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Décret n°90-842 du 21 septembre 1990 fixant les dispositions applicables aux chargés de mission et aux chefs de service contractuels de l'Institut fra

Article 1 Les agents non titulaires qui ont été recrutés dans un emploi permanent à temps complet inscrit au budget de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération sous la dénomination de chargés de mission et de chefs de service ont droit à être titularisés dans l'un des corps régis par le décret du 2 octobre 1985 susvisé, sous réserve :

  1. D'être en fonctions ou mis à disposition à la date de publication du présent décret ou de bénéficier, à cette date, d'un congé, en application de l'un des décrets du 26 mars 1975 ou du 17 janvier 1986 susvisés ;
  2. D'avoir été recrutés par un contrat à durée indéterminée ;
  3. De remplir les conditions énumérées à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Article 2 Les chargés de mission et les chefs de service qui remplissent les conditions requises pour être titularisés reçoivent notification du corps, du grade et de l'échelon dans lesquels leur intégration est envisagée. Article 3 Les intéressés disposent d'un délai de six mois à compter de la date de réception de la notification pour renoncer à leur droit à titularisation ou contester les modalités de cette dernière. Passé ce délai, les agents qui n'ont pas renoncé sont considérés comme ayant accepté leur titularisation. Les agents ont la possibilité de faire connaître leur acceptation de la titularisation qui leur a été proposée sans attendre l'expiration du délai de six mois. Article 4 A l'expiration du délai de six mois prévu à l'article précédent, ou dès que les intéressés ont fait connaître leur acceptation de la titularisation, les agents sont :
  4. Soit titularisés, s'ils sont en fonctions depuis un an au moins ;
  5. Soit nommés fonctionnaires stagiaires dans le cas contraire. La durée de la période probatoire déjà accomplie s'impute sur celle qui est prévue par le statut particulier du corps d'accueil. Les nominations qui interviennent en application du présent décret sont prononcées par le directeur général de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération. Ces nominations prennent effet au 1er juillet 1990 si les agents remplissent, à cette même date, les conditions énoncées à l'article 1er ci-dessus. La nomination des agents qui ne remplissent pas au 1er juillet 1990 les conditions énumérées à l'article 1er prend effet à la date où ils remplissent ces conditions. Article 5 Les chargés de mission et chefs de service à l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération sont intégrés dans les corps d'ingénieurs visés à l'article 1er du décret du 2 octobre 1985 susvisé, dans les conditions prévues aux articles ci-après. Article 6 Les chargés de mission sont intégrés dans le corps des ingénieurs de recherche et classés à l'échelon du grade d'ingénieur de recherche hors classe qui comporte un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation d'origine : ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans cette situation. Article 7 Les chefs de service sont intégrés dans le corps des ingénieurs d'études et classés au 4e échelon du grade d'ingénieur d'études de 1re classe. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur situation d'origine ainsi que, à titre personnel, l'indice de rémunération dont ils bénéficiaient antérieurement. Article 8 Les dispositions de l'article 76 du décret du 2 octobre 1985 susvisé sont applicables aux fonctionnaires qui ont été détachés dans un emploi de chargé de mission ou de chef de service inscrits au budget de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération, à la date de publication du présent décret. Article 9 Les dispositions de l'article 80 du décret du 2 octobre 1985 susvisé sont applicables aux personnels régis par le présent décret, les services accomplis en qualité de chargé de mission ou de chef de service à l'institut étant assimilés respectivement aux services accomplis dans les corps d'ingénieurs de recherche et d'ingénieurs d'études de l'institut. Article 10 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de la coopération et du développement, le ministre de la recherche et de la technologie et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.