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Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique

Article 1 Les dispositions annexées au présent décret constituent la partie réglementaire du code de la commande publique. Les articles dont le numéro est précédé de la lettre « R » correspondent à des dispositions relevant d'un décret en Conseil d'Etat. Les articles dont le numéro est précédé de la lettre « D » correspondent à des dispositions relevant d'un décret. Article 2 Les dispositions de la partie réglementaire du code de la commande publique qui mentionnent, sans les reproduire, des dispositions soit d'autres codes, soit de textes législatifs ou réglementaires, sont de plein droit modifiées par l'effet des modifications ultérieures de ces dispositions. Article 3 Les références à des dispositions abrogées par le présent décret contenues dans des dispositions de nature réglementaire sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du code de la commande publique dans sa rédaction annexée au présent décret. Article 12 Les seuils mentionnés dans la partie réglementaire du code de la commande publique annexé au présent décret peuvent être modifiés par décret. Article 13 Dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur, pour les contrats passés en application du code de la commande publique, les références à l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et à l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession s'entendent comme faisant référence au code de la commande publique pour autant que lesdits contrats relèvent du champ d'application de ces ordonnances avant l'entrée en vigueur de ce code. Article 15 Les dispositions des articles 1er à 3 et 11 à 14 et 16 du présent décret, ainsi que, dans les conditions qu'elle détermine, celles de son annexe, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. Les dispositions des textes mentionnés à l'article 14 intervenues dans une matière relevant de la compétence des autorités d'une collectivité d'outre-mer mentionnée à l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie ou de ses provinces et applicables localement y demeurent en vigueur tant qu'elles n'ont pas été modifiées ou abrogées par l'autorité locale compétente. Article 16 Les dispositions du présent décret s'appliquent : 1° Aux marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel à la concurrence a été envoyé à la publication depuis le 1er avril 2019. Elles ne s'appliquent pas aux marchés publics passés sur le fondement d'un accord-cadre ou dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique lorsque la procédure en vue de la passation de cet accord ou de la mise en place de ce système d'acquisition dynamique a été engagée avant cette date ; 2° Aux contrats de concession pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis de concession a été envoyé à la publication depuis le 1er avril 2019. Les dispositions des articles R. 2191-35, R. 3114-4 et des sections 2 intitulées « Délais de paiement », respectivement du chapitre II du titre IX du livre Ier de la deuxième partie et du chapitre III du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la commande publique s'appliquent aux contrats conclus à compter du 16 mars 2013 pour les créances dont le délai de paiement a commencé à courir à compter de la date d'entrée en vigueur de ce décret. Article 17 Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, la garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre des armées, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'action et des comptes publics, le ministre de l'intérieur, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, la ministre des outre-mer et le ministre de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.