Article 1 Les missions de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ont pour objet :
- a)La gestion durable des espaces naturels, forestiers, ruraux et de leurs ressources ainsi que l'amélioration de la qualité de l'environnement ;
- b)Le développement de l'agriculture et de la forêt et la promotion de leurs fonctions économique, environnementale et sociale ;
- c)Le développement de filières alimentaires de qualité ;
- d)Dans les territoires ruraux, la cohésion sociale, l'aménagement équilibré et la promotion de l'emploi. Article 2 A ce titre, sans préjudice des compétences confiées à d'autres services ou établissements publics de l'Etat, la direction départementale de l'agriculture et de la forêt exerce, sous l'autorité du préfet, les missions suivantes :
- a)Elle met en oeuvre la politique agricole, dont l'objet est précisé par l'article 1er de la loi du 9 juillet 1999 susvisée, et la politique forestière, dont l'objet est précisé par l'article L. 1 du code forestier ; elle procède à la recherche et à la constatation des infractions relatives à la police forestière. Elle contribue à la gestion et au contrôle des aides publiques à l'agriculture, à la forêt et au développement rural ; elle assure la coordination au niveau départemental des contrôles sur place relatifs à l'attribution des aides aux bénéficiaires.
- b)Elle met en oeuvre les politiques d'aménagement et de gestion foncière de l'espace rural et des zones agricoles périurbaines. Elle contribue à l'élaboration, l'exécution et le financement des politiques territoriales. Elle est associée à l'élaboration de documents d'aménagement et d'urbanisme, notamment ceux qui impliquent des mesures en matière d'aménagement foncier agricole et rural.
- c)Elle met en oeuvre, dans les conditions prévues à l'article 10 du décret du 27 février 1987 susvisé, les mesures de protection et de gestion des eaux superficielles et celles relatives à la police de l'eau et de la pêche ; elle contribue à la protection et à la gestion des eaux souterraines. Elle met en oeuvre les mesures de gestion des milieux naturels, des milieux aquatiques et des zones humides, ainsi que la politique de la chasse et de la pêche. Elle contribue à la connaissance et à la protection de ces milieux, ainsi qu'à la protection et à la gestion de la faune et de la flore sauvages. Elle contribue à la prévention et à la réduction des pollutions et des nuisances, notamment en participant à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique de gestion des déchets et, en tant que de besoin et dans les conditions fixées au sixième alinéa de l'article 33 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, à l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement. Elle met en oeuvre dans le département la politique de prévention contre les incendies de forêt. Elle contribue à la connaissance, à la prévention et à la réduction des autres risques naturels.
- d)Elle met en oeuvre, en liaison avec le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt , des mesures de protection des végétaux et des opérations de contrôle et de surveillance biologique du territoire. Elle contribue à la promotion des pratiques agricoles favorables au développement et à la qualité des productions végétales tout en préservant l'environnement.
- e)Elle assure l'application de la législation relative à la protection sociale agricole ainsi que la promotion de l'emploi salarié et non salarié dans les secteurs agricole, agroalimentaire et forestier. Article 3 La direction départementale de l'agriculture et de la forêt effectue des missions d'ingénierie publique dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables. Article 4 Sous l'autorité directe du ministre chargé de l'agriculture, la direction départementale de l'agriculture et de la forêt est chargée de la collecte, du traitement et de la diffusion de données dans les domaines agricole, agroalimentaire et agroenvironnemental pour la mise en oeuvre du programme d'enquêtes statistiques établi par le Conseil national de l'informatique statistique. Elle réalise des études locales. Article 5 Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt est chargé de s'assurer de l'efficacité et de la cohérence des actions de mise en oeuvre des politiques publiques relevant du ministère chargé de l'agriculture dont il assure la conduite ou auxquelles il contribue ainsi que leur adaptation aux spécificités des territoires. Il participe à leur évaluation. Il contribue, en liaison avec le directeur régional de l'environnement, à la cohérence des actions conduites pour la mise en oeuvre des politiques publiques du ministère chargé de l'environnement et à leur adaptation aux spécificités des territoires. Il participe à leur évaluation sous la coordination du directeur régional de l'environnement. Il apporte son concours au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt pour assurer la cohérence des interventions des établissements publics et organismes placés sous la tutelle du ministère chargé de l'agriculture, avec les politiques territoriales conduites par l'Etat dans le département dans les domaines du développement agricole, forestier et rural. Il apporte son concours au directeur régional de l'environnement pour assurer la cohérence des interventions des établissements publics et organismes placés sous la tutelle du ministère chargé de l'environnement avec les politiques territoriales conduites par l'Etat dans le département dans le domaine de l'environnement. Article 6 Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt assiste le préfet pour l'approbation des budgets et des comptes financiers de la chambre d'agriculture. Il exerce, au nom du préfet, les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la chambre d'agriculture pour les actions de développement agricole menées par cet établissement avec la participation du Fonds national de développement agricole. Article 7 Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt est nommé, sur proposition du directeur général de l'administration du ministère chargé de l'agriculture, par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement. Article 8 La direction départementale de l'agriculture et de la forêt comprend un service chargé de l'administration générale de l'ensemble des services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture dans le département. Article 11 Le décret n° 84-1193 du 28 décembre 1984 relatif à l'organisation et aux attributions des directions départementales de l'agriculture et de la forêt est abrogé. Article 12 Le présent décret ne s'applique pas dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon. Article 13 Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, la ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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