Article 3 Conformément à l’article 29 du décret n° 2022-491 du 6 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Article 10 Conformément à l’article 29 du décret n° 2022-491 du 6 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Article 11 Le nombre de sous-préfets pouvant être promus au grade de sous-préfet hors classe chaque année est fixé dans les conditions prévues par le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat. Article 14 Conformément à l’article 29 du décret n° 2022-491 du 6 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Article 15 Les sous-préfets peuvent être placés hors cadre, dans la limite des emplois inscrits au budget à cet effet, pour accomplir les missions qui leur sont confiées auprès des pouvoirs publics. Article 16 Conformément à l’article 29 du décret n° 2022-491 du 6 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Article 17 Outre les cas de mise en disponibilité prévus par le statut général des fonctionnaires, les sous-préfets peuvent être mis en disponibilité dans l'intérêt du service ; cette disponibilité ne peut excéder cinq années. Ils conservent dans cette position le bénéfice de leurs droits à pension et perçoivent en outre un traitement égal au moins au montant des retenues pour pension qu'ils doivent acquitter et au plus à la moitié de leur traitement d'activité. Article 18 En application de l'article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les dispositions suivantes ne sont pas applicables aux sous-préfets :
- a)Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : articles 8, 9, 10, 17 (1er alinéa), 18 (2e alinéa), 19 (2e et 3e alinéa), 21 (dernier alinéa) et les textes pris pour leur application ;
- b)Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : articles 14, 17, 26, 34 (7°), 37 à 40 bis , 55, la deuxième phrase de l'article 57, les articles 59 à 63, 67, 70 et les textes pris pour leur application ;
- c)Ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ;
- d)Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions : articles 11, 14 (11°), 20, 22 (3e, 4e, 5e et 6e alinéa), 23, 27 (sauf 1er alinéa), 28 et 29, le dernier alinéa de l'article 40, les articles 49 (sauf 4e alinéa), 50, 57, 57 bis (IV, sauf la première phrase) et 61. Article 19 Le pouvoir disciplinaire à l'égard des sous-préfets appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination ; toutefois l'avertissement et le blâme leur sont infligés par le ministre de l'intérieur. Il est fait application dans tous les cas, de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905. Article 28 quater Conformément à l’article 29 du décret n° 2022-491 du 6 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Article 30 Le Premier ministre, le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, le ministre de l'intérieur, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe I , TABLEAU D'EQUIVALENCE ADMINISTRATEUR CIVIL SOUS-PREFET ANCIENNETE GLOBALE dans la carrière de sous-préfet (
- a)2e classe 2e classe 1er échelon 1er échelon 2e échelon 2e échelon 1 an 3e échelon 3e échelon 2 ans 4e échelon 4e échelon 3 ans 5e échelon 5e échelon 4 ans 6e échelon 6e échelon 6 ans 7e échelon 7e échelon 8 ans 1re classe 2e classe 1er échelon 6e échelon 6 ans 1re classe 2e échelon 1er échelon 8 ans 3e échelon 2e échelon 10 ans 4e échelon 3e échelon 12 ans 5e échelon 4e échelon 14 ans 6e échelon 5e échelon 17 ans Hors classe 1re classe 1er échelon 2e échelon 10 ans (
- b)2e échelon 3e échelon 12 ans (
- b)Hors classe 3e échelon 1er échelon 12 ans 4e échelon 2e échelon 14 ans 5e échelon 3e échelon 17 ans 6e échelon 4e échelon 20 ans (
- a)A l'ancienneté indiquée dans cette colonne s'ajoute celle que détiennent les intéressés dans les échelons d'administrateur civil. (
- b)Les administrateurs civils hors-classe détachés aux 2e et 3 e échelons de la première classe du grade de sous-préfet n'ont vocation à la hors-classe de ce grade que lorsqu'ils ont atteint le 4e échelon ; lors de leur nomination à la hors-classe, ils voient leur ancienneté fictive dans le corps des sous-préfets diminuée de 2 ans. Article Annexe II , TABLEAU RELATIF A L' GRADE ECHELON ANCIENNETE ACQUISE dans le grade de sous-préfet 2e classe 1er échelon Avant 1 an 2e échelon Après 1 an 3e échelon Après 2 ans 4e échelon Après 3 ans 5e échelon Après 4 ans 6e échelon Après 6 ans 7e échelon Après 6 ans 1re classe 1er échelon Après 8 ans 2e échelon Après 10 ans 3e échelon Après 12 ans 4e échelon Après 14 ans 5e échelon Après 17 ans Hors classe 1er échelon Après 12 ans 2e échelon Après 14 ans 3e échelon Après 17 ans 4e échelon Après 20 ans