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Décret n° 2016-1396 du 18 octobre 2016 modifiant divers décrets relatifs à l'organisation des carrières de certains corps paramédicaux de la catégorie

Article 4 Les fonctionnaires appartenant aux corps régis par les décrets du 28 juillet 2014, du 29 octobre 2004 et du 17 mars 2015 susvisés conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années précédant l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon. Article 6 I. - Les membres du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés régis par le décret du 28 juillet 2014 susvisé et les agents détachés dans ce corps sont reclassés conformément aux dispositions suivantes. Les infirmiers civils en soins généraux et spécialisés relevant du premier grade mentionné à l'article 2 du même décret sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION ANTÉRIEURE 1er grade du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés NOUVELLE SITUATION 1er grade du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés Echelons Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 6e échelon 7/6 de l'ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté Les infirmiers civils en soins généraux et spécialisés relevant du deuxième grade mentionné au même article sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION ANTÉRIEURE 2e grade du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés NOUVELLE SITUATION 2e grade du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés Echelons Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 6e échelon 7/6 de l'ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté Les infirmiers civils en soins généraux et spécialisés relevant du troisième grade mentionné au même article sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION ANTÉRIEURE 3e grade du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés NOUVELLE SITUATION 3e grade du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés Echelons Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 6e échelon 7/6 de l'ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté Les infirmiers civils en soins généraux et spécialisés relevant du quatrième grade mentionné au même article sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION ANTÉRIEURE 4e grade du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés NOUVELLE SITUATION 4e grade du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés Echelons Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années précédant l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon. Les services accomplis par les infirmiers civils en soins généraux et spécialisés dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration. III. - Les membres du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés et les agents détachés dans ce corps inscrits sur un tableau d'avancement établis au titre de l'année 2017, promus dans l'un des grades d'avancement du corps régi par le décret du 28 juillet 2014 précité postérieurement au 1er janvier 2017 sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du titre IV de ce décret dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I du présent article. IV. - Les lauréats des concours professionnels d'accès aux grades d'avancement du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés régi par le décret du 28 juillet 2014 précité, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant le 1er janvier 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du titre IV du même décret, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I du présent article. Les lauréats des concours professionnels ouverts au titre des années 2015, 2016 et 2017 conservent le bénéfice de leur nomination. V. - Les membres du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés et les agents détachés dans ce corps qui, au 1er janvier 2017, appartiennent au premier grade, au deuxième grade ou au troisième grade de leur corps et qui auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur par la voie du choix au plus tard au titre de l'année 2018, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret. Les agents promus à l'un des grades supérieurs de leur corps au titre du présent IV sont classés : 1° Au 4e échelon du deuxième grade, avec ancienneté d'échelon conservée ; 2° Au 4e échelon du troisième grade avec ancienneté d'échelon conservée ; 3° Au 1er échelon du quatrième grade, sans ancienneté d'échelon conservée. Article 8 Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2017, à l'exception des dispositions des articles 1er à 4 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2016. Article 9 Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la défense, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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