Article 1 Pour maîtriser les délais de paiement des dépenses, l'ordonnateur et le comptable public peuvent préciser les modalités de leur coopération dans le cadre d'une convention établie selon le modèle annexé au présent arrêté. Cette convention précise leurs engagements respectifs de délais d'intervention et les modalités pratiques de leur coopération leur permettant de respecter le délai de paiement fixé par l'article 1er du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013. Article 2 Le cas échéant, l'ordonnateur et le comptable peuvent insérer les dispositions annexées au présent arrêté dans l'une des conventions suivantes qu'ils peuvent conclure pour un objet plus large que la seule maîtrise des délais de paiement des dépenses : 1° Convention de service comptable et financier ; 2° Engagement partenarial. Ils peuvent également insérer ces mêmes dispositions dans une convention de contrôle allégé en partenariat des dépenses, conclue en application de l'arrêté du 11 mai 2011 pris en application du préambule de l'annexe I du code général des collectivités territoriales portant fixation des modalités de justification des dépenses des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de santé. Article 3 Le directeur général des finances publiques du ministère de l'économie et des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article LEGIARTI000028047723 MODÈLE DE CONVENTION PASSÉE ENTRE L'ORDONNATEUR ET LE COMPTABLE PUBLIC Par la présente convention : Sur la base d'un diagnostic préalable des chaînes de traitement des dépenses effectué conjointement par les signataires, et dans le respect de la réglementation en vigueur (notamment le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 régissant le calcul des délais de paiement), la présente convention est conclue entre : M./Mme [Nom, prénom, qualité] (appelé ordonnateur ci-après), D'une part, et M./Mme [Nom, prénom, qualité] (appelé comptable public ci-après), D'autre part. Elle a pour objet d'améliorer la coordination des traitements des dépenses de [nom de l'organisme public] par les deux signataires ainsi que la qualité de leurs relations avec les titulaires de contrats de commande publique par la maîtrise des délais correspondants. Article 1er Le comptable public s'engage à respecter un délai de [X] jours maximum pour exercer ses contrôles prévus par la réglementation en vigueur et, si le résultat de ces contrôles l'y autorise, procéder au paiement des sommes dues. Ce délai court à partir de la réception par le comptable public du dossier complet d'ordre de payer (mandat et pièces justificatives prévus par la réglementation en vigueur) transmis par l'ordonnateur. Article 2 L'ordonnateur s'engage à respecter, pour le règlement des fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services, un délai maximum de mandatement de [Y] jours
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.