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Décret n°93-96 du 25 janvier 1993 portant création de l'Etablissement public du parc et de la grande halle de La Villette

Article 1 Il est créé, sous le nom d'Etablissement public du parc et de la grande halle de La Villette, un établissement public national à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle du ministère chargé de la culture. Article 2 L'établissement public a pour mission d'animer, d'exploiter et de promouvoir l'ensemble culturel urbain du parc et de la grande halle de La Villette. Il développe et diffuse des activités artistiques, éducatives et sociales ouvertes sur la ville. Article 3 Pour l'accomplissement de ses missions l'établissement public du parc et de la grande halle de La Villette peut notamment : 1° Accueillir et susciter toutes activités et initiatives, notamment dans le domaine artistique. Il s'attache à diffuser ses productions ; 2° Passer des conventions avec différentes personnes morales ayant une activité sur le site du parc de La Villette et prendre des participations dans leur capital. Il peut concéder des activités, délivrer des autorisations d'occupation du domaine public et donner en location des espaces du domaine privé à des personnes publiques ou privées ; 3° Réaliser et commercialiser directement ou indirectement tout produit ou service lié à ses missions ; 4° Coopérer avec les collectivités territoriales ainsi que les organismes, fondations et associations, français et étrangers, poursuivant des objectifs répondant à sa vocation ; il peut également prendre des participations dans le capital de sociétés poursuivant les mêmes objectifs. Article 4 La politique culturelle de l'établissement public, ses activités et les investissements relevant de sa compétence peuvent faire l'objet d'un contrat d'objectifs conclu avec le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget. Article 5 Se reporter aux modalités d'application prévues par l'article 27 du décret n° 2022-1121 (MICB2214761D). Article 6 Le président de l'établissement est nommé par décret, sur proposition du conseil d'administration, parmi les personnalités mentionnées au a du 2° de l'article

  1. Il ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. Pour l'application du présent article, le conseil d'administration se réunit de plein droit, sur convocation du directeur de l'établissement, dans le mois qui suit la nomination des personnalités mentionnées au a du 2° de l'article
  2. Article 7 Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre
  3. Article 8 Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par le tiers au moins des membres du conseil d'administration si celui-ci ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Le directeur général, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le président peut appeler à participer aux séances toute personne dont il juge la présence utile. Article 9 Le conseil d'administration délibère sur : 1° Le contenu du contrat d'objectifs mentionné à l'article 4 sur l'exécution duquel il entend chaque année un compte rendu ; 2° La politique de l'établissement et la programmation culturelle ; 3° Le rapport annuel d'activité ; 4° La politique tarifaire de l'établissement ; 5° Le budget ; 6° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ; 7° Les emprunts ; 8° L'acceptation des dons et legs ; 9° Les concessions ; 10° La prise, l'extension et la cession de participations, les créations de filiales et la participation à des groupements d'intérêt économique, à des groupements d'intérêt public ou à des associations ; 11° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel contractuel ; 12° Les contrats et conventions ; 13° Les projets d'achats, de prises à bail et, pour les biens dont l'établissement public est propriétaire, les projets de ventes et de baux d'immeubles ; 14° Les conditions dans lesquelles les espaces du parc sont occupés par des organismes extérieurs pour des manifestations exceptionnelles ; 15° Les actions en justice et les transactions. Le conseil d'administration donne son avis sur le règlement de visite des différents espaces gérés par l'établissement. Le conseil d'administration peut déléguer à son président les attributions prévues aux points 9°, 12° et 15° dans les limites qu'il détermine. Article 10 Les délibérations ou, le cas échéant, les décisions relatives aux points 4°, 5°, 9° et 11° de l'article 9 deviennent exécutoires de plein droit, quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget, si ceux-ci n'ont pas fait connaître d'observations dans ce délai. Les délibérations relatives aux points 7°, 10° et 13° de l'article 9 doivent, pour devenir exécutoires, être approuvées expressément par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget. Les autres délibérations du conseil d'administration deviennent exécutoires de plein droit, quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture, s'il n'a pas fait connaître d'observations dans ce délai. Article 11 Le président de l'établissement assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il assure la direction et la gestion de l'établissement et a autorité sur l'ensemble des services. Il prépare l'état des prévisions de recettes et de dépenses, engage, liquide et ordonnance les dépenses et les recettes. Il procède aux acquisitions, transferts et aliénations de valeurs dans la limite des autorisations données par le conseil d'administration. Il peut créer des régies d'avances et des régies de recettes sur avis conforme de l'agent comptable. Il établit le règlement de visite des différents espaces gérés par l'établissement. Il nomme les chefs de service de l'établissement après avis du directeur général. Il nomme les ordonnateurs délégués. Il a autorité sur le personnel. Il passe les contrats, conventions et marchés dans les limites fixées par le conseil d'administration. Il propose au conseil d'administration la politique tarifaire et la programmation culturelle. Il présente chaque année un rapport d'activité au conseil d'administration. Il peut déléguer sa signature au directeur général, ou, en cas d'empêchement de ce dernier, aux chefs de service. Article 12 Le directeur général est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis du président de l'établissement. Le directeur général est, sous l'autorité du président, chargé de l'administration et de la gestion de l'établissement public. Il prépare et met en oeuvre les décisions du président et du conseil d'administration. Article 14 L'ensemble du personnel de l'établissement, à l'exception du président et de l'agent comptable, est placé sous le régime du droit privé. L'établissement peut bénéficier du concours de fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics par voie de détachement, de mise à disposition ou de délégation, dans les conditions prévues par le statut des intéressés. Article 15 Les ressources de l'établissement public comprennent : 1° Le produit des opérations commerciales de l'établissement ; 2° Le produit des droits d'entrée ; 3° Les recettes provenant de manifestations de toute nature ; 4° Le produit des droits de prises de vues, d'enregistrement et de tournage ; 5° Les revenus de son patrimoine ; 6° Les produis des concessions et des occupations de toute durée du domaine dont il est doté ; 7° Les subventions, avances, fonds de concours ou participations qui lui sont attribués par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics ainsi que toutes autres personnes publiques ou privées et les recettes de mécénat ; 8° Les dons et legs ; 9° Les produits financiers ; 10° Le produit des emprunts dont le terme est inférieur à douze mois et participations ; 11° Le produit des aliénations ; 12° De façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités. Les dépenses de l'établissement public comprennent : 1° Les frais de personnel de l'établissement ; 2° Les frais d'équipement et de fonctionnement ; 3° De façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'accomplissement par l'établissement de ses missions. Article 17 Le budget de l'année à venir est soumis à l'approbation prévue au premier alinéa de l'article 9 au plus tard le 1er décembre. Article 18 L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Article 20 Les immeubles aménagés pour le compte de l'Etat par l'Etablissement public du parc de La Villette et nécessaires à l'exercice des missions de l'Etablissement public du parc et de la grande halle de La Villette sont remis à l'Etat au fur et à mesure de leur achèvement, pour être, par arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du domaine, attribués à titre de dotation à l'Etablissement public du parc et de la grande halle de La Villette avec d'autres immeubles appartenant à l'Etat et affectés au ministère de la culture. L'arrêté mentionne la liste des immeubles ainsi que les conditions de l'attribution à titre de dotation. L'Etablissement public du parc et de la grande halle de La Villette assure notamment la gestion desdits immeubles. Il supporte également le coût de tous les travaux d'aménagement et de grosses réparations y afférents. Article 21 L'établissement public est substitué à l'Etat et à l'Etablissement public au parc de La Villette pour la gestion des immeubles dont il est doté. Article 22 Les biens mobiliers de l'Etat et de l'Etablissement public du parc de La Villette nécessaires à l'exercice des missions de l'Etablissement public du parc et de la grande halle de La Villette lui sont transférés en toute propriété et à titre gratuit par des conventions passées par l'Etablissement public du parc et de la grande halle de La Villette avec l'Etat ou l'Etablissement public du parc de La Villette, selon l'origine des biens. Article 23 L'Etablissement public du parc et de la grande halle de La Villette est substitué à l'Etat et à l'Etablissement public du parc de La Villette dans les droits et obligations résultant des contrats passés par ces derniers pour la réalisation de ses missions. Lorsque ces contrats sont relatifs à la réalisation et la gestion des immeubles mentionnés à l'article 20 et des biens mobiliers mentionnés à l'article 22, la substitution intervient à la date de leur attribution à titre de dotation pour les immeubles et dans les conditions fixées par une convention pour les biens mobiliers. L'établissement public n'est pas substitué à l'Etat et à l'Etablissement public du parc de La Villette pour les contrats conclus avec le personnel. Article 24 Les conventions prévues aux articles 22 et 23 sont soumises à l'approbation des ministres chargés de la culture et du domaine. Article 25 Jusqu'à l'achèvement des premières opérations électorales pour la désignation des représentants du personnel, le conseil d'administration siège valablement avec les seuls membres de droit et les membres nommés. Les membres élus y siègent dès leur élection. Leur mandat prend fin à la même date que celui des membres nommés. Article 26 Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'économie et des finances et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.