ils ont été désignés ; - les praticiens dont le dossier comporte la mention d'une sanction disciplinaire prise à leur encontre ; - les praticiens ne remplissant plus les conditions d'éligibilité. Article 14 Lorsque l'un des représentants titulaires se trouve dans l'impossibilité d'accomplir son mandat, pour l'un des motifs énumérés à l'article précédent un suppléant pris dans l'ordre de désignation est nommé titulaire à sa place jusqu'au renouvellement de la commission. Le suppléant nommé titulaire est alors remplacé par un candidat non élu de la même liste retenu dans l'ordre de présentation de la liste. Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues ci-dessus aux sièges de membres titulaires auxquels elle a droit plus de six mois avant l'échéance du renouvellement, il est procédé pour la ou les sections considérées à une élection de l'ensemble des représentants, titulaires et suppléants, pour le temps du mandat restant à accomplir. Article 15 Chaque liste de candidats comprend autant de noms que de postes de titulaires et de suppléants à pourvoir par section. Les listes doivent être déposées au moins un mois avant la date fixée pour les élections et porter le nom d'un praticien habilité à les représenter, auprès des bureaux régionaux de vote mentionnés à l'article 17, dans toutes les opérations électorales. Le dépôt de chaque liste doit, en outre, être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat et mentionnant notamment les nom, prénoms et qualité de l'intéressé ainsi que la section au titre de laquelle il se présente. Article 16 Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article précédent. Si après cette date un ou plusieurs candidats sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat. Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt de la liste, le candidat défaillant peut être remplacé sans qu'il ait lieu de modifier obligatoirement la date de scrutin. Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après la date limite de dépôt des listes. Article 17 Le vote pour les élections à la commission paritaire régionale a lieu exclusivement par correspondance. Les bulletins de vote ainsi que les enveloppes sont transmis aux électeurs par le préfet de la région au moins huit jours avant la date fixée pour le scrutin. L'électeur doit placer son bulletin de vote dans une enveloppe fermée ne contenant aucun signe distinctif. Cette enveloppe est placée dans une seconde enveloppe qui devra mentionner le nom et les prénoms de l'électeur, l'hôpital d'affectation et la section au titre de laquelle le vote est émis. L'électeur doit adresser son vote ainsi établi au bureau de vote régional. Article 18 Les électeurs ne peuvent ni rayer de noms sur les listes, ni procéder à un panachage entre les listes. Article 19 Les bureaux de vote régionaux sont composés d'un président et de deux assesseurs désignés par le préfet de la région parmi les personnels placés sous son autorité. Ils se réunissent à la diligence du préfet de la région huit jours au moins et quinze jours au plus après la date du scrutin et procèdent, en présence des délégués des listes, au dépouillement du scrutin. A l'issue de ce dépouillement, ils déterminent, pour chaque section de la commission : - le nombre total de votants ; - le nombre total de suffrages exprimés ; - le nombre total de suffrages obtenus par chaque liste ; - le quotient électoral. Le quotient électoral s'obtient en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire. Article 20 La désignation des membres titulaires est effectuée dans l'ordre de présentation des listes, dans les conditions exposées ci-après : Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de suffrages recueillis par elle contient de fois le quotient électoral ; Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de plus forte moyenne : dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si ces deux listes ont obtenu le même nombre de suffrages, le candidat le plus âgé est proclamé élu. Article 21 Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste. Les candidats sont désignés en qualité de représentants suppléants dans l'ordre de présentation des listes. Article 22 Le président du bureau de vote régional proclame les résultats. Il établit un procès-verbal des opérations électorales et le transmet immédiatement au préfet de la région qui en assure l'affichage dans les locaux de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales. Article 23 Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées devant le préfet de la région dans un délai de six jours francs à compter de la proclamation des résultats. Article 24 Lorsque le nombre de praticiens éligibles au titre d'une ou plusieurs sections définies à l'article 8 est inférieur à huit, la ou lesdites sections sont regroupées avec la section médecine et spécialités médicales. Lorsque, après regroupements, y compris en une section de commission unique, le nombre de praticiens éligibles demeure inférieur à 8, il est fait appel, par voie de tirage au sort, à des praticiens hospitaliers à temps plein exerçant dans la région et remplissant les conditions d'éligibilité à la commission statutaire nationale, pour compléter la liste des représentants des praticiens à la commission. La répartition entre les membres titulaires et suppléants est prononcée suivant les résultats d'un tirage au sort. Article 25 Lorsque le nombre de praticiens éligibles au titre d'une des sections définies à l'article 8, ou des sections regroupées au sens de l'article 24, bien qu'égal ou supérieur à huit, ne donne pas lieu à la constitution d'une liste de candidats, il est procédé à un tirage au sort, parmi les praticiens éligibles, des représentants des praticiens à la commission, pour la section concernée. La date et le lieu du tirage au sort, organisé par le préfet de la région, sont annoncés au moins quinze jours à l'avance par voie d'affichage dans les locaux de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou, pour ce qui concerne les départements d'outre-mer, dans ceux de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente. La nomination des titulaires et des suppléants est prononcée dans l'ordre du tirage au sort. Si les praticiens tirés au sort se récusent, ils sont remplacés par les praticiens hospitaliers à temps plein de la même discipline, en fonctions dans la région, éligibles à la commission statutaire nationale, tirés au sort. Article 26 Le préfet de la région établit le procès-verbal du tirage au sort effectué en application des articles 24 et 25. Il en assure l'affichage dans les conditions prévues à l'article 22. Article 27 La commission paritaire régionale se réunit sur convocation du préfet de la région. Lorsqu'un membre titulaire est empêché de siéger, il est remplacé dans l'ordre de présentation par un suppléant élu sur la même liste que lui. Article 28 Le secrétariat de la commission paritaire régionale est assuré par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, ou la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Réunion pour la région sanitaire de la Réunion, ou par l'inspection régionale de la santé pour la circonscription sanitaire d'Antilles-Guyane. Les membres de la commission paritaire régionale et le personnel qui en assure le secrétariat sont soumis au secret professionnel défini aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal pour tous les faits et documents dont ils ont connaissance en leur qualité. Article 29 Les membres titulaires ou suppléants dont le dossier est soumis à l'avis de la commission ne peuvent prendre part aux délibérations sur l'ensemble du point de l'ordre du jour qui les concerne. Article 30 Communication doit être donnée aux membres de la commission paritaire régionale de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Article 31 La commission paritaire régionale ne délibère valablement que si au moins la moitié des membres, plus, le président ou son suppléant sont présents. Article 32 La commission paritaire régionale émet ses avis à la majorité des membres présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Toutefois, à la demande de l'un des membres de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné. Article 33 Le président désigne des rapporteurs au sein ou en dehors de la commission ; les rapporteurs désignés n'ont pas voix délibérative lorsqu'ils sont choisis en dehors de la commission. Article 34 Les membres de la commission paritaire régionale ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions. Des frais de déplacement et de séjour leur sont attribués dans les conditions fixées par le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié. Article 35 Lorsqu'elle est convoquée en application des dispositions de l'article 54 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985, la commission paritaire régionale se réunit à la demande du préfet saisi de la délibération motivée du conseil d'administration de l'établissement tendant au non-renouvellement des fonctions du praticiens concerné. Article 36 Ne peuvent siéger pour l'examen d'une affaire : - le conjoint du praticien intéressé ou la personne ayant avec ce dernier un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus ; - le médecin inspecteur de la santé de la région où exerce le praticien concerné ; - toute personne exerçant ses fonctions ou investie d'un mandat dans l'établissement où exerce le praticien qui fait l'objet de la procédure ; - l'auteur de la saisine de la commission paritaire régionale ; - la personne en cause dans l'affaire considérée. Article 37 Le praticien dont il a été mis fin aux fonctions en application des dispositions de l'article 54 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 susvisé doit être avisé par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, qu'il dispose d'un délai de trente jours pour prendre connaissance de son dossier, comprenant tous les éléments d'information soumis à la commission paritaire régionale. Article 38 Pour chaque affaire, le président de la commission paritaire régionale désigne un rapporteur. Le rapporteur instruit l'affaire par tous les moyens propres à éclairer la commission ; il établit un rapport écrit contenant l'exposé des faits et les moyens des parties et le transmet avec le dossier au président. S'il n'est pas membre de la commission, le rapporteur assiste avec voix consultative à la séance de la commission. Il donne lecture de son rapport en présence du praticien intéressé et, le cas échéant, du défenseur qui l'assiste. Il peut fournir toutes observations complémentaires. Article 39 Le praticien intéressé et l'administration peuvent demander la citation de témoins. La commission entend, en outre, toute personne qu'elle estime devoir convoquer. Si elle ne se juge pas suffisamment éclairée, la commission peut ordonner un supplément d'information. Dans ce cas, la décision prévue par l'article 40 ci-dessous est prise après dépôt d'un nouveau rapport et communication au praticien intéressé des nouveaux éléments d'information éventuellement soumis à la commission dans les conditions prévues par l'article 37 ci-dessus. Article 40 La commission paritaire régionale ne peut valablement délibérer que si au moins deux tiers de ses membres, dont le président ou son suppléant, sont présents. Lorsqu'un membre titulaire ne peut siéger, il faut faire appel dans l'ordre décroissant de l'élection, à un membre suppléant élu sur la même liste. Les délibérations ne sont pas publiques et les votes émis au bulletin secret. La décision est émise au premier tour de scrutin à la majorité absolue, au deuxième tour à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix lors de ce deuxième tour, la décision est favorable à l'intéressé. Article 41 La loi n° 70-1318 a été abrogée par l'article 7 III de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991. Article 42 Les préfets de région sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.