Article 7 Un arrêté du ministre de l'intérieur, publié sous forme d'avis au Journal officiel, précise trois mois au moins à l'avance la date des concours ; il indique la date limite du dépôt des candidatures et le nombre maximum de candidats à inscrire sur la liste d'aptitude et pour les places offertes en application des dispositions de l'annexe I-3 la liste des diplômes ouvrant accès aux concours sur titre ". Article 8 Les candidatures sont adressées, par l'intermédiaire du préfet du domicile de l'intéressé, au ministère de l'intérieur (direction de la sécurité civile) accompagnées des pièces suivantes : - extrait de l'acte de naissance ou fiche d'état civil ; - extrait n° 2 du casier judiciaire ; - fiche sur la situation de famille, le domicile et la profession des candidats ; - copie certifiée conforme des diplômes ; - attestation du médecin chef du service départemental d'incendie et de secours du domicile de l'intéressé ou, à défaut, d'un médecin de sapeurs-pompiers du centre de secours, certifiant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique prescrites par le titre Ier de l'arrêté ministériel du 25 janvier 1964. Pour les agents communaux ou départementaux, le dossier devra comporter en outre : - l'avis du maire ; - les fiches de notation des trois dernières années ; - l'avis du chef de corps, s'il s'agit d'un sapeur-pompier ; - l'appréciation de l'inspecteur départemental des services d'incendie et de secours ; - l'avis du préfet sur la candidature. Article 9 Le ministre de l'intérieur nomme par arrêté les membres de la commission dont la composition est fixée ainsi qu'il suit : Président Le directeur de la sécurité civile ou son représentant. Membres Le chef de l'inspection générale de la sécurité civile ou son représentant ; Deux représentants des collectivités locales, membres de la commission nationale paritaire ; Un inspecteur départemental professionnel, membre de la commission nationale paritaire désigné en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 14 du décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 Deux officiers professionnels du grade de capitaine ou d'un grade supérieur, membres de la commission nationale paritaire ; désigné en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 14 du décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 Le conseiller juridique de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises ; Deux professeurs de sciences d'une école d'ingénieurs. Le président désigne parmi les membres de la commission ceux chargés de la correction du concours sur épreuves. La commission peut s'adjoindre des techniciens avec voix consultative pour assurer une partie de cette correction, et notamment des médecins chefs ou médecins de sapeurs-pompiers. Le secrétariat est assuré par le bureau chargé des personnels spécialisés de la sécurité civile. Article 10 Toutes les épreuves des concours et examens professionnels sont subies dans le centre désigné par le directeur de la sécurité civile. Article 10-1 Le concours externe sur titres est ouvert aux candidats titulaires du diplôme figurant à l'annexe I. " Le concours externe sur titres comprend : " - des épreuves d'admissibilité constituées par les épreuves d'aptitude physique prévues à l'article 11 ; " - une épreuve d'admission consistant en une conversation avec le jury et ayant pour point de départ un sujet d'ordre général ou en rapport avec la profession (durée quinze minutes avec préparation de même durée ; coefficient 10). " Article 10-2 Le concours externe sur épreuves est ouvert aux candidats titulaires d'une licence universitaire. " Article 11 Le concours externe sur épreuves et le concours interne sur épreuves comprennent des épreuves écrites et des épreuves d'aptitude physique et orales. Épreuves écrites : 1° Rédaction d'un exposé sur un sujet d'actualité intéressant la vie des collectivités locales (durée : quatre heures ; coefficient 5) ; 2° Connaissances techniques (durée : quatre heures ; coefficient 4) ; 3° Composition sur les principes généraux de physique, la mécanique, la résistance des matériaux (durée : quatre heures ; coefficient 5) ; 4° Règlement de sécurité et technique de la prévention contre l'incendie (durée : quatre heures ; coefficient 3) ; 5° Droit administratif (durée : trois heures ; coefficient 2) ; 6° Étude d'un dossier technique comportant l'examen critique d'un projet et des réponses à une série de questions. Dans les conditions fixées par la commission, les candidats peuvent, le cas échéant, être autorisés à utiliser des ouvrages ou aide-mémoire (durée : quatre heures ; coefficient 6). Chaque épreuve est notée sur 20, les notes obtenues étant affectées des coefficients ci-dessus. Epreuves d'aptitude physique et épreuves orales :<R> Seuls sont admis à se présenter aux épreuves d'aptitude physique et aux épreuves orales les candidats ayant obtenu un total de 250 points aux épreuves écrites, la note 6 sur 20 dans l'une quelconque des épreuves étant éliminatoire. Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être conservé par les candidats se présentant une seconde fois.
- a)Épreuve d'aptitude physique : Les épreuves d'aptitude physique passées en tenue de sport comprennent : 1° Épreuve de 50 mètres nage libre (départ plongé) (coefficient 1) ; 2° Parcours sportif du sapeur-pompier, noté sur 80 points. Les conditions d'exécution de ces épreuves ainsi que le barème des notations sont précisés à l'annexe II de l'arrêté du 18 janvier 1977 fixant les conditions de nomination des sous-lieutenants professionnels de sapeurs-pompiers communaux.
- b)Épreuves orales : Les épreuves orales sont notées chacune de 0 à 20 ; toute note égale ou inférieure à 6 est éliminatoire. Ces épreuves comprennent : 1° Interrogation de physique (coefficient 2) ; 2° Interrogation de chimie (coefficient 2) ; 3° Interrogation sur la prévention de l'incendie ou, au choix, sur les connaissances théoriques et technologiques fondamentales relatives aux risques et aux nuisances (coefficient 3) ; 4° Technologie des matériaux et éléments de construction (matériaux et procédés de construction) (coefficient 3) ; 5° Administration et législation (coefficient 3).
- c)Épreuves orales complémentaires : 1° Interrogation sur l'électricité (coefficient 2) ; 2° Exposé de dix minutes devant les membres de la commission sur un thème d'ordre général se rapportant à la profession (sujet tiré au sort par le candidat qui dispose de quinze minutes pour préparer son exposé sans l'aide d'aucune documentation) (coefficient 5). (Arrêté du 6 septembre 1983, art. 2.) " Épreuves d'aptitude physique et orales : seuls sont admis à se présenter aux épreuves d'aptitude physique et aux épreuves orales les candidats ayant obtenu un total de 250 points aux épreuves écrites, la note 6 sur 20 dans l'une quelconque des épreuves étant éliminatoire après délibération du jury. "
- a)Épreuves d'aptitude physique : sans changement.
- b)Épreuves orales. " Les épreuves orales sont notées chacune de 0 à 20 ; toute note égale ou inférieure à 6 est éliminatoire après délibération du jury. " Les programmes des matières sur lesquelles portent ces épreuves sont fixés à l'annexe III du présent arrêté. Article 12 La liste d'aptitude est établie à l'issue des épreuves d'aptitude physique et des épreuves orales par arrêté du ministre de l'intérieur sur le vu des délibérations de la commission, dans la limite du nombre de candidats fixé à l'arrêté prévu à l'article 7. Article 13 La liste d'aptitude est établie par ordre alphabétique, en ce qui concerne les candidats inscrits au titre du 1° de l'article 5 ci-dessus, et par ordre de mérite, pour ceux inscrits au titre des 2° et 3° du même article. Article 17 L'examen professionnel comporte des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.
- a)Épreuves d'admissibilité : 1° Rédaction d'une note de synthèse se rapportant à un sujet de portée générale (durée : quatre heures, coefficient 3) ; 2° Rédaction d'un rapport technique sur un sinistre avec dessin ou croquis (durée : quatre heures, coefficient 2) ; 3° Étude d'un dossier technique comportant l'examen critique d'un projet et des réponses à des questions posées. Dans les conditions fixées par la commission, les candidats peuvent, le cas échéant, être autorisés à utiliser des ouvrages ou aide-mémoire (durée : quatre heures, coefficient 3). Chaque épreuve est notée sur 20, les notes obtenues étant affectées des coefficients ci-dessus. Seuls sont admis à se présenter aux épreuves d'admission les candidats ayant obtenu un total de 80 points aux épreuves d'admissibilité, la note 6 sur 20 à l'une quelconque des trois épreuves étant éliminatoire. Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être conservé par les candidats se présentant une deuxième fois.
- b)Épreuves d'admission : Les épreuves d'admission sont les suivantes. Elles sont notées chacune de 0 à 20, toute note égale ou inférieure à 6 étant éliminatoire. 1° Interrogation orale sur le droit administratif et la pratique du service (coefficient 3) ; 2° Interrogation orale sur les principes généraux de la physique, la mécanique, la résistance des matériaux et l'hydraulique (coefficient 2) ; 3° Exposé suivi d'une discussion sur chacune des compositions écrites n° 2 et n° 3 (n° 2, coefficient 2 ; n° 3, coefficient 3) ; 4° Interrogation orale ou écrite sur l'une des matières suivantes au choix du candidat (coefficient 2) ; Connaissance technique ; Règlement de sécurité ; Administration et législation ; Informatique. Une note est attribuée par la commission à chaque candidat au vu de son dossier pour ses aptitudes professionnelles et les services rendus. Cette note est affectée du coefficient 5. Le programme de chacune des matières sur lesquelles portent les épreuves est celui fixé à l'annexe IV du présent arrêté. Ne peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les candidats ayant obtenu un total de points inférieur à 250 aux épreuves écrites et orales.
- a)Épreuves d'admissibilité : 1° Sans changement ; 2° Sans changement ; 3° Sans changement. " Chaque épreuve est notée sur 20, les notes obtenues étant affectées des coefficients ci-dessus. " Seuls sont admis à se présenter les candidats ayant obtenu un total de 80 points aux épreuves d'admissibilité, la note 6 sur 20 à l'une quelconque des trois épreuves étant éliminatoire après délibération du jury. "
- b)Épreuves d'admission : " Les épreuves d'admission sont les suivantes. Elles sont notées chacune de 0 à 20, toute note égale ou inférieure à 6 étant éliminatoire après délibération du jury. " Article 19 Les épreuves professionnelles exclusivement orales sont : 1° Des questions destinées à permettre d'apprécier les aptitudes professionnelles et les connaissances techniques et administratives des candidats (coefficient 3). 2° Une conversation d'une durée de quinze minutes destinée à permettre de juger des aptitudes générales et de la personnalité des candidats (coefficient 3). Ne peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les candidats ayant obtenu un total de points inférieur à 80. Article 21 Les arrêtés des 26 juillet 1973, 31 janvier et 3 juillet 1974 relatifs au recrutement sur titres des capitaines stagiaires de sapeurs-pompiers professionnels ainsi que l'arrêté du 27 mars 1973 fixant les conditions d'attribution du brevet de capitaine professionnel des sapeurs-pompiers communaux sont abrogés. Article 22 Le directeur de la sécurité civile et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er janvier 1977. Article ANNEXE I Diplômes donnant accès au concours sur titres de capitaine professionnel de sapeurs-pompiers communaux : 1. Diplômes d'ingénieurs reconnus par la commission des titres d'ingénieurs (dernière liste en date publiée au Journal officiel de la République française sous le timbre du ministère de l'éducation nationale) ; 2. Autres diplômes : - diplôme d'architecte ; - diplôme de docteur en médecine ; - diplôme d'Etat en pharmacie ; - diplôme d'Etat de vétérinaire ; - maîtrise de droit public ; - maîtrise de sciences et techniques " Hygiène et sécurité dans l'industrie " après obtention du D.U.T. Hygiène et sécurité (option Hygiène et sécurité publique). 3. Autres diplômes fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile publié sous forme d'avis au Journal officiel de la République française : " - maîtrises, ou maîtrises de sciences et techniques autres que celle définie au 2° ci-dessus ; " - diplôme d'études supérieures techniques homologué par la commission technique d'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique ; " - diplômes homologués au niveau I par la commission technique d'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique ; " - diplômes nationaux de troisième cycle. " Article ANNEXE IV A. - Rapport technique (règlement d'instruction et de manoeuvre des sapeurs-pompiers communaux). Le programme figure à la rubrique C (règlement de sécurité et technique de la prévention contre l'incendie) à l'annexe III. Epreuves d'admission B. - Interrogation orale ou écrite sur le droit administratif et la pratique du service. Le programme figure à l'annexe III, rubrique D et J. C. - Interrogation orale sur les principes généraux de la physique, la mécanique, la résistance des matériaux et l'hydraulique. Le programme figure aux alinéas 4, 5 et 6 de la rubrique A et à la rubrique B de l'annexe III. D. - Interrogation orale ou écrite :
- a)Connaissances techniques : Le programme figure à la rubrique A de l'annexe III ;
- b)Règlement de sécurité : Annexe III, rubrique C (1er alinéa) ;
- c)Administration et législation (annexe III, rubrique D et J) ;
- d)Informatique : - l'informatique, ses formes, ses supports ; - le langage binaire, les systèmes de numérotation, les codes ; - la saisie et la transformation de l'information : les fichiers ; - le traitement de l'information (les opérations entrée, sortie, mouvement ; les opérations arithmétiques et logiques ; - le matériel (unité centrale, unités périphériques, mémoires externes) ; - l'organisation et le fonctionnement des centres de traitement de l'information. Les interrogations peuvent porter : - sur la programmation après analyse d'un problème simple de gestion (les langages autorisés sont, au choix du candidat : Fortran, Cobol ou Pl 1) ; - sur la rédaction de l'ordinogramme, les tests, le dossier documentaire, la protection des données, plus généralement sur l'exploitation et les précautions nécessaires pour s'assurer de la validité des données et de la cohérence du traitement.