Article 1 Les avocats, avoués, notaires et huissiers intégrés dans la magistrature au titre de l'article 30 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, faire prendre en compte pour leur pension, dans les conditions précisées ci-après, les années d'activité accomplies par eux, dans l'une ou plusieurs de ces professions, avant leur nomination en qualité de magistrats. Article 2 L'application de l'article 1er est subordonnée au dépôt par les intéressés d'une demande auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai d'un an à compter de leur intégration. Pour les magistrats intégrés antérieurement à la date de publication du présent décret, ce délai commence à courir à compter de cette date. Sous réserve des dispositions de l'article 4, la demande de prise en compte pour la constitution du droit et la liquidation de la pension porte sur la totalité de la durée de l'activité ou des activités professionnelles antérieures à l'intégration dans la magistrature. Une fois déposée, la demande est irrévocable. Article 3 Les intéressés ayant déposé une demande sont astreints à verser une contribution établie sur la base de la durée de la période rachetée. Le taux de cette contribution est de 18 p. 100 du traitement indiciaire afférent au grade et à l'échelon dans lequel les intéressés ont été classés à la date de leur intégration dans la magistrature, pour sa valeur nominale à cette date. Toutefois, pour les magistrats intégrés antérieurement à la publication du présent décret, cette valeur est celle qui était en vigueur à la date de promulgation de la loi organique du 29 octobre 1980 susvisée. La contribution est versée sous forme de retenues sur le traitement qui peuvent être échelonnées en mensualités égales au sixième de la somme due pour le rachat d'une année. Toutefois, lorsque la période rachetée excède dix années, le versement de la contribution est effectuée en cent vingt mensualités. Les intéressés sont en outre tenus de subroger l'Etat pour le montant des prestations auxquelles ils pourront avoir droit pour les périodes rachetées au titre des régimes de retraite de base auxquels ils étaient affiliés ainsi que des régimes de retraite complémentaire dans la limite des droits afférents au versement des cotisations minimales obligatoires. Article 4 Par dérogation aux dispositions de l'article 2, les personnes mentionnées à l'article 1er qui ne pourront justifier, à la date où elles atteindront la limite d'âge qui leur est applicable, des quinze ans de services effectifs exigés par l'article L. 4 (1°) du code des pensions pour l'acquisition du droit à pension ont la possibilité de limiter leur demande à la prise en compte de la durée d'activité professionnelle antérieure nécessaire pour parfaire cette condition. Les intéressés peuvent opter pour la prise en compte de cette durée, soit pour la constitution du droit à pension, soit également pour sa liquidation. Dans le premier cas, ils sont tenus de verser une contribution établie sur la base de la durée de la période rachetée. Le taux de cette contribution est de 6 p. 100 pour les trois premières années prises en compte et de 3 p. 100 pour les périodes suivantes. Dans le second cas, le taux de la contribution est fixé à 18 p. 100 pour la totalité de la durée des périodes rachetées. Les intéressés sont en outre tenus de subroger l'Etat pour le montant des prestations auxquelles ils pourront avoir droit dans les régimes de retraite dont ils étaient tributaires, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3. Le montant des contributions prévues aux alinéas précédents est calculé sur la base du traitement indiciaire afférent au grade et à l'échelon dans lequel les intéressés ont été classés à la date de leur intégration dans la magistrature. La valeur nominale du traitement prise en considération est celle prévue à l'article 3 ci-dessus. La contribution est versée sous forme de retenues sur le traitement qui peuvent être échelonnées en autant de mensualités qu'il y a de mois pris en compte ou rachetés. Toutefois, lorsque la période prise en compte ou rachetée excède cinq années, le versement de la contribution est effectué en soixante mensualités. Article 5 Lorsque l'intéressé est admis à la retraite, le solde éventuel de sa contribution doit être acquitté par voie de retenues égales à 25 p. 100 du montant de la pension, si la radiation des cadres a été prononcée par limite d'âge ou pour invalidité et, dans les autres cas, par un versement immédiat ou, à défaut, par un précompte intégral sur les premiers arrérages de la pension. Article 6 Peuvent également bénéficier des mesures prévues par le présent décret les personnes mentionnées à l'article 1er qui ont été radiées des cadres entre la date de promulgation de la loi organique du 29 octobre 1980 susvisée et la date d'entrée en vigueur du présent décret. Le délai imparti pour le dépôt de la demande visée aux articles 2 et 4 commence à courir, en ce qui concerne ces personnes, à compter de la date de publication du présent décret. La contribution exigible en vertu des articles 3 ou 4 ci-dessus est effectuée par voie de retenues égales à 25 p. 100 du montant de la pension. Les intéressés sont en outre tenus de subroger l'Etat pour le montant des prestations auxquelles ils ont droit au titre des régimes de retraite dont ils étaient tributaires, dans les conditions prévues aux articles 3 et 4. Article 7 Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, le garde des sceaux, ministre de la justice, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.