Article 1 Le montant de l'aide de l'Etat prévue à l'article 2 de la loi du 4 décembre 1985 est fixé comme suit :
- a)Pour les personnes dont le revenu est inférieur ou égal au montant du salaire minimum de croissance, l'aide est égale au montant des cotisations de rachat ;
- b)Pour les personnes dont le revenu est supérieur au montant du salaire minimum de croissance et inférieur ou égal au double de ce montant, l'aide est égale au produit du montant des cotisations de rachat par le salaire minimum de croissance divisé par le revenu de l'intéressé ;
- c)Pour les personnes dont le revenu est supérieur à deux fois le montant du salaire minimum de croissance, l'aide est égale à 50 p. 100 du montant des cotisations de rachat. Pour l'application de l'alinéa précédent, le revenu s'entend de la moyenne des revenus personnels du demandeur nets de frais passibles de l'impôt sur le revenu au titre des quatre années civiles précédant le dépôt de la demande de rachat. Le montant du salaire minimum de croissance est celui correspondant à 2028 fois la moyenne des taux horaires du salaire minimum de croissance en vigueur au cours de la même période. Article 2 Les assurés sont réputés avoir acquitté l'intégralité du montant des cotisations de rachat légalement dues dès lors qu'ils ont versé la part du rachat qui leur incombe compte tenu de l'aide de l'Etat dont ils bénéficient en vertu de l'article 1er ci-dessus. Article 3 Les personnes mentionnées au a et au b de l'article 1er de la loi du 4 décembre 1985 doivent présenter à l'appui de leur demande tout document attestant qu'elles remplissent les conditions prévues par ces dispositions, notamment en ce qui concerne l'activité professionnelle qu'elles exerçaient et le lieu où elles étaient établies. Les documents administratifs attestant de la qualité de rapatrié permettent de présumer qu'est remplie la condition relative au lieu où les personnes étaient établies. Les personnes mentionnées au c de l'article 1er de la loi précitée doivent présenter à l'appui de leur demande un document administratif attestant que la qualité de rapatrié leur a été accordée. Les personnes mentionnées à l'article 1er de la loi précitée dont il est attesté qu'elles exerçaient une activité professionnelle au sein de l'entreprise familiale sont présumées avoir eu dans le cadre de cette activité la qualité de non-salarié si les documents qu'elles produisent ne permettent pas de considérer qu'elles exerçaient leur activité professionnelle en tant que salariées. Article 4 Les organismes chargés de la gestion de l'assurance volontaire prévue aux articles L. 742-1 et L. 742-6 du code de la sécurité sociale et les caisses de mutualité sociale agricole adressent chaque année au ministre chargé du budget un état récapitulatif des cotisations de rachat encaissées au cours de l'année civile précédente, au titre de la loi du 4 décembre 1985, et des prestations de vieillesse correspondantes. Article 5 Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, chargé des retraités et des personnes âgées, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, chargé des rapatriés, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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