Article 1 Champ d'application. Le présent arrêté s'applique aux activités définies à l'article R. 4412-94 du code du travail. Outre l'obligation générale de formation à la sécurité prévue à l'article L. 4141-2 du code du travail, l'employeur, pour affecter un travailleur à des travaux de retrait ou de confinement de matériaux contenant de l'amiante ou à toute intervention susceptible de provoquer l'émission de fibres d'amiante qui porte notamment sur des bâtiments, des navires, des structures, appareils ou installations, y compris les interventions sur terrains amiantifères, lui assure préalablement une formation adaptée à ses activités et aux procédés mis en œuvre, conformément aux articles R. 4141-13, R. 4412-87 et R. 4412-117. La formation est renouvelée régulièrement conformément aux dispositions prévues à l'article 5 du présent arrêté. Les dispositions du titre Ier du présent arrêté s'appliquent aux travailleurs indépendants et aux employeurs qui réalisent directement les travaux définis à l'article R. 4412-94 conformément à l'article R. 4535-10 du code du travail. Article 2 Définitions. Pour l'application du présent arrêté, on définit par : 1° Formation préalable : la formation obligatoirement suivie par tout travailleur préalablement à sa première intervention susceptible de l'exposer à l'amiante ; 2° Formation de premier recyclage : la formation obligatoirement suivie par tout travailleur à l'issue de la période de validité de sa formation préalable. Elle a pour objectif de s'assurer que le travailleur a assimilé les enseignements de la formation préalable, notamment au regard du retour d'expérience issu de sa première période d'exercice professionnel dans le domaine de l'amiante, et de renforcer les aspects de prévention liés aux risques liés à l'amiante ; 3° Formation de recyclage : la formation périodique obligatoirement suivie par tout travailleur à l'issue de la période de validité de sa dernière formation de recyclage, lui permettant de mettre à jour ses connaissances en tenant compte notamment de l'évolution des techniques et de la réglementation ; 4° Formation de mise à niveau : la formation obligatoirement suivie par tout travailleur formé sous l'empire de l'arrêté du 25 avril 2005 à l'entrée en vigueur du présent arrêté ; 5° Personnel d'encadrement technique : l'employeur et tout travailleur possédant, au sein de l'entreprise, une responsabilité au niveau des prises de décisions technico-commerciales, des études, de l'établissement des documents techniques ou contractuels, de la définition, de l'organisation et de la mise en œuvre des spécifications et des moyens techniques ; 6° Personnel d'encadrement de chantier : travailleur ayant, au sein de l'entreprise, les compétences nécessaires pour diriger et coordonner l'exécution des travaux, mettre en œuvre le plan de retrait ou de confinement, ou le mode opératoire ; 7° Personnel opérateur de chantier : tout travailleur chargé d'exécuter des travaux et/ ou d'installer, de faire fonctionner et d'entretenir les matériels qui lui sont confiés, dans le respect des procédures, du plan de retrait ou de confinement, ou du mode opératoire ; 8° Accréditation : l'attestation de la compétence des organismes qui effectuent des activités d'évaluation de la conformité ; 9° Certificat : le document délivré par l'organisme de certification attestant la capacité de l'organisme de formation à dispenser les formations à la prévention des risques liés à l'amiante pour les travailleurs réalisant les activités relevant du 1° de l'article R. 4412-94 ; 10° Attestation de compétence : le document délivré par l'organisme de formation ou par l'employeur au travailleur attestant la présence du stagiaire à l'intégralité des enseignements délivrés et validant les acquis de la formation préalable, de premier recyclage ou de recyclage ; 11° Formateur : toute personne compétente dans le domaine de l'amiante et de la prévention des risques qui dispense aux stagiaires la formation relative à la prévention du risque amiante et, pour les activités relevant du 1° de l'article R. 4412-94 du code du travail, répondant aux critères définis au point 3.2 de l'annexe 7 du présent arrêté ; 12° Outil de gestion développé par l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) : base de données et outil informatisé permettant de gérer les dispositifs de formation de l'INRS, de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT), des caisses régionales d'assurance maladie (CRAM) et des caisses générales de la sécurité sociale (CGSS) ; 13° Plate-forme pédagogique : espace de formation réservé à la réalisation des parties d'une formation et assorti des moyens nécessaires à la reproduction matérielle des situations de chantier. Ces moyens ne doivent jamais avoir été mis en contact avec de l'amiante. Article 3 Visite médicale préalable à la formation. La formation préalable est conditionnée à la présentation à l'organisme de formation d'un document attestant l'aptitude médicale au poste de travail du travailleur. L'aptitude médicale au poste de travail prend en compte les spécificités relatives au port des équipements de protection respiratoire. Article 4 Contenu de la formation et mise à jour. Le contenu de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l'amiante est conforme aux prescriptions fixées dans les annexes techniques du présent arrêté. Les prescriptions figurant à l'annexe I sont applicables aux activités mentionnées à l'article R. 4412-94. Les prescriptions spécifiques figurant à l'annexe II sont applicables en fonction de la nature de l'activité exercée. Le contenu de la formation est adapté de manière constante à l'évolution des connaissances et des techniques. La formation comprend des enseignements théoriques et pratiques. Son contenu est adapté à la nature des activités des travailleurs, à leur niveau de responsabilité, de qualification et d'expérience professionnelle, conformément à l'annexe II du présent arrêté, ainsi qu'à la langue parlée ou lue par les travailleurs appelés à bénéficier de la formation. Article 5 Durée de la formation et délai de recyclage. Les durées minimales de chaque type de formation et le délai de recyclage sont fixés, pour chaque catégorie de travailleurs, à l'annexe III. Pour les activités mentionnées au 1° de l'article R. 4412-94 du code du travail, la période entre la formation préalable et la formation de premier recyclage n'excède pas six mois à compter du jour de la délivrance de l'attestation de compétence attestant la présence et validant les acquis de la formation préalable. Pour les activités mentionnées au 1° de l'article R. 4412-94 du code du travail, la période entre deux formations de recyclage n'excède pas trois ans à compter du jour de la délivrance de l'attestation de compétence attestant la présence et validant les acquis de la dernière formation de recyclage. Pour les activités mentionnées au 2° de l'article R. 4412-94 du code du travail, la période entre deux formations n'excède pas trois ans à compter du jour de la délivrance de l'attestation de compétence attestant la présence et validant les acquis de la formation préalable ou du dernier recyclage. Pour les activités prévues au 1° de l'article R. 4412-94 du code du travail, les formations de recyclage dont bénéficient les travailleurs sont dispensées par un organisme de formation certifié. Article 6 Evaluation des acquis en vue de la délivrance de l'attestation de compétence. 1° Evaluation : Les formations préalables, de premier recyclage et de recyclage visées à l'article 5 comportent une évaluation portant sur la validation des acquis de la formation. L'évaluation est réalisée dans la langue parlée ou lue par les travailleurs ayant bénéficié de la formation. Les modalités de l'évaluation sont fixées à l'annexe IV en fonction des activités exercées. 2° Attestation de compétence : La validation des compétences est attestée par la délivrance au travailleur d'une attestation de compétence, conformément à l'article R. 4412-117 du code du travail. L'employeur dispose d'une copie de l'attestation de compétence. L'attestation de compétence délivrée précise les informations exigées à l'annexe V. Le programme de la formation suivie par le travailleur, élaboré par l'organisme de formation ou l'employeur, est annexé à l'attestation de compétence. En ce qui concerne les activités définies au 1° de l'article R. 4412-94, l'attestation de compétence est délivrée par l'organisme de formation certifié qui a dispensé la formation. L'attestation de compétence permettant de réaliser les activités et les interventions définies au 2° de l'article R. 4412-94 est délivrée par l'organisme de formation ou par l'employeur qui a dispensé la formation. Article 7 Dispositions particulières. 1° Délai de carence de pratique : Pour les activités mentionnées au 1° de l'article R. 4412-94 du code du travail, pour affecter à une activité un travailleur déjà formé à la prévention des risques liés à l'amiante, l'employeur s'assure au préalable que ce dernier a pratiqué l'activité correspondante à son niveau de formation depuis moins de douze mois ou que sa dernière attestation de compétence a été obtenue depuis moins de six mois. Dans le cas contraire, l'employeur assure au travailleur une formation de recyclage lui permettant d'atteindre les compétences du niveau de premier recyclage de la formation correspondante à l'activité exercée. 2° Situation des travailleurs déjà formés avant l'entrée en vigueur de l'arrêté : Lorsqu'ils ont bénéficié d'une formation à la prévention des risques liés à l'amiante avant le 1er janvier 2012, les travailleurs affectés aux activités définies à l'article R. 4412-94 bénéficient, au plus tard avant le 1er janvier 2013, d'une formation de mise à niveau dans les conditions suivantes : ― pour les catégories personnel d'encadrement de chantier et personnel opérateur de chantier , l'employeur procède à la mise à niveau des connaissances des travailleurs afin d'atteindre les exigences fixées aux annexes I et II du présent arrêté ; ― pour la catégorie personnel d'encadrement technique , les travailleurs reçoivent une formation de mise à niveau afin d'atteindre les exigences fixées à l'annexe I du présent arrêté. Pour les activités mentionnées au 1° de l'article R. 4412-94, cette formation de mise à niveau est d'une durée de cinq jours a minima. Pour les activités mentionnées à l'article R. 4412-94, sous réserve des dispositions particulières relatives à la catégorie personnel d'encadrement technique , la formation de mise à niveau prend la forme d'une formation de recyclage telle que prévue à l'article 5 du présent arrêté. La formation de mise à niveau donne lieu à une évaluation des compétences en vue de délivrer l'attestation de compétences conformément au présent arrêté. Pour les activités prévues au 1° de l'article R. 4412-94 du code du travail, la formation de mise à niveau dont bénéficient les travailleurs est dispensée par un organisme de formation certifié. Article 8 Accréditation des organismes certificateurs. Les organismes certificateurs sont accrédités pour la certification des organismes de formation pour la prestation de formation à la prévention des risques liés à l'amiante par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral établi dans le cadre de la coopération européenne des organismes d'accréditation. Pour obtenir l'accréditation, les organismes certificateurs remplissent les conditions prévues par : ― la norme NF EN ISO/CEI 17065 "Evaluation de la conformité - Exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services" ; ― les exigences du présent arrêté. L'organisme de certification constitue un comité de certification composé de personnes compétentes dans le domaine de l'amiante, provenant notamment des organismes de formation et des entreprises de désamiantage mandatés par les organisations professionnelles représentatives ainsi que de la CNAMTS en qualité d'experts avec voix consultative. Le comité susvisé peut émettre un avis sur le contenu des supports d'audits en vue de la certification des organismes de formation. L'organisme certificateur établit la fréquence de réunion du comité de certification qui donne son avis sur les attributions, suspensions, retraits et renouvellements des certificats de manière à s'inscrire dans le processus fixé à l'annexe VI. L'attribution, la suspension, le retrait et le renouvellement des certificats s'effectue, par écrit, par l'organisme certificateur auprès de l'organisme de formation au plus tard quinze jours après le rendu des conclusions du comité de certification. En cas de retrait de certification, l'organisme certificateur le signale simultanément à l'organisme de formation, à la direction générale du travail et aux services de formation des organismes de prévention INRS et Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP). Toute réclamation concernant un organisme de formation certifié ou en cours de certification reçue par l'organisme de certification fait l'objet par ce dernier d'un traitement dont le délai de réalisation n'excède pas un mois à compter de la réception de la réclamation et d'une information au comité de certification. Le cycle de certification de quatre ans commence avec la décision de certification ou avec la décision de renouvellement de la certification. Il est composé d'un audit initial la première année, d'audits de surveillance annuels les deuxième et troisième années et d'un audit de renouvellement au cours de la quatrième année, avant l'expiration de la certification. Le processus de certification est établi suivant les dispositions fixées à l'annexe VI. L'organisme certificateur établit un rapport annuel d'activités visé par le comité de certification qu'il communique à la direction générale du travail. Ce rapport comporte le bilan des activités de l'organisme de certification en matière de certification des organismes de formation visés au présent arrêté. Article 9 Certification des organismes de formation. Pour former les travailleurs à la prévention des risques liés à l'amiante en vue de l'exercice des activités relevant du 1° de l'article R. 4412-94 du code du travail, les organismes de formation font la preuve de leur capacité dans ce domaine en fournissant un certificat établi en langue française. Ce certificat est attribué sur la base des critères définis à l'annexe VII du présent arrêté par un organisme certificateur accrédité suivant les dispositions de l'article 8. Article 11 Entrée en vigueur. Les organismes de formation certifiés et les travailleurs formés sous l'empire de l'arrêté du 22 décembre 2009 sont réputés satisfaire aux exigences du présent arrêté. Article 12 Le directeur général du travail et le directeur des affaires financières, sociales et logistiques au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe I PRESCRIPTIONS MINIMALES DE FORMATION APPLICABLES AUX ACTIVITÉS MENTIONNÉES A L'ARTICLE R. 4412-94 DU CODE DU TRAVAIL Prescriptions minimales de formation pour le personnel d'encadrement technique : ― connaître les caractéristiques et propriétés de l'amiante et ses effets sur la santé, notamment les effets cancérogènes et l'effet synergique du tabagisme ; ― connaître les exigences de la réglementation relative à l'interdiction de l'amiante et à la prévention du risque amiante et des autres risques afférents aux interventions sur les matériaux amiantés (risques électriques, risques chimiques, chute de hauteur...) : notamment protection des travailleurs, consultation des institutions représentatives du personnel et du médecin du travail, dispositions relatives à la surveillance médicale, à la traçabilité des expositions et à l'information personnelle des travailleurs, formation à la sécurité du personnel au poste de travail ; ― connaître les exigences du code de la santé publique liées à l'exposition à l'amiante de la population, notamment les obligations des propriétaires d'immeubles bâtis concernant la recherche de flocages, calorifugeages et faux-plafonds contenant de l'amiante et le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante ainsi que les limites de ces repérages ; ― connaître les documents exigibles lors de toute intervention sur des immeubles bâtis (rapports de repérages exhaustifs, diagnostics réalisés suivant les exigences de la norme NF X 46-020 Repérage amiante ― repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis ― mission et méthodologie). Etre capable d'effectuer l'analyse critique de ces documents et de les utiliser pour évaluer les risques ; ― connaître les exigences réglementaires relatives à l'élimination des déchets amiantés ; ― connaître les obligations des armateurs de navires français concernant la recherche de flocages, calorifugeages et faux-plafonds contenant de l'amiante. Connaître les documents exigibles lors de toute intervention sur ces navires. Etre capable d'effectuer l'analyse critique de ces documents et de les utiliser pour évaluer les risques ; ― connaître les régions comportant des terrains amiantifères ; ― connaître les produits et dispositifs susceptibles de contenir de l'amiante ; ― connaître les modalités d'identification des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante ; ― connaître les produits ou procédés de substitution à l'amiante ; ― connaître les obligations du donneur d'ordre concernant l'identification et le repérage de l'amiante en place et de communication des résultats aux entreprises intervenantes ; ― connaître les dispositions pénales encourues par l'employeur en cas d'infraction à ses obligations de prévention des risques, santé et sécurité vis-à-vis des travailleurs. Les points suivants font notamment l'objet de mises en situation sur des plates-formes pédagogiques : ― être capable d'évaluer les risques quelle que soit la situation spécifique à chaque opération, notamment par la connaissance des expositions, et, sur la base des résultats de l'évaluation des risques, être capable d'établir des notices de postes, de choisir des méthodes de travail, de définir des procédures opératoires garantissant la protection des travailleurs et de l'environnement et d'assurer la traçabilité des opérations. Sont notamment visés les méthodes de réduction d'émission de fibres d'amiante et les procédures de contrôle de l'empoussièrement, le suivi des expositions et les procédures de décontamination du personnel et des équipements. Etre capable de faire appliquer ces méthodes et procédures ; ― être capable d'effectuer l'analyse critique d'un repérage de l'amiante pour évaluer les risques ; ― être capable de choisir, de savoir utiliser, assurer la maintenance et entretenir les équipements de protection collective adaptés en fonction des conditions et des caractéristiques particulières du travail. Etre capable d'établir des consignes relatives aux conditions d'utilisation et de maintenance de ces équipements et de les faire appliquer ; ― être capable de choisir, de savoir utiliser, assurer la maintenance et entretenir les équipements de protection individuelle (EPI) adaptés. Etre capable d'établir des consignes relatives aux conditions d'utilisation, notamment d'entretien et de remplacement, de ces équipements et de les faire appliquer ; ― connaître les limites d'efficacité des EPI, y compris les facteurs de protection assignés, et les durées de port en continu recommandées en tenant compte des critères externes ayant une influence sur le métabolisme (chaleur, humidité, pénibilité du travail...) ; ― être capable de définir les procédures de conditionnement, d'étiquetage, de stockage, d'évacuation et d'élimination des déchets et de les faire appliquer ; ― connaître les situations d'urgence et être capable d'identifier toute situation anormale, notamment accident ou intoxication, être capable de définir la conduite à tenir dans ces situations et de la faire appliquer ; ― être capable de transmettre aux opérateurs l'information et le savoir-faire sur la prévention des risques liés à l'amiante. Prescriptions minimales de formation pour le personnel d'encadrement de chantier : ― connaître les caractéristiques et propriétés de l'amiante et ses effets sur la santé, notamment les effets cancérogènes et l'effet synergique du tabagisme ; ― connaître les exigences de la réglementation relative à l'interdiction de l'amiante et à la prévention du risque amiante et des autres risques afférents aux interventions sur les matériaux amiantés (risques électriques, risques chimiques, chute de hauteur...) : notamment protection des travailleurs, dispositions relatives à la surveillance médicale et à l'information personnelle des travailleurs, droit de retrait en cas de danger grave et imminent ; ― connaître la réglementation relative à l'élimination et au transport des déchets amiantés ; ― connaître les produits et dispositifs susceptibles de contenir de l'amiante ; ― connaître les modalités d'identification des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante ; ― être capable de transmettre aux opérateurs l'information sur la prévention des risques liés à l'amiante ; ― connaître les limites d'efficacité des EPI, y compris les facteurs de protection assignés, et les durées de port en continu recommandées. Les points suivants font notamment l'objet de mises en situation sur des plates-formes pédagogiques : ― être capable d'appliquer les conclusions de l'évaluation des risques, de choisir des méthodes de travail et de définir des procédures opératoires garantissant la protection des travailleurs et de l'environnement. Sont notamment visées : ― les méthodes de réduction d'émission de fibres d'amiante et les procédures de contrôle ; ― les procédures de décontamination du personnel et des équipements ; ― la mise en œuvre des moyens permettant d'assurer les conditions optimales d'aéraulique de chantier ; ― les procédures d'entrée et de sortie de zone confinée ; ― être capable d'expliquer aux opérateurs et savoir transmettre le savoir-faire afin de leur faire appliquer ces méthodes et procédures ; ― être capable de s'assurer de la mise en œuvre des équipements de protection collective adaptés en fonction des conditions et des caractéristiques particulières du travail ; ― assurer l'application des consignes et des savoir-faire relatifs aux conditions d'utilisation et de maintenance de ces équipements, notamment leur entretien et leur remplacement ; ― être capable de choisir des EPI adaptés ; ― être capable de mettre en œuvre toutes les mesures correctives nécessaires à la bonne réalisation des chantiers ; ― être capable de faire appliquer les procédures de conditionnement, d'étiquetage, de stockage, d'évacuation, de transport et d'élimination des déchets ; ― connaître les situations d'urgence et être capable d'identifier toute situation anormale, notamment accident ou intoxication. Etre capable de définir la conduite à tenir dans ces situations et de la faire appliquer. Prescriptions minimales de formation du personnel opérateur de chantier : ― connaître les caractéristiques et propriétés de l'amiante et ses effets sur la santé, notamment les effets cancérogènes et l'effet synergique du tabagisme ; ― connaître les exigences de la réglementation relative à l'interdiction de l'amiante et à la prévention du risque amiante et des autres risques afférents aux interventions sur les matériaux amiantés (risques électriques, risques chimiques, chute de hauteur...) : notamment protection des travailleurs, dispositions relatives à la surveillance médicale, à la fiche d'exposition et à l'attestation d'exposition qui doit lui être remise lorsqu'il quitte l'entreprise, information des travailleurs sur leurs droits individuels et collectifs, notamment droit de retrait en cas de danger grave et imminent, rôle des représentants du personnel et prérogatives de l'inspection du travail, élimination des déchets amiantés. Les points suivants font notamment l'objet de mises en situation sur des plates-formes pédagogiques : ― connaître les produits et dispositifs susceptibles de contenir de l'amiante et être capable d'alerter, en cas de doute, les personnels d'encadrement de la présence éventuelle d'amiante ; ― connaître et être capable d'appliquer les méthodes de travail et les procédures opératoires recommandées et adaptées à la protection des travailleurs et de l'environnement. Sont notamment visées : ― les méthodes de réduction d'émission de fibres d'amiante et les procédures de contrôle, les procédures de décontamination du personnel et des équipements ; ― les procédures d'entrée et de sortie de zone ; ― connaître le rôle des équipements de protection collective. être capable de les utiliser selon les consignes établies. Etre capable de détecter des dysfonctionnements et d'alerter le personnel d'encadrement ; ― connaître et être capable d'appliquer les consignes d'hygiène dans les bases de vie ; ― être capable d'utiliser les équipements de protection individuelle selon les consignes établies. Connaître leur rôle, leurs limites d'efficacité et les durées de port en continu recommandées. Etre capable de détecter des dysfonctionnements et d'alerter le personnel d'encadrement ; ― connaître les durées maximales d'intervention en zone confinée en fonction des conditions de travail et des équipements de protection respiratoire utilisés ; ― être capable d'appliquer les procédures de conditionnement, d'étiquetage, de stockage, d'évacuation et d'élimination des déchets ; ― connaître et être capable d'appliquer la conduite à tenir prévue dans les situations d'urgence ou toutes situations anormales, notamment savoir alerter son responsable hiérarchique en cas d'accident ou d'intoxication. Article Annexe II PRESCRIPTIONS MINIMALES DE FORMATION APPLICABLES EN FONCTION DE L'ACTIVITÉ EXERCÉE 1. Activités définies au 1° de l'article R. 4412-94 du code du travail PRESCRIPTIONS MINIMALES DE FORMATION Personnel d'encadrement technique -connaître les moyens techniques et matériels permettant de maîtriser l'aéraulique d'un chantier ; -sur la base des résultats de l'évaluation des risques, être capable d'établir des plans de démolition, de retrait ou de confinement d'amiante s'intégrant, selon les cas, dans un plan de prévention ou un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS), et de les faire appliquer ; -être capable de définir des procédures opératoires adaptées et spécifiques de l'activité exercée pour la préparation, la conduite et la restitution des chantiers. Etre capable de les faire appliquer. Les points suivants font notamment l'objet de mises en situation sur des plates-formes pédagogiques : -être capable de définir des procédures de contrôle en cours de chantier et de les faire appliquer (concernant notamment les mesures d'exposition, l'étanchéité, les rejets et l'atmosphère de la zone de travail, le tunnel de décontamination) ; -maîtriser l'aéraulique d'un chantier. Personnel d'encadrement de chantier -être capable d'appliquer un plan de démolition, de retrait ou de confinement d'amiante ; -connaître les notions d'aéraulique ; -être capable d'appliquer les procédures opératoires spécifiques au type d'activité exercée pour la préparation, la conduite, la restitution des chantiers et les procédures de contrôle en cours de chantier. Personnel opérateur de chantier -être capable d'appliquer les procédures opératoires spécifiques au type d'activité exercée pour la préparation, la réalisation, la restitution des chantiers et les procédures de contrôle en cours de chantier. 2. Activités définies au 2° de l'article R. 4412-94 du code du travail PRESCRIPTIONS MINIMALES DE FORMATION Personnel d'encadrement technique -connaître les opérations spécifiques de l'activité exercée pouvant entraîner la libération de fibres d'amiante et les niveaux d'exposition et d'empoussièrement induits ; -être capable de définir des procédures adaptées aux interventions sur des matériaux contenant de l'amiante ; -connaître les principes généraux de ventilation et de captage des poussières à la source ; -sur la base des résultats de l'évaluation des risques, être capable d'établir un mode opératoire, s'intégrant, selon les cas, dans un plan de prévention ou un PPSPS, et de le faire appliquer. Personnel d'encadrement de chantier -connaître les opérations spécifiques de l'activité exercée pouvant entraîner la libération de fibres d'amiante et les niveaux d'exposition et d'empoussièrement induits ; -connaître les principes généraux de ventilation et de captage des poussières à la source ; -être capable d'appliquer et de faire appliquer des procédures adaptées aux interventions sur des matériaux contenant de l'amiante ; -être capable d'appliquer et de faire appliquer un mode opératoire. Personnel opérateur de chantier -connaître les opérations spécifiques de l'activité exercée pouvant entraîner la libération de fibres d'amiante ; -être capable d'appliquer les principes de ventilation et de captage des poussières à la source ; -être capable d'appliquer les procédures recommandées pour les interventions sur des matériaux contenant de l'amiante ; -être capable d'appliquer un mode opératoire. Cumul des fonctions d'encadrement technique et/ ou d'encadrement de chantier et/ ou d'opérateur Quand un même travailleur assure les fonctions relevant des catégories d'encadrement technique et/ ou d'encadrement de chantier et/ ou d'opérateur, la formation doit répondre aux objectifs de compétences suivants : -connaître les opérations spécifiques de l'activité exercée pouvant entraîner la libération de fibres d'amiante et les niveaux d'exposition et d'empoussièrement induits ; -connaître les principes généraux de ventilation et de captage des poussières à la source et/ ou être capable de faire appliquer et/ ou d'appliquer les principes de ventilation et de captage des poussières à la source ; -sur la base des résultats de l'évaluation des risques, être capable d'établir un mode opératoire, s'intégrant, selon les cas, dans un plan de prévention ou un PPSPS et/ ou de le faire appliquer et/ ou de l'appliquer ; -être capable de définir et/ ou de faire appliquer et/ ou d'appliquer les procédures recommandées pour les interventions sur des matériaux contenant de l'amiante. Article Annexe III TABLEAU RÉCAPITULATIF DES DURÉES ET DÉLAIS DE FORMATION EN FONCTION DE LA QUALIFICATION DES TRAVAILLEURS 1. Activités définies au 1° de l'article R. 4412-94 du code du travail DURÉE MINIMALE de formation préalable DURÉE MINIMALE de première formation de recyclage (à réaliser six mois après la formation préalable) DURÉE MINIMALE de formation de recyclage (à réaliser au plus tard trois ans après la formation de recyclage précédente) Personnel d'encadrement technique 10 jours 2 jours 2 jours (*) Personnel d'encadrement de chantier 10 jours 2 jours 2 jours Personnel opérateur de chantier 5 jours 2 jours 2 jours (*) Pour le personnel d'encadrement technique déjà formé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, se reporter en outre aux dispositions particulières visées au point 2 de l'article 7. 2. Activités définies au 2° de l'article R. 4412-94 du code du travail DURÉE MINIMALE de formation préalable DURÉE MINIMALE de formation de recyclage (à réaliser au plus tard trois ans après la formation préalable ou après la formation de recyclage précédente) Personnel d'encadrement technique 5 jours 1 jour Personnel d'encadrement de chantier 5 jours 1 jour Personnel opérateur de chantier 2 jours 1 jour Cumul des fonctions d'encadrement technique, d'encadrement de chantier ou d'opérateur 5 jours (qui peuvent être séquencés en deux sessions de 3 + 2 jours) 1 jour Article Annexe IV MODALITÉS D'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES A.-Activités visées par le 1° de l'article R. 4412-94. L'évaluation de la formation préalable et de la formation de recyclage porte sur l'ensemble des prescriptions minimales de formation théoriques et pratiques définies aux annexes I et II du présent arrêté, son niveau d'exigence est proportionnel au niveau de compétence pour lequel le stagiaire est inscrit dans la formation, elle est établie suivant un programme réalisé par l'organisme de formation certifié et elle est assurée par un formateur dont les critères sont définis au point 3.2 de l'annexe VII du présent arrêté. L'évaluation de la formation de premier recyclage peut porter sur des aspects spécifiques de la formation pour lesquels le formateur, sur la base des échanges avec les stagiaires, a été amené à approfondir leurs connaissances. 1° Evaluation du personnel encadrement technique :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.