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Décret n°2002-868 du 3 mai 2002 portant création de la réserve naturelle du marais communal de Saint-Denis-du-Payré (Vendée).

Article 1 Sont classées en réserve naturelle, sous la dénomination de "Réserve naturelle, marais communal de Saint-Denis-du-Payré (Vendée) dite réserve naturelle Michel Brosselin", les parcelles suivantes : Commune de Saint-Denis-du-Payré Section ZM, lieudit Le Marais communal du Bas, n°s 72, 41 et 34 pour partie (jusqu'à la limite de la parcelle n° 35) ; Section ZM, lieudit Le Tirouet, n° 71 ; Section B5, lieudit Le Marais communal, n°s 1886 et 1887 ; Section ZK, lieudit Le Marais communal du Haut, n°s 2, 3, 4 et 5 ; Section ZL, lieudit Le Marais communal du Badaud, n° 1, soit une superficie totale de 206 hectares 43 ares 85 centiares. Le périmètre de la réserve naturelle est inscrit sur la carte IGN au 1/25 000 et les parcelles mentionnées ci-dessus sont délimitées sur les plans cadastraux au 1/2 000, pièces annexées au présent décret. Ces pièces peuvent être consultées à la préfecture de la Vendée. Article 2 Le préfet, après avoir demandé l'avis de la commune de Saint-Denis-du-Payré, confie par voie de convention la gestion de la réserve naturelle au propriétaire, à une fondation, à une collectivité territoriale, à une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ou à un établissement public. Pour assurer la conservation du patrimoine naturel et de la biodiversité de la réserve, l'organisme gestionnaire conçoit et met en oeuvre un plan de gestion écologique de la réserve qui s'appuie sur une évaluation scientifique du patrimoine naturel et de son évolution. Le premier plan de gestion est soumis par le préfet, après avis du comité consultatif, à l'agrément du ministre chargé de la protection de la nature. Ce plan de gestion est agréé par le ministre après avis du Conseil national de la protection de la nature. Le préfet veille à sa mise en oeuvre par le gestionnaire. Les plans de gestion suivants sont approuvés par le préfet, après avis du comité consultatif. Toutefois, le préfet peut, si des modifications d'objectifs le justifient, solliciter à nouveau l'agrément du ministre. Article 3 Il est créé un comité consultatif de la réserve naturelle présidé par le préfet ou son représentant. La composition de ce comité est fixée par arrêté du préfet. Il comprend de manière équilibrée : - le maire de la commune et des représentants élus des collectivités territoriales concernées ; - des représentants des services déconcentrés de l'Etat et d'établissements publics concernés ; - des représentants des usagers concernés, en particulier pour les activités agricoles ; - des représentants d'associations de protection de la nature et des personnalités scientifiques qualifiées. Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. Les membres du comité décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer leurs fonctions dans ce comité doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat d'un nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur. Le comité se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il peut déléguer l'examen d'une question particulière à une formation restreinte. Article 4 Le comité consultatif donne son avis sur le fonctionnement de la réserve naturelle, sur sa gestion et sur les conditions d'application des mesures prévues au présent décret. Il se prononce sur le plan de gestion de la réserve naturelle. Il peut faire procéder à des études scientifiques et recueillir tout avis en vue d'assurer la conservation, la protection ou l'amélioration du patrimoine naturel de la réserve. Article 5 Il est interdit : 1° D'introduire à l'intérieur de la réserve naturelle des animaux d'espèce non domestique, quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature après consultation du Conseil national de protection de la nature ; cette interdiction ne s'applique pas aux espèces palustres autochtones en provenance d'un centre de sauvegarde officiel ; 2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèce non domestique ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids, ou de les emporter hors de la réserve naturelle, sous réserve des dispositions prévues à l'article 7 ; 3° De troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit, sous réserve des dispositions prévues à l'article 7, ou sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif. Article 6 Il est interdit, sauf à des fins agricoles telles que prévues à l'article 8 : 1° D'introduire dans la réserve naturelle tous végétaux, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature après consultation du Conseil national de la protection de la nature ; 2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés ou de les emporter hors de la réserve naturelle, sauf à des fins d'entretien ou sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif. Article 7 Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures en vue d'assurer le suivi scientifique et la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation de populations d'animaux ou de végétaux surabondantes dans la réserve naturelle dans le respect de la réglementation en vigueur et en conformité avec le plan de gestion. Article 8 Les activités agricoles traditionnelles de pâturage extensif bovin et équin continuent à s'exercer conformément aux usages en vigueur à la date de création de la réserve naturelle. Les parcelles doivent constamment rester en herbe. L'emploi des engrais, des herbicides, des insecticides, des rodonticides et de tous autres produits phytosanitaires est interdit, sauf avec l'accord du préfet après avis du comité consultatif, en conformité avec le plan de gestion, dès lors que cela n'est pas contraire aux objectifs poursuivis par la réserve naturelle. Article 9 L'exercice de la chasse et de la pêche est interdit. Article 10 Les activités sportives sont interdites. Article 11 Le campement et le bivouac sont interdits. Article 12 Il est interdit : 1° D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit, quel qu'il soit, de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol, du site ou de l'intégralité de la faune et de la flore ; 2° D'abandonner, de déposer ou de jeter, en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet, des détritus de quelque nature que ce soit ; 3° De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore ; 4° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu ou en faisant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information et à la sécurité du public ou aux délimitations foncières. Article 13 Les travaux publics ou privés sont interdits, sous réserve de l'application de l'article L. 332-9 du code de l'environnement. Toutefois, sont autorisés par le préfet, après avis du comité consultatif, et en conformité avec le plan de gestion, les travaux nécessités par l'entretien et la gestion de la réserve. Article 14 Toute activité de recherche ou d'exploitation minière est interdite sous réserve de l'application de l'article L. 332-9 du code de l'environnement. Article 15 Toute activité industrielle ou commerciale est interdite. Sont seules autorisées les activités commerciales liées à la gestion et à l'animation de la réserve naturelle. Article 16 L'utilisation à des fins publicitaires de toute expression évoquant directement ou indirectement la réserve naturelle est soumise à autorisation délivrée par le préfet après avis du comité consultatif. Article 17 La circulation et le stationnement des personnes sont limités aux propriétaires et ayants droit, aux personnes exerçant les activités mentionnées à l'article 8 et à l'article 13, aux agents de l'Etat en missions de secours ou de police, aux agents des services publics dans l'exercice de leurs fonctions, aux agents de la réserve naturelle et aux autres personnes autorisées par le préfet après avis du comité consultatif. L'accès aux parcelles section B n°s 1886 et 1887, section ZK n° 4 et section ZM n° 71 est toutefois autorisé au public, dans les limites fixées par décision du préfet après avis du comité consultatif. Article 18 Il est interdit d'introduire des chiens, même tenus en laisse, dans la réserve naturelle, sauf sur les parcelles section ZK n° 4 et section ZM n° 71. Sont cependant autorisés les chiens qui participent aux missions de police, de recherche, de sauvetage et à l'activité pastorale. Article 19 La circulation et le stationnement des véhicules à moteur sont interdits sur toute l'étendue de la réserve naturelle. Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable aux véhicules : - utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve naturelle ; - utilisés par les services publics ; - utilisés lors d'opérations de secours, de sauvetage ou de police ; - utilisés à des fins professionnelles dans l'exercice des activités mentionnées à l'article 8. L'accès aux parcelles section ZK n° 4 et section ZM n° 71 est toutefois autorisé au public dans les limites fixées par décision du préfet après avis du comité consultatif. Article 20 Il est interdit aux aéronefs motopropulsés de survoler la réserve naturelle à une hauteur du sol inférieure à 300 mètres. Cette disposition n'est pas applicable aux aéronefs d'Etat en nécessité de service, ni aux opérations de police de sauvetage ou de gestion de la réserve naturelle. Article 21 L'arrêté du 18 octobre 1976 portant création de la réserve naturelle dite "Marais communal de Saint-Denis-du-Payré" est abrogé. Article 22 Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.