Article 1 Les indicateurs statistiques servant à apprécier les besoins en logement adaptés à la population mentionnés à l'article 4 du décret du 23 septembre 2010 sont les suivants : 1° La part des bénéficiaires des aides au logement ayant un taux d'effort supérieur à 39 % dans le parc locatif privé d'après la Caisse nationale d'allocations familiales ; 2° Le taux de mobilité dans le parc social d'après l'enquête sur le parc locatif social réalisée par le ministère chargé du logement ; 3° Le prix moyen au mètre carré dans l'ancien des appartements, d'après la base notariale nationale, ou, à défaut, le prix moyen au mètre carré dans l'ancien des maisons d'après la même base ; 4° Le nombre de transactions immobilières d'après la base notariale nationale rapporté au nombre d'habitants d'après l'INSEE ; 5° Le prix moyen au mètre carré des appartements neufs d'après l'enquête de commercialisation des logements neufs réalisée par le ministère chargé des statistiques de la construction ; 6° Le loyer moyen au mètre carré de la commune, ou, à défaut, de la commune centre de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'unité urbaine auquel la commune appartient d'après la base de données de référence « Clameur » ; 7° Le taux de variation de la population d'après l'INSEE ; 8° Le taux de vacance des logements d'après l'INSEE ; 9° Le nombre moyen de mises en chantier annuelles sur les trois dernières années d'après la base de données réalisée par le ministère chargé des statistiques de la construction ; 10° Un indicateur global des besoins en logement calculé selon les modalités définies à l'article
- A l'exception de l'indicateur prévu au 6°, ces indicateurs sont appréciés par commune, à leur dernière valeur connue. Article 2 Un indicateur global des besoins en logement est défini pour la commune en fonction des indicateurs statistiques mentionnés aux 1° à 10° de l'article 1er. Il correspond à la moyenne sur 100 des notes sur 100 obtenues pour chacun des indicateurs. Ces notes sont définies linéairement entre deux valeurs correspondant à une note minimale de 0 et à une note maximale de 100, fixées respectivement comme suit : 1° 5 % et 45 % pour l'indicateur mentionné au 1° de l'article 1er ; 2° 20 % et 0 % pour l'indicateur mentionné au 2° de l'article 1er ; 3° 1 000 € et 4 000 € pour l'indicateur mentionné au 3° de l'article 1er ; 4° 2 pour mille habitants et 35 pour mille habitants pour l'indicateur mentionné au 4° de l'article 1er ; 5° 1 100 € et 5 000 € pour l'indicateur mentionné au 5° de l'article 1er ; 6° 4,86 € par mois et 15 € par mois pour l'indicateur mentionné au 6° de l'article 1er ; 7° 0 % et 1,7 % pour l'indicateur mentionné au 7° de l'article 1er ; 8° 12 % et 0 % pour l'indicateur mentionné au 8° de l'article 1er ; 9° 11 et 800 pour l'indicateur mentionné au 9° de l'article 1er. Sauf pour les indicateurs mentionnés au 2° et au 8°, la note minimale est donnée pour toute valeur inférieure à celle correspondant à la note minimale. La note maximale est donnée pour toute valeur supérieure à celle correspondant à la note maximale. Pour les indicateurs mentionnés au 2° et au 8°, la note minimale est donnée pour toute valeur supérieure à celle correspondant à la note minimale. Les indicateurs qui ne sont pas disponibles pour les services du ministre chargé du logement ne sont pas pris en compte dans l'élaboration de la moyenne. Article 3 En application du dernier alinéa de l'article 3 du décret du 23 septembre 2010 susvisé, l'octroi de l'agrément est notamment conditionné par le respect d'au moins cinq des conditions suivantes : 1° La valeur correspondant à l'indicateur mentionné au 1° de l'article 1er est disponible et supérieure à 15 % ; 2° La valeur correspondant à l'indicateur mentionné au 2° de l'article 1er est disponible et inférieure à 15 % ; 3° La valeur correspondant à l'indicateur mentionné au 3° de l'article 1er est disponible et supérieure à 1 750 euros ; 4° La valeur correspondant à l'indicateur mentionné au 4° de l'article 1er est disponible et supérieure à 10,25 pour mille habitants ; 5° La valeur correspondant à l'indicateur mentionné au 5° de l'article 1er est disponible et supérieure à 2 075 euros ; 6° La valeur correspondant à l'indicateur mentionné au 6° de l'article 1er est disponible et supérieure à 7,3 euros par mois ; 7° La valeur correspondant à l'indicateur mentionné au 7° de l'article 1er est disponible et supérieure à 0,4 % ; 8° La valeur correspondant à l'indicateur mentionné au 8° de l'article 1er est disponible et inférieure à 9 % ; 9° La valeur correspondant à l'indicateur mentionné au 9° de l'article 1er est disponible et supérieure à 200 par an ; 10° L'indicateur global, tel que défini à l'article 2, est supérieur à 25 sur
- Article 4 Pour l'instruction des dossiers satisfaisant à la condition mentionnée au premier alinéa de l'article 3, le ministre chargé du logement tient compte des éléments présents au dossier de demande d'agrément déposé par le pétitionnaire, des indicateurs mentionnés à l'article 1er ainsi que de tous autres éléments utiles de nature à établir l'importance de besoins en logements adaptés à la population non satisfaits, notamment des éléments d'expertise sur la situation du marché immobilier local et des éléments d'expertise relatifs à la conjoncture économique récente du bassin d'emploi de la commune. Article 5 Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.