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Arrêté du 26 avril 1972 relatif aux mesures de prévention contre les accidents du travail et les maladies professionnelles (récupération des vieux mét

Article 1 Les dispositions générales jointes au présent arrêté se substituent à celles annexées aux arrêtés susvisés des 20 septembre 1954 et 11 avril

  1. Article 2 L'exécution de l'ensemble des mesures de prévention fixées par le présent arrêté relève de la procédure définie à l'article 10 de l'arrêté susvisé du 26 août
  2. Article 3 Les arrêtés susvisés des 20 septembre 1954 et 11 avril 1956 sont abrogés. L'article 2 de l'arrêté susvisé du 13 octobre 1971 est abrogé. Article 4 Le directeur de la Sécurité sociale au ministère de la Santé publique et de la Sécurité sociale et le directeur général du Travail et de l'Emploi au ministère du Travail, de l'Emploi et de la Population sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Article Annexe Les articles 2 à 8 inclus des présentes dispositions générales sont applicables aux établissements commerciaux et industriels où s'effectuent : 1° Le ramassage, le négoce, la manutention ou la transformation des vieux métaux

(1); 2° L'affinage et la fonderie des métaux, dans la mesure où de tels établissements effectuent la récupération directe des vieux métaux, ferreux ou non ferreux, à titre principal ou accessoire. L'article 9 est applicable à tous les autres établissements commerciaux et industriels qui vendent des vieux métaux aux récupérateurs.
(1)Etablissements classés au groupe 79 de la nomenclature des activités économiques de l'Institut national de la statistique et des études économiques, approuvée par le décret n° 59-534 du 9 avril 1959, et appartenant aux sous-groupes suivants : 791-0 Chiffonniers (ramasseurs non spécialisés de produits de récupération) ; 792-0 Commerce de gros des ferrailles, vieux fers, riblons (collecte, préparation, classement) ; 793-0 Commerce de gros des vieux métaux non ferreux (collecte, préparation, classement). Article Annexe Tout travailleur nouvellement affecté à une opération de triage, conformément aux articles 4 et 5 ci-après, doit être spécialement suivi et conseillé dans son travail pendant une période minimum de trois mois. En outre, doivent être apposés, bien évidence, aux divers postes de travail : 1° Un règlement d'atelier contenant les prescriptions des articles 4, 5, 6 et 8 des dispositions générales ainsi que les commentaires des articles 5 et 8 ; 2° Des affiches ou dépliants reproduisant les silhouettes des principaux types d'engins de guerre ou munitions susceptibles d'être rencontrés lors des opérations de récupération ou de triage. COMMENTAIRE. Sur l'article 2 : Les chefs d'établissement pourront utilement s'adresser à la caisse régionale d'assurance maladie dont ils dépendent pour se procurer les affiches mentionnées à l'article 2 et la documentation relative aux munitions et projectiles de diverses nationalités. Article Annexe Dans toute la mesure du possible, et avant triage, les lots de vieux métaux doivent être stockés, d'après leur provenance, sur des aires nettement délimitées. Article Annexe Lors du triage des lots et avant toute opération de compression ou de découpage : 1° Les munitions, engins ou parties d'engins de guerre (à l'exclusion des bouches à feu), facilement identifiables, doivent être entreposés dans un local ou emplacement spécial ; 2° Les objets suspects et corps creux, non aisément identifiables, ainsi que les corps creux, clos et ne présentant aucun dispositif d'ouverture manuelle (couvercle, etc.), en vue de leur remplissage ou de leur vidange, doivent être revêtus de la lettre "D" (dangereux), inscrite à la peinture rouge ; 3° Les corps creux comportant un dispositif d'ouverture manuelle (couvercle, etc.) en vue de leur remplissage ou de leur vidange (bidons, fûts, enveloppes métalliques diverses), ainsi que les tubes de formes diverses susceptibles de contenir des produits dangereux doivent être ouverts, éventuellement sondés et vidés de leur contenu. Article Annexe Tous les engins, objets suspects et corps creux visés à l'article 4 doivent être manipulés avec précaution et sans heurts. En particulier, ils ne doivent être ni éprouvés à la lime ou aux pinces, ni démontés. Toutefois, les lots présumés dangereux en raison de leur origine et qui ne peuvent comprendre, en dehors des munitions, des corps creux contenant des produits susceptibles d'exploser doivent faire l'objet des mesures de sécurité particulières suivantes, s'ajoutant à celles définies à l'article 4 : 1° Leur manipulation doit s'effectuer avec une extrême prudence ; 2° Le triage des lots comprenant des objets de petites dimensions doit être effectué sur une table individuelle ou "poêle", sur laquelle ces objets ne doivent être déposés qu'en petite quantité. COMMENTAIRE. Sur l'article 5 : Les lots présumés dangereux et visés au deuxième alinéa de l'article 5 comprennent notamment : L'aluminium, à l'exclusion des carters de voitures, d'avions, de moteurs électriques et de machines-outils ; Les balles de cuivre 1/2 rouge, à noyaux (en général, balles de gros calibres) ; Le laiton mêlé, toutes catégories, à l'exclusion de la lustrerie et de la robinetterie ; Les douilles d'obus ; Les étuis de cartouches ; Les fusées d'obus, et d'une manière générale, toutes les mitrailles non ferreuses complexes n'entrant dans aucune catégorie déterminée. Article Annexe Lorsque la manipulation des engins ou parties d'engins de guerre, des objets suspects ou de certains lots présumés d'origine dangereuse aux termes de l'article 5 ferait encourir au personnel un risque anormal, ces engins ou objets doivent être laissés sur place. Les travaux doivent être éventuellement interrompus et l'enlèvement de ces engins ou objets doit être effectué dans les plus courts délais possibles. En vue de cet enlèvement, il doit être fait appel à l'un des services suivants : Service de déminage
(1); Service des munitions des armées (terre, air, marine) ; Gendarmerie nationale, ou à tout établissement habilité par le service des poudres, en exécution d'un contrat de vente ou de neutralisation. Toutefois, lorsqu'il s'agira d'éléments de munitions tels que douilles d'obus et étuis de cartouches non percutés, ces objets pourront être rendus inertes dans l'établissement même où ils auront été isolés, si celui-ci est dûment équipé à cet effet. En particulier : Les douilles d'obus pourront être désamorcées à l'aide de dispositifs permettant l'enlèvement facile et sans danger de l'étoupille ; Les étuis de cartouches, les fusées en laiton pourront être grillés dans des fours de résistance suffisante.
(1)Dans la mesure où le poids du lot à enlever n'excède pas une tonne. Article Annexe A l'occasion de toute transaction portant sur des lots présumés d'origine dangereuse, l'acheteur doit demander au vendeur de porter sur le bon de livraison ou sur la facture une mention de triage ou de non-triage. Les lots de douilles, de cartouches, d'étuis et de fusées doivent faire l'objet d'une mention spéciale. (Exemple : douilles désamorcées ou non, étuis grillés ou non, fusées grillées ou non). Tout lot présumé d'origine dangereuse et reçu non trié ou sans mention de triage doit, avant toute mise en oeuvre, être trié conformément aux dispositions des articles 4 et 5. Article Annexe Après triage et avant toute opération de compression ou de découpage, les engins ou parties d'engins de guerre ainsi que les objets suspects revêtus de la lettre "D" doivent être examinés attentivement par un agent spécialement qualifié de l'entreprise et, selon le cas : Soit enlevés par les soins de l'un des services mentionnés à l'article 6 ; Soit rendus sans danger en éliminant (air comprimé, gaz divers, dépôts internes, etc.), ou en neutralisant (substances non éliminables) tous produits susceptibles de présenter un risque lors des opérations auxquelles ces engins ou objets seraient soumis ultérieurement. COMMENTAIRE. Sur l'article 8 : Les mesures à prendre pour rendre sans danger les engins et objets visés à l'article 8 peuvent être très variables selon le cas. Parfois, un lavage prolongé à l'eau, par trempage, tant des parties externes que des parties internes des objets est capable de donner un résultat satisfaisant. Dans le cas de citernes ayant contenu des produits pétroliers ou des liquides inflammables (alcool, acétone, etc.), il est indispensable, préalablement à toute opération de découpage, de les remplir avec un fluide inerte (eau, valeur d'eau, gaz carbonique). Article Annexe Les établissements visés au dernier alinéa de l'article premier doivent rendre inertes les corps creux susceptibles de présenter un danger particulier lors des traitements ultérieurs et en cas d'impossibilité doivent les revêtir de la lettre "D" (dangereux) inscrite à la peinture rouge.

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