Article 1 Sont intégrés dans un corps de fonctionnaires de catégorie A, B, C ou D de la fonction publique de l'Etat, conformément au tableau de correspondance annexé au présent décret, les fonctionnaires des collectivités territoriales qui exercent leurs fonctions dans les services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du ministère de l'économie, des finances et du budget et qui, en application des dispositions de l'article 122 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, optent pour le statut de fonctionnaire de l'Etat. Article 2 Les intégrations sont prononcées par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, après avis des commissions administratives paritaires compétentes dans les conditions prévues à l'article suivant. Article 3 Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er sont classés, lors de leur intégration, à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps, leur cadre d'emplois ou leur emploi d'origine. Dans la limite de la durée moyenne exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraînée un avancement à l'échelon immédiatement supérieur de leur précédent grade ou, s'ils étaient déjà à l'échelon terminal, à celle qui résulte de l'avancement au dernier échelon. Les services accomplis par ces agents dans leur corps, leur cadre d'emplois ou leur emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. Article 4 Les agents qui ont bénéficié, en application de l'arrêté du 25 mai 1970 modifié portant organisation des carrières de certains emplois communaux ou de l'article 4 du décret du 30 décembre 1987 susvisé, d'un classement dans le groupe de rémunération immédiatement supérieur à celui où se trouve classé leur grade conservent le bénéfice de ce classement. Article 5 Le présent décret ne peut avoir pour conséquence d'intégrer les fonctionnaires des collectivités territoriales dans un grade classé dans un groupe ou une échelle de rémunération supérieur à celui ou à celle dont ils bénéficient dans leur corps, leur cadre d'emplois ou leur emploi d'origine. Article 6 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article ANNEXE TABLEAU DE CORRESPONDANCE (I) GRADE OU EMPLOI territorial (II) CORPS ET GRADES de la fonction publique de l'Etat (I) Attaché de 2e classe. (II) Inspecteur de 2e classe de la répression des fraudes. (I) Inspecteur de la répression des fraudes. (II) Inspecteur de 2e classe de la répression des fraudes. (I) Ingénieur subdivisionnaire communal. (II) Inspecteur de 2e classe de la répression des fraudes. (I) Ingénieur chimiste. (II) Chef de travaux de laboratoire de la répression des fraudes. (I) Agent administratif supérieur. (II) Contrôleur divisionnaire de la répression des fraudes. (I) Rédacteur-chef. (II) Contrôleur divisionnaire de la répression des fraudes. (I) Rédacteur principal. (II) Chef de section de la répression des fraudes. (I) Contrôleur principal. (II) Chef de section de la répression des fraudes. (I) Rédacteur. (II) Contrôleur de la répression des fraudes. (I) Technicien départemental. (II) Contrôleur de la répression des fraudes. (I) Contrôleur du cadre départemental. (II) Contrôleur de la répression des fraudes. (I) Contrôleur de la consommation. (II) Contrôleur de la répression des fraudes. (I) Contrôleur de la répression des fraudes. (II) Contrôleur de la répression des fraudes. (I) Secrétaire administratif. (II) Contrôleur de la répression des fraudes. (I) Technicien territorial. (II) Contrôleur de la répression des fraudes. (I) Assistant technique. (II) Contrôleur de la répression des fraudes. (I) Agent technique. (II) Contrôleur de la répression des fraudes. (I) Agent départemental de la répression des fraudes. (II) Contrôleur de la répression des fraudes. (I) Technicien de laboratoire. (II) Technicien de laboratoire de la répression des fraudes. (I) Technicien. (II) Technicien de laboratoire de la répression des fraudes. (I) Laborantin. (II) Technicien de laboratoire de la répression des fraudes. (I) Agent d'administration principal. (II) Agent d'administration principal des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. (I) Agent principal. (II) Agent d'administration principal des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. (I) Commis principal. (II) Agent d'administration principal des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. (I) Agent de constatation. (II) Adjoint de contrôle des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. (I) Commis. (II) Adjoint de contrôle des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. (I) Agent départemental. (II) Adjoint de contrôle des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. (I) Sténodactylographe. (II) Sténodactylographe des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. (I) Agent administratif qualifié. (II) Sténodactylographe des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. (I) Agent technique de bureau. (II) Agent technique de bureau des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. (I) Dactylographe. (II) Agent technique de bureau des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. (I) Agent administratif. (II) Agent technique de bureau des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. (I) Agent de bureau. (II) Agent de bureau des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. (I) Agent de service principal. (II) Agent de bureau des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. (I) Agent de service. (II) Agent de bureau des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.