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Décret n°2006-1642 du 20 décembre 2006 relatif à l'indemnité forfaitaire de congé des militaires.

Article 1 Les militaires relevant au titre de leur affectation des dispositions du décret du 1er octobre 1997 susvisé perçoivent une indemnité forfaitaire de congé, destinée à prendre forfaitairement en charge les frais qu'ils engagent à l'occasion d'un congé administratif annuel pris en cours de séjour, d'une durée minimale de dix jours. Cette indemnité annuelle est versée au cours du premier semestre de l'année civile, à l'exclusion de l'année au cours de laquelle le militaire rejoint son affectation et celle au cours de laquelle le militaire quitte son affectation. Elle est remboursée si le militaire, avant la fin de l'année civile au titre de laquelle le droit est ouvert, cesse ses fonctions à l'étranger, ou n'a pris aucun congé, dans les conditions fixées par le premier alinéa du présent article, sauf raison impérieuse de service dûment motivée. Article 2 Les militaires affectés pour une durée d'un an, sans être autorisés à se faire accompagner de leur famille, à une formation administrative au sens du décret du 14 juillet 1991 susvisé déployée ou stationnée hors de la France métropolitaine et figurant sur une liste fixée par un arrêté du ministre de la défense perçoivent une indemnité forfaitaire de congé, destinée à prendre forfaitairement en charge les frais qu'ils engagent à l'occasion d'une permission, d'une durée minimale de huit jours consécutifs prise au cours de cette affectation. Cette indemnité annuelle est versée au cours des six premiers mois suivant la date de l'ordre de mutation. Elle est remboursée si le militaire, avant le terme prévu, cesse ses fonctions, ou ne prend pas de permission, dans les conditions fixées par le premier alinéa du présent article, sauf raison impérieuse de service dûment motivée. Article 3 Le montant de cette indemnité est fixé annuellement, par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget. Article 4 Conformément à l'article 9 du décret n° 2022-902 du 17 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022. Article 5 Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux militaires servant à l'étranger dans le cadre d'un mandat d'une organisation internationale, aux militaires relevant du classement fixé par le tableau n° 1 pris sur la base de l'article 5 du décret du 1er octobre 1997 susvisé, aux militaires affectés aux détachements de sécurité des ambassades et consulats et aux militaires affectés dans les missions de coopération militaire de défense. L'attribution de l'indemnité au titre des articles 1er et 2 ci-dessus est incompatible avec la possibilité que peut avoir le militaire, à quelque titre que ce soit, de bénéficier de la prise en charge de ses frais de voyage, au titre du même séjour. Article 6 La ministre de la défense, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 2006 et sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.