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Arrêté du 4 octobre 1995 portant création d'une commission consultative des recherches archéologiques à l'étranger

Article 1 L'arrêté du 18 janvier 1970 modifié portant création d'une commission consultative des recherches archéologiques à l'étranger est abrogé. Article 2 Il est créé auprès de la direction générale de la mondialisation, de la culture, de l'enseignement et du développement international une commission consultative des recherches archéologiques à l'étranger régie par les dispositions du présent arrêté. Article 3 La commission est composée, d'une part, de membres de droit, d'autre part, de membres nommés par le ministre des affaires étrangères dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessous. Article 4 Le mandat des membres nommés par le ministre des affaires étrangères est de quatre ans renouvelable. Le ministre des affaires étrangères peut mettre fin aux fonctions de membres de la commission et, en cas de vacance, nommer un membre qui termine le mandat en cours. Article 5 Sont membres de droit : Le directeur général de la mondialisation, de la culture, de l'enseignement et du développement international du ministère des affaires étrangères ; Le directeur de la culture, de l'enseignement, de la recherche et du réseau du ministère des affaires étrangères ; Le sous-directeur de l'enseignement supérieur et de la recherche du ministère des affaires étrangères ; Un archéologue désigné par le ministre de la culture ; Un archéologue désigné par le directeur du département des sciences de l'homme et de la société du C.N.R.S. ; Un archéologue désigné par l'Académie des inscriptions et belles-lettres ; Le directeur de l'École française de Rome ; Le directeur de l'Ecole française d'Extrême-Orient ; Le directeur de l'École française d'Athènes ; Le directeur de l'Institut français du Proche-Orient ou, par délégation, le directeur du département scientifique d'archéologie et d'histoire de l'Antiquité ; Le directeur de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire ; Le directeur de la Casa de Velázquez, Madrid. Article 6 Sont nommés par le ministre des affaires étrangères et européennes 19 membres parmi les archéologues effectuant ou ayant effectué des recherches archéologiques à l'étranger, dont 2 en tant que partenaires européens. Article 7 La commission est présidée par le directeur général de la mondialisation, de la culture, de l'enseignement et du développement international du ministère des affaires étrangères ou son représentant. Article 8 Le président de la commission consultative des recherches archéologiques à l'étranger est assisté d'un secrétaire général choisi parmi les membres de la commission. Le secrétaire général est nommé par le ministre des affaires étrangères pour une durée de quatre ans à partir d'une liste de trois noms présentée par la commission. Le secrétaire général remplit un rôle permanent de conseil et de liaison auprès de la direction générale de la mondialisation, de la culture, de l'enseignement et du développement international du ministère des affaires étrangères. Article 9 La commission est chargée de donner un avis sur toute question concernant les recherches engagées à l'étranger dans le domaine des fouilles et autres travaux archéologiques. Elle propose un plan de répartition des crédits destinés à financer les fouilles et travaux archéologiques, ainsi que les publications d'ouvrages scientifiques qui en découlent. La commission suit et examine le programme et les résultats des travaux des chercheurs qui bénéficient des subventions du ministère des affaires étrangères. Un rapport annuel, un compte de gestion et tout document utile aux délibérations de la commission sont adressés par les chercheurs à la sous-direction de l'enseignement supérieur et de la recherche du ministère des affaires étrangères, à une date fixée par celle-ci, afin de préparer les délibérations de la commission. Article 10 La commission peut entendre, à son initiative ou sur demande adressée à son secrétaire général, les directeurs des établissements mentionnés à l'article 5, tout chef de mission permanente ou temporaire, ainsi que toute personnalité spécialisée dans le domaine des fouilles ou autres travaux archéologiques. Article 11 La commission constitue dans son sein des sous-commissions. Le nombre de celles-ci, leur compétence et leur fonctionnement sont fixés par délibération de la commission. Article 12 La commission se réunit au moins une fois par an sur convocation du ministre des affaires étrangères. Elle peut se réunir en outre à tout moment à la demande de la majorité de ses membres. Article 13 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.