Obsah (4)
Article 1Art. 128Art. 59Art. 260Article 1
I. - La perception des ressources de l'Etat et des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l'Etat est autorisée pendant l'année 2023 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi. II. - Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s'applique : 1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2022 et des années suivantes ; 2° A l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2022 ; 3° A compter du 1er janvier 2023 pour les autres dispositions fiscales. Article 2 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 196 B, Art. 197, Art. 204 H II. - Le 3° du I s'applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier
- Article 3 I. - A créé les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 87-0 B A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 89 A, Art. 204 B, Art. 204 C, Art. 204 G, Art. 204 J, Art. 1736 II. - Le I s'applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier
- Article 5 I. et III. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 125-00 A - Ordonnance n°2021-1735 du 22 décembre 2021 Art. 38 II. - Le I ne s'applique pas aux minibons souscrits jusqu'au 10 novembre
- Article 6 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 39 quinquies G II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier
- III. - Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2025, une évaluation des principales caractéristiques des bénéficiaires de la franchise d'impôt mentionnée au I, qui précise l'efficacité et le coût de celle-ci. Article 7 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 150 U II. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2025, un rapport d'évaluation des dispositifs prévus aux 7° à 9° du II de l'article 150 U et à l'article 150 VE du code général des impôts. Article 10 I.-A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Sct. 34° : Crédit d'impôt au titre d'investissements forestiers, Art. 200 quindecies, Art. 239 nonies A abrogé les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 199 decies H II. - Le I s'applique aux opérations forestières réalisées à compter du 1er janvier
- Article 13 I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 199 undecies A, Art. 199 undecies B, Art. 199 undecies C, Art. 217 undecies, Art. 244 quater W, Art. 244 quater X, Art. 244 quater Y II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026, à l'exception du 1°, qui entre en vigueur le 1er janvier
- Article 14 I.- A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 199 undecies B, Art. 217 undecies, Art. 199 undecies C, Art. 244 quater W, Art. 244 quater X, Art. 244 quater Y, Art. 1740-00 A, Art. 1743 II. - A. - Le I, à l'exception du 4° du A, du dernier alinéa du a du 1° du C et des 1° et 3° du D, s'applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier
- B. - Le 4° du A, le dernier alinéa du a du 1° du C et les 1° et 3° du D du I s'appliquent aux investissements mis en service à La Réunion à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat. Article 15 I à II.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1417 -LOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 Art. 49 III.-Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de
- Article 16 I.- A modifié les dispositions suivantes : - Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 Art. 8 II. - Le I du présent article entre en vigueur le 1er avril
- III. - (Abrogé). IV. - (Abrogé). Article 17 Conformément à l'article 1er du décret n° 2023-176 du 10 mars 2023, les dispositions du I de l'article 17 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2023 de finances pour 2023 s'appliquent aux versements effectués à compter du lendemain de la publication dudit décret au Journal officiel de la République française. Article 27 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 1043 B II. - Le I s'applique aux actes de notoriété déposés à compter du 6 octobre
- Article 28 Afin d'apporter des limitations ponctuelles et localement circonscrites au phénomène de surspéculation immobilière et de préserver la mixité sociale dans l'accès à la propriété bâtie, un dispositif de taxation spécifique des plus-values sur les immeubles bâtis peut être instauré sur l'île de Corse afin de tenir compte des spécificités tenant à l'étroitesse du parc immobilier et aux nécessaires limitations de l'étalement urbain sur les milieux naturels. Sur proposition du président de l'établissement public mentionné à l'article L. 4424-26-1 du code général des collectivités territoriales, une proposition de zonage des zones soumises à la surspéculation immobilière est établie et soumise, sous forme de rapport, à l'Assemblée de Corse. L'Assemblée de Corse, après avoir recueilli l'avis des communes concernées, transmis par délibération de leur organe délibérant, ainsi que l'avis du représentant de l'Etat en Corse, peut adopter un zonage définitif. Elle peut, dans les conditions prévues à l'article L. 4422-16 du même code, proposer au Gouvernement d'instaurer, dans les zones soumises à la surspéculation immobilière, une majoration du dispositif de taxation prévu à l'article 1609 nonies G du code général des impôts, selon le barème suivant appliqué au montant total de la plus-value imposable et pour une durée ne pouvant excéder vingt-deux ans : Montant de la plus-value imposable (en euros) Montant de la taxe De 50 001 à 60 000 10 % PV-(60 000-PV) × 1/ 20De 60 001 à 100 000 10 % PVDe 100 001 à 110 000 15 % PV-(110 000-PV) × 1/ 10De 110 001 à 150 000 15 % PVDe 150 001 à 160 000 20 % PV-(160 000-PV) × 15/ 100De 160 001 à 200 000 20 % PVDe 200 001 à 210 000 25 % PV-(210 000-PV) × 20/ 100De 210 001 à 250 000 25 % PVDe 250 001 à 260 000 30 % PV-(260 000-PV) × 25/ 100 Supérieur à 260 000 30 % PVDe (PV = montant de la plus-value imposable.) Les propositions adoptées par l'Assemblée de Corse en application du quatrième alinéa du présent article sont adressées au président du conseil exécutif, qui les transmet au Premier ministre et au représentant de l'Etat en Corse. Une information est adressée aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Article 29 I. et II. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 1655 septies - LOI n°
Art. 128III.
- Les personnes physiques qui ont leur domicile fiscal dans un Etat ou territoire n'ayant pas conclu avec la France de convention visant à éviter les situations de double imposition et qui sont temporairement présentes en France aux seules fins de participer aux jeux Olympiques ou Paralympiques de Paris de 2024 ou à des activités directement liées à leur organisation peuvent bénéficier, par voie de réclamation, d'un dégrèvement de l'impôt sur le revenu dû au titre des revenus perçus dans le cadre de la participation à ces jeux ou à des activités directement liées à leur organisation. Sont notamment concernées les personnes physiques détenant une carte d'accréditation pour les jeux Olympiques et Paralympiques de Paris de 2024 délivrée par le Comité international olympique. Le montant du dégrèvement est égal à l'impôt qui a été effectivement acquitté à l'étranger au titre de ces revenus et dont les caractéristiques sont similaires à celles de l'impôt sur le revenu français, dans la limite du montant de l'impôt français correspondant à ces seuls revenus. IV. - A. - Le I s'applique aux compétitions pour lesquelles la décision d'attribution à la France est intervenue à compter du 1er janvier
- B. - L'article 1655 septies du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, s'applique aux compétitions pour lesquelles la décision d'attribution à la France est intervenue avant le 31 décembre
- C. - Le III du présent article s'applique à l'imposition des revenus perçus au cours des années 2023 à
- Article 30 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 299 II. - Le présent article entre en vigueur le 31 décembre
- Article 31 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 200 quater C II. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2025, un rapport d'évaluation du dispositif prévu à l'article 200 quater C du code général des impôts. Article 33 I. et II. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 44 sexies-0 A, Art. 1383 D, Art. 1466 D - Loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 Art. 13 III. - Le 1° du I du présent article s'applique aux entreprises créées à compter du 1er janvier
- Article 34 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 73 II. - Le I s'applique à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2023 et des années suivantes. Article 35 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 80 undecies A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 204 C, Art. 204 G A créé les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 199 quater II. - Le I s'applique aux indemnités et pensions perçues à compter du 1er janvier
- Article 38 Conformément à l'article 1 du décret n° 2023-85 du 10 février 2023, le présent I entre en vigueur le lendemain de la publication dudit décret, à savoir le 12 février
- Article 39 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 220 sexdecies II. - Le I s'applique aux demandes d'agrément provisoire déposées à compter du 1er janvier
- Article 40 I. - Il est institué, au titre du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2022, une contribution temporaire de solidarité. II. - Sont redevables de la contribution temporaire de solidarité les personnes morales ou les établissements stables exerçant une activité en France ou dont l'imposition du bénéfice est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et dont le chiffre d'affaires au titre de l'exercice mentionné au I du présent article provient, pour 75 % au moins, d'activités économiques relevant des secteurs du pétrole brut, du gaz naturel, du charbon et du raffinage au sens du point 17 de l'article 2 du règlement (UE) 2022/1854 du Conseil du 6 octobre 2022 sur une intervention d'urgence pour faire face aux prix élevés de l'énergie. Le chiffre d'affaires mentionné au premier alinéa du présent II s'entend du chiffre d'affaires réalisé en France par le redevable de la contribution au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené, le cas échéant, à douze mois. La contribution temporaire de solidarité est due par chaque membre d'un groupe formé en application des articles 223 A et 223 A bis du code général des impôts qui remplit individuellement la condition de chiffre d'affaires prévue aux deux premiers alinéas du présent II. III. - A. - L'assiette de la contribution temporaire de solidarité est égale à la différence, si elle est positive, entre le résultat imposable constaté au titre de l'exercice mentionné au I et 120 % du montant défini au deuxième alinéa du présent A. Le montant mentionné au premier alinéa du présent A est égal au quart de la somme algébrique des résultats imposables constatés au titre de l'ensemble des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018 et précédant l'exercice mentionné au I, multiplié par le rapport entre quatre ans et la durée cumulée de l'ensemble de ces exercices. Lorsque le montant mentionné au deuxième alinéa du présent A est négatif, il est réputé être égal à zéro. Les résultats servant de base au calcul de la différence mentionnée au premier alinéa du présent A s'entendent des résultats effectivement imposés à l'impôt sur les sociétés, avant imputation des réductions et des crédits d'impôt et des créances fiscales de toutes natures. B. - Pour les redevables membres d'un groupe formé en application des articles 223 A et 223 A bis du code général des impôts, l'assiette de la contribution temporaire de solidarité est calculée en faisant application du A du présent III aux résultats qui auraient été imposables en leur nom à l'impôt sur les sociétés, si ces redevables avaient été imposés séparément. C. - Pour les sociétés et groupements mentionnés aux articles 8, 239 quater et 239 quater C du code général des impôts, l'assiette de la contribution temporaire de solidarité est calculée en faisant application du présent III aux bénéfices déterminés dans les conditions prévues aux articles 60, 239 quater et 239 quater C du code général des impôts. L'assiette ainsi déterminée vient en diminution, à proportion des droits que détient chacun, de l'assiette de la contribution due, le cas échéant, par les associés ou les membres de ces sociétés ou groupements. IV. - Lorsqu'une opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif a pour effet direct d'augmenter ou de réduire la différence mentionnée au A du III du présent article, l'assiette de la contribution temporaire de solidarité est corrigée à due concurrence. V. - Le taux de la contribution temporaire de solidarité est fixé à 33 %. VI. - Les réductions et les crédits d'impôt et les créances fiscales de toutes natures ne sont pas imputables sur la contribution temporaire de solidarité. VII. - La contribution temporaire de solidarité est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution temporaire de solidarité est payée spontanément au comptable public compétent par le redevable mentionné au II, au plus tard à la date prévue au 2 de l'article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés. Pour les redevables de la contribution temporaire de solidarité qui ne sont pas redevables de l'impôt sur les sociétés, la contribution est acquittée au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice, ou le 15 mai 2023 s'ils clôturent à l'année civile. VIII. - La contribution temporaire de solidarité n'est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable. Article 43 I.- A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 244 quater E II. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2023, un rapport évaluant le coût pour l'Etat du dispositif prévu à l'article 244 quater E du code général des impôts ainsi que son efficacité au regard des objectifs qui lui sont fixés. Ce rapport identifie les pistes d'évolution envisageables. Article 46 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 244 quater M II. - Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2023, une évaluation des principales caractéristiques des bénéficiaires du crédit d'impôt pour la formation des dirigeants d'entreprises, qui précise l'efficacité et le coût de celui-ci. Article 47 I.-A modifié les dispositions suivantes : - Code des impositions sur les biens et services Art. L421-155 II.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard un mois après la réception par les autorités françaises de l'autorisation de la Commission européenne prévue au b de l'article 6 de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières. Article 49 I. - A modifié les dispositions suivantes : - LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 Art. 51 II. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2024, un rapport évaluant le coût, pour l'Etat, du dispositif prévu à l'article 73 du code général des impôts ainsi que son efficacité au regard des objectifs qui lui sont fixés. Ce rapport identifie les pistes d'évolution envisageables. Article 52 I. - A modifié les dispositions suivantes : - LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 Art. 140 II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier
- III. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2023, un rapport d'évaluation du crédit d'impôt prévu à l'article 140 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour
- Article 53 I. - A modifié les dispositions suivantes : - LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 Art. 151 II. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2023, un rapport d'évaluation du crédit d'impôt prévu à l'article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour
- Article 54 Les modalités d'application du présent article sont définies au II de l'article 80 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre
- Article 55 I. à XXIII.-A modifié les dispositions suivantes : -Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 Art. 154 A modifié les dispositions suivantes : -LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 Art. 108 A modifié les dispositions suivantes : -LOI n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 Art. 46 A abrogé les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Sect. Chap. I bis, Art. 1586 ter, Art. 1586 quater, Art. 1586 quinquies, Art. 1586 sexies, Art. 1586 septies, Art. 1586 octies, Art. 1586 nonies A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1379, Art. 1379-0 bis, Art. 1586, Art. 1600, Art. 1609 nonies C, Art. 1640, Art. 1647 B sexies, Art. 1647 B sexies, Art. 1647 B sexies, Art. 1647 B sexies, Art. 1647 B sexies, Art. 1649 quater B quater, Art. 1681 septies A modifié les dispositions suivantes : -Livre des procédures fiscales Art. L135 B, Art. L173, Art. L. 174 A modifié les dispositions suivantes : -LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 Art. 46 A modifié les dispositions suivantes : -LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 Art. 59 A abrogé les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1770 decies A modifié les dispositions suivantes : -Code des transports Art. L5334-11 A modifié les dispositions suivantes : -Livre des procédures fiscales Art. L56, Art. L265 A modifié les dispositions suivantes : -Code de la sécurité sociale. Art. L137-33, Art. L311-3 A abrogé les dispositions suivantes : -Code général des collectivités territoriales Art. L3335-1 A abrogé les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1447-0 A modifié les dispositions suivantes : -LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 Art. 41 A modifié les dispositions suivantes : -LOI n°
Art. 59, Art.
110 A modifié les dispositions suivantes : -LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 Art. 79, Art. 135 A modifié les dispositions suivantes : -Code rural et de la pêche maritime Art. L325-2, Art. L722-4 A modifié les dispositions suivantes : -Loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 Art. 11 A modifié les dispositions suivantes : -LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 Art. 67 A abrogé les dispositions suivantes : -Code du cinéma et de l'image animée Art. L335-2 A modifié les dispositions suivantes : -Code de l'énergie Art. L351-1 A modifié les dispositions suivantes : -Code de l'environnement Art. L515-19, Art. L515-19-1, Art. L515-19-2 A modifié les dispositions suivantes : -Code général des collectivités territoriales Art. L2331-3, Art. L2332-2, Art. L3332-1, Art. L3662-2, Art. L4421-2, Art. L5211-28-4 A abrogé les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1679 septies A modifié les dispositions suivantes : -LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 Art. 2, Art. 78 A modifié les dispositions suivantes : -LOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 Art. 51 A modifié les dispositions suivantes : -LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 Art. 17 A modifié les dispositions suivantes : -Code du cinéma et de l'image animée Sct. Chapitre V : Cotisation foncière des entreprises A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 238 bis HW, Art. 1447, Art. 1586 ter, Art. 1586 quater, Art. 1586 septies, Art. 1609 quinquies BA, Art. 1609 quinquies C, Art. 1647, Art. 1649 quater E, Art. 1649 quater H, Art. 1731 A abrogé les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1647 C quinquies B, Art. 1647 C quinquies C A modifié les dispositions suivantes : -Ordonnance n° 2018-75 du 8 février 2018 Art. 10 A créé les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1647 B sexies A XXIV.-A.-A compter de 2023, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l'année, déduction faite des remboursements et restitutions effectués par les comptables assignataires, est affectée aux communes qui ne sont pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale mentionné à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, à la métropole de Lyon pour sa part intercommunale de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l'article 1379-0 bis du même code, selon les modalités définies au présent XXIV. Cette fraction est établie en appliquant au produit net défini au présent A un taux défini par le ratio suivant : 1° Au numérateur, la somme :
- a)D'une part, de la moyenne du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020,2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 par chaque commune, chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionné au présent A ou la métropole de Lyon en application du 5° du I de l'article 1379 et de l'article 1379-0 bis du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la présente loi ;
- b)D'autre part, de la moyenne du montant des compensations d'exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020,2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 par chaque commune, chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionné au présent A ou la métropole de Lyon ; 2° Au dénominateur, le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2022. Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l'évaluation proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année précédente inscrite dans l'annexe au projet de loi de finances de l'année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l'année précédente est révisé. B.-Le montant issu de la fraction prévue au A du présent XXIV est divisé en deux parts : 1° Une première part fixe, affectée à chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionné au présent A ou à la métropole de Lyon, égale à la somme :
- a)D'une part, de la moyenne du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020,2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 par chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionné au présent A ou la métropole de Lyon en application du 5° du I de l'article 1379 et de l'article 1379-0 bis du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la présente loi ;
- b)D'autre part, de la moyenne du montant des compensations d'exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020,2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 par chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionné au présent A ou la métropole de Lyon ; 2° Une seconde part, affectée à un fonds national de l'attractivité économique des territoires, égale à la différence, si elle est positive, entre le montant de la fraction prévue au A du présent XXIV et le montant de la part prévue au 1° du présent B. Ce fonds est réparti chaque année entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au présent A ou la métropole de Lyon bénéficiant de la part prévue au même 1°, afin de tenir compte du dynamisme de leurs territoires respectifs, selon des modalités définies par décret. C.-1. En cas de fusion de communes, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal à la somme des montants des fractions des communes fusionnées déterminées conformément aux A et B du présent XXIV et, le cas échéant, en cas de fusion-absorption de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de la fraction de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionné déterminée selon les mêmes A et B. 2. En cas de transformation d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne relevant pas de l'article 1609 nonies C du code général des impôts en établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre relevant du même article 1609 nonies C, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal à la somme des montants des fractions versées à l'établissement public de coopération intercommunale et à ses communes membres. 3. a. En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, si l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion relève dudit article 1609 nonies C, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal à la somme des montants des fractions des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionnés déterminées conformément aux A et B du présent XXIV et, le cas échéant, à la somme des montants des fractions des communes membres de ces établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre déterminées selon les mêmes A et B. b. En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne relevant pas de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, si l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion ne relève pas du même article 1609 nonies C, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal à la somme des montants des fractions des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionnés déterminées conformément aux A et B du présent XXIV. 4. a. En cas de dissolution d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la fraction, déterminée conformément aux A et B du présent XXIV, de l'établissement dissous est divisée entre ses communes membres au prorata de la part de chacune d'elles dans le montant total des sommes définies au b du présent 4 pour l'ensemble des communes. b. Pour chaque commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dissous, est calculée la somme de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée déterminée dans les conditions prévues aux A et B du présent XXIV. 5. En cas de retrait d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la part de la fraction de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lui revenant est calculée selon les conditions prévues au b du 4 du présent C et la fraction de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné est diminuée de cette part. 6. Lorsqu'une commune est devenue membre d'un nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la part de la commune, calculée conformément aux 4 et 5, est affectée à cet établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. XXV.-A.-A compter de 2023, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l'année, déduction faite des remboursements et restitutions effectués par les comptables assignataires, est affectée aux départements, à la Ville de Paris, au Département de Mayotte, à la métropole de Lyon pour sa part départementale de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et à la collectivité de Corse, selon les modalités définies au présent XXV. Cette fraction est établie en appliquant au produit net défini au présent A un taux défini par le ratio suivant : 1° Au numérateur, la somme :
- a)De la moyenne du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020,2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 par chaque département ou collectivité mentionné au présent A en application du 6° de l'article 1586 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi ;
- b)De la moyenne du montant des compensations d'exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020,2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 par chaque département ou collectivité mentionné au présent A ;
- c)Du solde de la moyenne du montant total prélevé et de la moyenne du montant total versé en 2020,2021 et 2022 au titre du fonds national de péréquation prévu à l'article L. 3335-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à la présente loi. 2° Au dénominateur, le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2022. Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l'évaluation proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année précédente inscrites dans l'annexe au projet de loi de finances de l'année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l'année précédente est révisé. Le douzième versé à compter du mois de janvier 2026 est calculé sur la base du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé lors du mois précédent. Ce montant donne lieu à régularisation sur le douzième versé au titre du mois suivant. B.-En cas de fusion de départements, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal à la somme des montants des fractions des départements fusionnés déterminées en application du A du présent XXV. En cas de dissolution de département, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal, pour chaque département, à la somme des fractions de taxe sur la valeur ajoutée pour les départements sur le territoire des communes relevant de chaque nouveau département déterminées dans les conditions prévues au XXIV et au A du présent XXV. C.-Si, pour les départements, la Ville de Paris, le Département de Mayotte, la métropole de Lyon pour son ancienne part départementale de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale de Martinique et la collectivité de Corse, le produit de la taxe sur la valeur ajoutée, attribué selon les modalités définies au présent XXV, représente pour l'année considérée un montant inférieur aux sommes qui composent le numérateur prévu au 1° du A du présent XXV, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l'Etat. XXVI.-A.-Par dérogation au 5° du I de l'article 1379 du code général des impôts et à l'article 1379-0 bis du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, la fraction de 53 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au 5° du I de l'article 1379 et versée au titre de 2023 et des années suivantes est perçue au profit du budget général de l'Etat. B.-Par dérogation au 6° du I de l'article 1586 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, la fraction de 47 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au même 6° et versée au titre de 2023 et des années suivantes est perçue au profit du budget général de l'Etat. C.-Les réclamations afférentes à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittée au cours des années 2022 et des années suivantes en application des A et B du présent XXVI demeurent régies comme en matière d'impôts directs locaux. D.-Par dérogation au 2° du A du I de l'article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, la fraction des frais prévus au XV de l'article 1647 du code général des impôts et versée au titre de 2023 et des années suivantes est perçue au profit du budget général de l'Etat. XXVII.-A.-Les 1°, 3°, 5° et 7° du B du XIII s'appliquent à compter du 1er janvier 2022. B.-Les 2°, 4° et 6° du B du XIII et le 1° du XXI s'appliquent à compter du 1er janvier 2023. C.-Les B, C et F du I et les VI, XVI et XVII s'appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises versée aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux départements à compter du 1er janvier 2023. D. - Le H, à l'exception du a du 1°, et le İ du I s'appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables au titre de 2023. D bis. - Le G et le a du 1° du H du I s'appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables à compter de 2023. E.-Le 2° du K du I s'applique aux impositions établies au titre de 2023. F.-Le d du 1° et le b du 3° du Q du I s'appliquent à la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2023. G.-Les L à O et le S du I, le XII, le A du XIII, le XIV, les XVIII à XX, le 2° du XXI et les XXII et XXIII s'appliquent à compter du 1er janvier 2024. G bis.-Les A, D, E, J et R du I, les III à V, les VII à XI et le XV s'appliquent à compter du 1er janvier 2030. H.-Les 1° et 3° du K du I s'appliquent aux impositions établies au titre de 2030 et des années suivantes. İ.-Le Q du I, à l'exception des d à g du 1° et du dernier alinéa du a du 3°, s'applique à la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2030 et des années suivantes. I bis.-Le e du 1° du Q s'applique à la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2024. I ter.-Le f du 1° du Q du I s'applique à la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2025 et de 2028. I quater.-Le g du 1° du Q du I s'applique à la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2029. I quinquies.-Le b du 3° du Q s'applique à la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2024 à 2026. I sexies. - Le f bis du 1° du Q du I s'applique à la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2026 et de 2027. J.-Les T à Z du I et le II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2030. Article 61 I.-A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 278-0 bis, Art. 278 bis, Art. 297 II.-Le I s'applique aux livraisons dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2023. Article 62 I. à III. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 289, Art. 1737 - Livre des procédures fiscales Art. L102 B IV. - Les I et III s'appliquent aux documents et pièces établis à compter de la publication de la présente loi. Article 64 I. - Par dérogation aux articles L. 312-37, L. 312-48, L. 312-64 et L. 312-65 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs de l'accise sur l'électricité qui ne sont pas nuls au 31 janvier 2023 sont égaux : 1° A 1 € par mégawattheure pour les consommations relevant de la catégorie fiscale "ménages et assimilés" définie à l'article L. 312-24 du même code ; 2° A 0,5 € par mégawattheure pour les autres consommations. II. - A modifié les dispositions suivantes : - LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 Art. 29 III. - Le I s'applique aux quantités d'électricité fournies entre le 1er février 2023 et le 31 janvier 2024. IV. - Le présent article s'applique à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna. Article 65 I. à IV. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 42 septies, Art. 278-0 bis, Art. 278-0 bis A, Art. 1384 A, Art. 1384 C, Art. 1384 D, Art. 1635 quater E, Art. 1635 quater K, Art. 1635 quater J A modifié les dispositions suivantes : - LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 Art. 107 A modifié les dispositions suivantes : - Code des impositions sur les biens et services Art. L312-75, Art. L312-76 - Code général des collectivités territoriales Art. L2335-3, Art. L5214-23-2, Art. L5215-35, Art. L5216-8-1 V. - Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté prévu au II de l'article 278-0 bis A du code général des impôts, et au plus tard jusqu'au 1er octobre 2024, les prestations éligibles au taux réduit prévu au même article 278-0 bis A sont la pose, l'installation et l'entretien des matériaux et équipements mentionnés au 1 de l'article 200 quater du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, sous réserve des conditions suivantes : 1° Ces matériaux et équipements respectent les caractéristiques techniques et critères de performances minimales fixés à l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur le 1er janvier 2021 ou, le cas échéant, dans sa dernière rédaction qui mentionne le matériel ou équipement en cause ; 2° Ces prestations ne relèvent pas du N de l'article 278-0 bis du code général des impôts. VI. - Par dérogation à l'article 14 de l'ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 relative au transfert à la direction générale des finances publiques de la gestion de la taxe d'aménagement et de la part logement de la redevance d'archéologie préventive : 1° Le 1° du H du I du présent article s'applique aux opérations afférentes aux autorisations d'urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2023, à la suite d'une demande de permis déposée avant le 1er septembre 2022 ou consécutives à une demande de permis modificatif déposée à compter du 1er septembre 2022 et rattachée à une autorisation d'urbanisme initiale résultant d'une demande déposée avant cette date, de même qu'aux procès-verbaux émis à compter du 1er janvier 2023 constatant l'achèvement de constructions ou d'aménagements en infraction aux obligations résultant d'une autorisation d'urbanisme ; 2° Le G et le 2° du H du I s'appliquent aux opérations afférentes aux autorisations d'urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2024, à la suite d'une demande de permis déposée avant le 1er septembre 2022 ou consécutives à une demande de permis modificatif déposée à compter du 1er septembre 2022 et rattachée à une autorisation d'urbanisme initiale résultant d'une demande déposée avant cette date, de même qu'aux procès-verbaux émis à compter du 1er janvier 2024 constatant l'achèvement de constructions ou d'aménagements en infraction aux obligations résultant d'une autorisation d'urbanisme. VII. - A. - Les B et C du I et le V sont applicables aux prestations dont le fait générateur intervient à compter de leur entrée en vigueur, à l'exception des acomptes versés avant cette date. B. - Le 1° du D du I s'applique aux constructions de logements pour lesquelles l'ouverture du chantier est intervenue à compter du 1er avril 2023. C. - Le 3° du II et le VI entrent en vigueur le 1er janvier 2023. D. - Le 1° du H du I entre en vigueur le 1er janvier 2023 et s'applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe d'aménagement intervient à compter de cette date. E. - Le G, le 2° du H et le 1° du İ du I entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et s'appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe d'aménagement intervient à compter de cette date. F. - Le 1° du II entre en vigueur le 1er janvier 2024. G. - Le 3° du H et le 2° du İ du I ainsi que le 2° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2025. VIII. - (Abrogé). IX. - (Abrogé). Article 66 I. - A modifié les dispositions suivantes : - LOI n° 2017-285 du 6 mars 2017 Art. 1 II. - Le présent article s'applique aux actes de notoriété dressés et publiés à compter du 1er janvier 2023. Article 67 I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code des douanes Art. 266 quindecies II.-A.-Le a du 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2023. B.-Le 1°, le b du 2° et le 3° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Article 70 I.-A abrogé les dispositions suivantes : -Code des impositions sur les biens et services Art. L312-82 A modifié les dispositions suivantes : -Code des impositions sur les biens et services Art. L312-35, Art. L312-39, Art. L312-40, Art. L312-41, Art. L312-79 II.-Le a du 3° du I entre en vigueur le 1er janvier 2022. III.-Le b du 1°, le 2°, le b du 3° et le 4° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Article 73 I. et II. - A modifié les dispositions suivantes : - Code de la construction et de l'habitation. Art. L302-1, Art. L631-9 - Code général des impôts, CGI. Art. 232, Art. 1407 ter III. - Par dérogation au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, pour les impositions établies à compter de 2023, les communes peuvent délibérer jusqu'au 28 février 2023 pour instituer la taxe d'habitation sur les logements vacants prévue à l'article 1407 bis du même code ou pour instituer la majoration de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale prévue à l'article 1407 ter dudit code. Article 75 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 31, Art. 39, Art. 93 A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Sct. Section II ter : Contribution pour le financement des aides à l'accession à la propriété., Art. 231 quater II. - Le I du présent article s'applique à compter des impositions établies au titre de l'année 2023. III. - Par dérogation au VIII de l'article 231 quater du code général des impôts, pour les impositions dues au titre de 2023, la déclaration, accompagnée du paiement de la taxe, est déposée avant le 1er juillet 2023. IV. - Le dernier alinéa du VI de l'article 231 quater du code général des impôts ne s'applique pas aux impositions établies au titre de l'année 2023. Article 76 I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des collectivités territoriales Sct. Section 3 : Dotation globale de fonctionnement, Art. L4332-4, Art. L4332-5, Art. L4332-6 II.-A.-L'article L. 4332-4 du code général des collectivités territoriales entre en vigueur le 1er janvier 2023. B.-Les articles L. 4332-5 et L. 4332-6 du code général des collectivités territoriales entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Article 77 I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Sect. IX nonies : Taxes spéciales perçues au profit de la Société du Grand Projet du Sud-Ouest, Art. 1609 H, Art. 1647 B sexies A créé les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1609 I II.-Le I, à l'exception des a et d du 2° du A, s'applique à compter du 1er janvier 2024. Article 79 I.- A modifié les dispositions suivantes : - Code des transports Art. L6328-2 II.- A modifié les dispositions suivantes : - Code des impositions sur les biens et services Art. L422-23 III.- Le I entre en vigueur le 1er avril 2023. Article 80 Conformément au X de l’article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Article 81 I.- A créé les dispositions suivantes : - Code des douanes Art. 65 bis A II. - Le I est applicable dans les îles Wallis et Futuna. Article 82 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-847 DC du 29 décembre 2022.] Article 83 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-847 DC du 29 décembre 2022.] Article 86 I.- 1° A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 256 C 2° A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 286 ter A 3° A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 277 A 4° A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 289 B II.- Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 87 I.-A créé les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 286 sexies, Art. 1736 II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2024. Il s'applique aux paiements réalisés à compter de cette date. Article 88 I.- A modifié les dispositions suivantes : - Livre des procédures fiscales Art. L10 BA II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023. Article 89 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Livre des procédures fiscales Art. L12 II. - Le I s'applique aux examens contradictoires de situation fiscale engagés à compter du 1er janvier 2023. Article 94 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Livre des procédures fiscales Art. L287 II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 98 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-847 DC du 29 décembre 2022.] Article 100 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code de l'énergie Art. L511-6-1 II. - Le I est applicable aux déclarations en cours d'instruction par l'autorité administrative compétente à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Article 101 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 231 ter II. - Le I s'applique à compter des impositions dues au titre de l'année 2023. Article 103 I. - Par dérogation au deuxième alinéa du A du III de l'article 1518 ter du code général des impôts, les résultats de l'actualisation prévue au 1° du même A réalisée en 2022 sont pris en compte pour l'établissement des bases d'imposition de l'année 2026. II. - Le I de l'article 1518 ter du code général des impôts s'applique à l'établissement des bases d'imposition de l'année 2023. Article 109 I. et II.-A modifié les dispositions suivantes : - Code général des collectivités territoriales Art. L1613-1 - LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 Art. 15 - LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 Art. 78 - Code général des impôts, CGI. Art. 1648 A - LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 Art. 77 III.-Pour chacune des dotations minorées en application du XVIII du 8 de l'article 77 et des 1.5 et 1.6 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités territoriales ou établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l'exercice 2021. Si, pour l'une de ces collectivités ou l'un de ces établissements, la minoration de l'une de ces dotations excède le montant perçu en 2021, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 1648 A du code général des impôts, les collectivités bénéficiaires, au sens de la première phrase du présent alinéa, s'entendent des départements. Les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l'exception des opérations d'ordre budgétaires, et excluent en totalité les atténuations de produits et les produits des cessions d'immobilisations. Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent III sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels, tels que constatés dans les comptes de gestion afférents à l'année 2021. Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisations de services entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, tel que constaté dans les comptes de gestion afférents à l'année 2021. Pour les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l'année 2021. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences intercommunales ou départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité de Corse, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 43,44 % ou de 56,56 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. IV.- (Abrogé). Article 110 I à II.- A modifié les dispositions suivantes : - Code général des collectivités territoriales Art. L2123-18-2, Art. L2123-34, Art. L2123-35, Art. L2335-1 A abrogé les dispositions suivantes : - LOI n°
Art. 260III.
- Le présent article s'applique en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Article 111 Pour 2023, les prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales sont évalués à 45 590 013 253 €, qui se répartissent comme suit : (En euros) Intitulé du prélèvement Montant Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement 26 931 362 549 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs 5 273 878 Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements 50 000 000 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) 6 700 000 000 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale 628 109 980 Dotation élu local 108 506 000 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité de Corse 42 946 742 Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion 433 823 677 Dotation départementale d'équipement des collèges 326 317 000 Dotation régionale d'équipement scolaire 661 186 000 Dotation globale de construction et d'équipement scolaire 2 686 000 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle 2 875 213 735 Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale 378 003 970 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants 4 000 000 Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte 107 000 000 Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires 6 822 000 Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle 284 278 000 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport 48 020 650 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Guyane 27 000 000 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l'apprentissage 122 559 085 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la Polynésie française 90 552 000 Soutien exceptionnel de l'Etat au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire 0 Soutien exceptionnel de l'Etat au profit des régions d'outre-mer confrontées à des pertes de recettes d'octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire Soutien exceptionnel de l'Etat au profit de la collectivité de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire Soutien exceptionnel de l'Etat au profit de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises des locaux industriels 3 825 351 987 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation des communes et établissements publics de coopération intercommunale contributeurs au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises 1 000 000 Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'Etat de compensation du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre du soutien exceptionnel de compensation aux départements de la revalorisation du revenu de solidarité active Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre du soutien exceptionnel, au titre de l'année 2022, pour les communes et leurs groupements face à la croissance des prix de l'énergie et de la revalorisation du point d'indice de la fonction publique 430 000 000 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre du soutien exceptionnel, au titre de l'année 2023, pour les collectivités territoriales face à la croissance des prix de l'énergie 1 500 000 000 Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales et des groupements de communes qui procèdent à l'abandon ou à la renonciation définitive de loyers Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation exceptionnelle pour la revalorisation des rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle Total 45 590 013 253 Article 112 I.- A modifié les dispositions suivantes : - LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 Art. 76 II. - Au titre des années 2021 et 2022, le montant du droit à compensation du transfert de la gestion des routes de l'Etat à la Collectivité européenne d'Alsace est augmenté de 668 032 €. Cet ajustement non pérenne fait l'objet d'un versement unique à la Collectivité européenne d'Alsace à partir du produit de l'accise sur les énergies revenant à l'Etat. III. - La compensation financière des transferts de compétences prévue à l'article 150 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale s'opère dans les conditions suivantes. Les ressources attribuées aux collectivités au titre de cette compensation sont composées d'une part du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole. En 2024, la fraction de tarif de l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services applicable aux quantités vendues sur l'ensemble du territoire national en 2023 est fixée : 1° Pour les régions :
- a)A 0,012 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;
- b)A 0,006 € par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C. Chaque région reçoit un produit correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionné au présent 1° du présent III. Ce pourcentage est égal au montant du droit à compensation de chaque région rapporté au montant total du droit à compensation de l'ensemble des régions. A compter de 2024, ces pourcentages sont fixés comme suit : Région Pourcentage Auvergne-Rhône-Alpes 11,049524 Bourgogne-Franche-Comté 6,317947 Bretagne 2,361532 Centre-Val de Loire 6,318373 Corse 5,247194 Grand Est 14,641588 Hauts-de-France 3,585713 Île-de-France 4,731642 Normandie 5,934902 Nouvelle-Aquitaine 18,031146 Occitanie 11,589927 Pays de la Loire 4,328133 Provence-Alpes-Côte d'Azur 5,862379 2° Pour les départements :
- a)A 0,126 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;
- b)A 0,117 € par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C. Chaque département reçoit un produit correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionné au présent 2°. Ce pourcentage est égal au montant du droit à compensation de chaque département rapporté au montant total du droit à compensation de l'ensemble des départements. A compter de 2025, ces pourcentages sont fixés comme suit : Département Pourcentage Aveyron 5,642205 Côte-d'Or 4,926351 Haute-Garonne 3,239612 Gers 21,565625 Isère 4,186999 Lot 1,433826 Maine-et-Loire 1,031616 Haute-Marne 8,705659 Mayenne 7,698784 Moselle 9,878048 Pyrénées-Orientales 12,976281 Rhône 3,096280 Seine-et-Marne 10,773742 Vaucluse 4,844973 Si le produit affecté aux collectivités territoriales en application du présent III représente un montant annuel inférieur au montant du droit à compensation définitif des collectivités territoriales, la différence fait l'objet de l'attribution d'une part correspondante du produit de la même accise sur les énergies revenant à l'Etat, répartie entre les collectivités territoriales selon les pourcentages mentionnés au tableau du dernier alinéa du 1° du présent III en ce qui concerne les régions et au tableau du dernier alinéa du 2° du même III en ce qui concerne les départements. IV. - En 2025, il est versé, au profit des régions, de la collectivité de Corse et des départements ou régions d'outre-mer compétents, une part fixe de l'accise sur les énergies revenant à l'Etat, d'un montant de 215 000 000 €, afin de les accompagner financièrement dans la gestion des instituts de formation en soins infirmiers pour la création de nouvelles places de formations sanitaires et sociales, pour la réalisation d'investissements immobiliers ainsi que pour des mesures de revalorisations catégorielles. Les montants sont répartis entre les régions conformément au tableau suivant : (En euros.) Région Montant Auvergne-Rhône-Alpes 15 676 215 Bourgogne-Franche-Comté 9 216 670 Bretagne 10 949 719 Centre-Val de Loire 13 312 968 Corse 630 200 Grand Est 26 074 511 Hauts-de-France 11 658 694 Île-de-France 32 218 958 Normandie 11 028 494 Nouvelle-Aquitaine 28 831 634 Occitanie 19 693 739 Pays de la Loire 13 312 968 Provence-Alpes-Côte d'Azur 18 748 440 Guadeloupe 1 102 849 Guyane 180 692 Martinique 866 525 Mayotte 551 425 La Réunion 945 299 V. - Au titre de l'année 2022, le versement au profit des régions, de la collectivité de Corse et des départements ou régions d'outre-mer concernés au titre de l'aide exceptionnelle aux étudiants boursiers des formations sanitaires et sociales agréées par les régions en application du décret n° 2022-1232 du 14 septembre 2022 portant attribution d'une aide financière exceptionnelle pour les étudiants boursiers pour la protection de leur pouvoir d'achat est ajusté conformément au tableau suivant : (En euros) Région Montant Auvergne-Rhône-Alpes 608 000 Bourgogne-Franche-Comté 191 400 Bretagne 237 000 Centre-Val de Loire 293 600 Corse 5 300 Grand Est 515 700 Hauts-de-France 872 200 Île-de-France 999 000 Normandie 328 600 Nouvelle-Aquitaine 371 600 Occitanie 371 300 Pays de la Loire 264 700 Provence-Alpes-Côte d'Azur 602 200 Guadeloupe 37 600 Guyane 2 700 Martinique 46 700 La Réunion 77 800 Mayotte 2 800 Ces versements non pérennes sont imputés sur la part du produit de l'accise sur les énergies revenant à l'Etat ou d'une minoration de celle revenant aux régions et aux collectivités, le cas échéant. Article 115 I.- A modifié les dispositions suivantes : - LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 Art. 90 II. - Au titre des années 2024 et 2025, une fraction du prélèvement prévu au I de l'article 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises est affectée à l'Office français de la biodiversité mentionné à l'article L. 131-9 du code de l'environnement. III. - Le montant de cette fraction correspond à la part de ce prélèvement assise sur le produit brut des jeux consacrés à la biodiversité organisés par La Française des jeux, sous réserve de l'autorisation des jeux par l'Autorité nationale des jeux prévue à l'article 34 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne. Il fait, à ce titre, l'objet d'un arrêté des ministres chargés du budget et de l'environnement. Article 116 I.-Le produit des impositions instituées par les dispositions mentionnées à la colonne A du tableau ci-après est affecté conformément à la colonne C du même tableau et, le cas échéant, dans la limite de leur plafond, conformément au mécanisme prévu à l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : (En euros) A.-Imposition affectée B.-Bénéficiaire actuel C.-Nouveau bénéficiaire D.-Rendement prévisionnel Contributions pour frais de contrôle Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) ACPR 223 100 000 Participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC) Action Logement Services Action Logement Services 1 860 000 000 Fraction affectée du produit du relèvement du tarif de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur le carburant gazole Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) AFITF 1 908 403 082 Taxe de solidarité sur les billets d'avion AFITF AFITF 163 000 000 Taxe due par les concessionnaires d'autoroutes AFITF AFITF 680 000 000 Taxe destinée à financer le développement des actions de formation professionnelle dans les transports routiers Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports (AFT) AFT 63 426 000 Taxes spéciales d'équipement Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des 50 pas géométriques en Guadeloupe Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des 50 pas géométriques en Guadeloupe 997 000 Taxes spéciales d'équipement Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des 50 pas géométriques en Martinique Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des 50 pas géométriques en Martinique 975 000 Redevance pour obstacle sur les cours d'eau, redevance pour stockage d'eau en période d'étiage, redevance pour la protection du milieu aquatique, redevance pour pollutions diffuses, redevances pour prélèvement sur la ressource en eau, redevances pour pollution de l'eau, redevances pour modernisation des réseaux de collecte, redevances cynégétiques, droit de validation du permis de chasse Agences de l'eau Agences de l'eau 2 197 620 000 Contribution patronale au dialogue social (0,016 %) Association de gestion du fonds paritaire national (AGFPN) AGFPN 98 045 343 Contribution des employeurs à l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) AGS 907 395 885 Droits et contributions pour frais de contrôle Autorité des marchés financiers (AMF) AMF 118 600 000 Cotisation versée par les organismes d'habitations à loyer modéré (HLM) Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS) ANCOLS 11 334 000 Prélèvement sur la participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC) ANCOLS ANCOLS 6 450 000 Contribution spéciale pour la gestion des déchets radioactifs-Conception Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) ANDRA 80 700 000 Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base-Recherche ANDRA ANDRA 65 072 400 Taxe pour le développement de la formation professionnelle dans les métiers de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle Association nationale pour la formation automobile (ANFA) ANFA 32 656 722 Contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives Agence nationale du sport (ANS) ANS 59 665 398 Prélèvement sur les jeux exploités par la Française des jeux, hors paris sportifs ANS ANS 246 087 951 Prélèvement sur les paris sportifs en ligne de la Française des jeux et des nouveaux opérateurs agréés ANS ANS 181 700 607 Taxe annuelle portant sur les autorisations de médicaments vétérinaires et les autorisations d'établissements pharmaceutiques vétérinaires Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) ANSES 4 000 000 Taxe annuelle sur la vente des produits phytopharmaceutiques ANSES ANSES 4 179 000 Taxe liée aux dossiers de demande concernant les médicaments vétérinaires ou leur publicité ANSES ANSES 4 300 000 Taxe relative à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants, des matières fertilisantes et de leurs adjuvants et des supports de culture ANSES ANSES 8 700 000 Fraction des prélèvements sociaux sur les jeux prévus aux articles L. 137-20 à L. 137-22 du code de la sécurité sociale Agence nationale de santé publique (ANSP) ANSP 5 000 000 Droit de timbre pour la délivrance du permis de conduire en cas de perte ou de vol Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) ANTS 9 604 000 Fraction des droits de timbre sur les cartes nationales d'identité ANTS ANTS 24 855 000 Fraction des droits de timbre sur les passeports sécurisés ANTS ANTS 297 900 000 Taxe pour la gestion des certificats d'immatriculation des véhicules ANTS ANTS 40 000 000 Taxe sur les titres de séjour et de voyage électroniques ANTS ANTS 16 000 000 Taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi (ARPE) ARPE 2 000 000 Taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement Agence de services et de paiement (ASP) ASP 24 000 000 Contribution annuelle au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés (FIPH) Association de gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés (AGEFIPH) AGEFIPH 442 400 000 Taxe sur les spectacles perçue au profit de l'Association pour le soutien du théâtre privé Association pour le soutien du théâtre privé Association pour le soutien du théâtre privé 6 000 000 Solde de la taxe d'apprentissage après prise en compte des versements directs des entreprises mentionnés au II de l'article L. 6241-2 du code du travail Caisse des dépôts et consignations Caisse des dépôts et consignations 515 000 000 Contribution spécifique pour le développement de la formation professionnelle initiale et continue dans les métiers des professions du bâtiment et des travaux publics Comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics (CCCA-BTP) ; OPCO Constructys CCCA-BTP ; OPCO Constructys 51 534 400 Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres (CELRL) CELRL 40 000 000 Taxe pour le développement des industries de fabrication du papier, du carton et de la pâte de cellulose Centre technique de l'industrie des papiers, cartons et celluloses Centre technique de l'industrie des papiers, cartons et celluloses 2 346 000 Taxe affectée au financement d'un nouveau centre technique industriel de la plasturgie et des composites Centres techniques industriels de la plasturgie et des composites Centres techniques industriels de la plasturgie et des composites 6 400 000 Cotisation additionnelle versée par les organismes HLM et les sociétés d'économie mixte (SEM) Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) CGLLS 57 938 000 Cotisation versée par les organismes HLM et les sociétés d'économie mixte (SEM) CGLLS CGLLS 342 622 000 Fraction de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambres de commerce et d'industrie de région (TA-CFE) Chambres de commerce et d'industrie de région Chambres de commerce et d'industrie de région 280 000 000 Taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour frais de chambres de commerce et d'industrie de région (TA-CVAE) Chambres de commerce et d'industrie de région Chambres de commerce et d'industrie de région 272 000 000 Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pour frais de chambres d'agriculture (TCA-TFPNB) Chambres départementales d'agriculture Chambres départementales d'agriculture 292 000 000 Cotisations (normale et supplémentaire) des entreprises cinématographiques Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) CNC 8 785 000 Taxe sur les ventes et les locations de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public (taxe vidéo physique et en ligne) CNC CNC 107 489 000 Taxe sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques (TSA) CNC CNC 137 738 000 Taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision-fraction distributeurs (TST) CNC CNC 201 582 000 Taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision-fraction éditeurs (TST) CNC CNC 263 978 000 Taxe sur les spectacles de variétés Centre national de la musique (CNM) CNM 25 700 000 Taxe pour le développement des industries de l'habillement Comité de développement et de promotion de l'habillement (DEFI) DEFI 11 000 000 Fraction de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambre régionale de métiers et d'artisanat (TA-CFE) Chambres régionales de métiers et d'artisanat (CRMA) (inclus Alsace et Moselle) CRMA (inclus Alsace et Moselle) 236 747 858 Taxe pour le développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure Comité professionnel de développement cuir, chaussure, maroquinerie (CTC) CTC 16 500 000 Taxe pour le développement de l'industrie de la conservation des produits agricoles (CTCPA) Centre technique de la conservation des produits agricoles (CTCPA) CTCPA 2 750 000 Taxe pour le développement des industries de la mécanique et de la construction métallique, des matériels et consommables de soudage et produits du décolletage, de construction métallique et des matériels aérauliques et thermiques Centres techniques industriels (CTI) de l'industrie : CT des industries mécaniques (CETIM), CT de l'industrie du décolletage (CTDEC), CTI de la construction métallique (CTICM), CT des industries aérauliques et thermiques (CETIAT) et Institut de soudure CTI de l'industrie : CETIM, CTDEC, CTICM, CETIAT et Institut de soudure 96 715 378 Taxe sur les produits de la fonderie CTI de l'industrie : CETIM, CTDEC, CTICM, CETIAT et Institut de soudure CTI de l'industrie : CETIM, CTDEC, CTICM, CETIAT et Institut de soudure 5 450 000 Taxe pour le développement des industries de l'ameublement ainsi que des industries du bois CTI de la filière bois : Comité professionnel de développement des industries françaises de l'ameublement et du bois (CODIFAB), Institut technologique FCBA (filière cellulose, bois, ameublement), Centre technique de la mécanique (CETIM) CTI de la filière bois : CODIFAB, Institut technologique FCBA, CETIM 15 100 000 Taxe pour le développement des industries des matériaux de construction regroupant les industries du béton, de la terre cuite et des roches ornementales et de construction CTI des matériaux : Centre d'étude et de recherche de l'industrie du béton (CERIB), Centre technique de matériaux naturels de construction (CTMNC) CTI des matériaux : CERIB, CTMNC 13 079 542 Taxes spéciales d'équipement Établissement public d'aménagement en Guyane Établissement public d'aménagement en Guyane 3 938 000 Taxes spéciales d'équipement Établissement public foncier d'Occitanie Établissement public foncier d'Occitanie 31 596 000 Taxes spéciales d'équipement Établissement public foncier de Bretagne Établissement public foncier de Bretagne 7 838 000 Taxes spéciales d'équipement Établissement public foncier de Grand Est Établissement public foncier de Grand Est 10 531 000 Taxes spéciales d'équipement Établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes Établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes 19 807 000 Taxes spéciales d'équipement Établissement public foncier d'Île-de-France Établissement public foncier d'Île-de-France 139 136 000 Taxes spéciales d'équipement Établissement public foncier de Mayotte Établissement public foncier de Mayotte 1 807 000 Taxes spéciales d'équipement Établissement public foncier de Normandie Établissement public foncier de Normandie 10 151 000 Taxes spéciales d'équipement Établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine Établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine 23 242 000 Taxes spéciales d'équipement Établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur Établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur 38 259 000 Taxes spéciales d'équipement Établissement public foncier de Vendée Établissement public foncier de Vendée 2 470 000 Taxes spéciales d'équipement Établissement public foncier de Hauts-de-France Établissement public foncier de Hauts-de-France 20 714 000 Contribution vie étudiante et campus Établissements publics d'enseignement supérieur, établissements mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l'éducation ou à l'article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales dispensant des formations initiales d'enseignement supérieur, établissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général et centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires Établissements publics d'enseignement supérieur, établissements mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l'éducation ou à l'article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales dispensant des formations initiales d'enseignement supérieur, établissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général et centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires 174 700 000 Contribution des assurés Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) FGAO 101 100 000 Prélèvement sur les contrats d'assurance de biens Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) FGTI 582 121 000 Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) Filière de responsabilité élargie du producteur (REP) relative aux navires de plaisance et de sport hors d'usage (NPSHU) Filière de responsabilité élargie du producteur (REP) relative aux navires de plaisance et de sport hors d'usage (NPSHU) 900 000 Fraction du prélèvement sur les jeux de loterie correspondant aux jeux dédiés au patrimoine Fondation du patrimoine Fondation du patrimoine 31 264 516 Droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près les cours d'appel Fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près les cours d'appel Fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près les cours d'appel 28 824 881 Imposition forfaitaire des entreprises de réseaux (IFER) éoliennes Fonds national de compensation de l'énergie éolienne en mer (communes, Comité national de la pêche, activités maritimes) Fonds national de compensation de l'énergie éolienne en mer (communes, Comité national de la pêche, activités maritimes) Non chiffrable Contribution conventionnelle à la formation pour les entreprises de travail temporaire Fonds pour l'emploi du travail temporaire Fonds pour l'emploi du travail temporaire 67 405 000 Contribution supplémentaire à l'apprentissage France compétences France compétences 235 000 000 Contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance France compétences France compétences 9 830 000 000 Participation des employeurs à la formation professionnelle continue (PEFPC) : CPF CDD (ex-CIF-CDD) : 1 % des salaires versés, ou moins en cas d'accord de branche France compétences France compétences 301 050 202 PEFPC : Participation au financement de la formation des intermittents correspondant au minimum à 2 % des rémunérations versées France compétences France compétences 31 364 926 PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (à l'exception des artisans et des exploitants agricoles) correspondant à 0,25 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale France compétences France compétences 181 168 800 PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (artisans) correspondant à 0,29 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale, dont micro-entrepreneurs France compétences France compétences 80 000 000 PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (artistes auteurs) correspondant au minimum à 0,1 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale France compétences France compétences 9 754 400 PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (entreprises du vivant, agriculture) correspondant à 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale France compétences France compétences 66 308 000 PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (particuliers employeurs) correspondant au minimum à 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale France compétences France compétences 15 838 716 PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (pêche et culture) correspondant au minimum à 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale France compétences France compétences 1 205 600 Contribution spécifique à la formation professionnelle pour Saint-Pierre-et-Miquelon France compétences France compétences 281 286 Redevances sur les paris hippiques France Galop et société d'encouragement à l'élevage du cheval français (SECF) France Galop et SECF 84 677 756 Certificats sanitaires et phytosanitaires FranceAgriMer FranceAgriMer Non chiffrable Taxe pour le développement des industries de l'horlogerie, la bijouterie, la joaillerie, l'orfèvrerie et les arts de la table Francéclat Francéclat 12 700 000 Taxe de solidarité sur les billets d'avion Fonds de solidarité pour le développement géré par l'Agence française de développement (AFD)-suivi MAED (FSD) FSD 210 000 000 Taxe sur les transactions financières-fraction affectée de la ressource Etat FSD FSD 528 000 000 Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base dite “ accompagnement ” (TA-TINB) Groupements d'intérêt public “ Objectif Meuse ” et “ Haute-Marne ” et communes concernées Groupements d'intérêt public “ Objectif Meuse ” et “ Haute-Marne ” et communes concernées 57 809 600 Contribution annuelle acquittée par les personnes inscrites comme commissaires aux comptes, droit fixe sur chaque rapport de certification des comptes et contribution de la compagnie nationale des commissaires aux comptes Haut conseil du commissariat aux comptes (H3C) H3C 16 000 000 Droit sur les produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) INAO 6 100 000 Contribution annuelle au profit de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) IRSN 61 087 750 Taxe affectée au financement de l'Institut des corps gras Institut des corps gras (ITERG) ITERG 650 000 Droit d'examen du permis de chasse Office français de la biodiversité (OFB) OFB 600 000 Redevance perçue à l'occasion de l'introduction des familles étrangères en France Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) OFII 800 000 Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (art. L. 742-9 du code de la sécurité intérieure) Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (art. L. 742-9 du code de la sécurité intérieure) 4 000 000 Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP)-fraction perçue sur les engins ne battant pas pavillon français Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (art. L. 742-9 du code de la sécurité intérieure) Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (art. L. 742-9 du code de la sécurité intérieure) 160 000 Taxe sur les passagers maritimes embarqués à destination d'espaces naturels protégés Personne publique assurant la gestion de l'espace naturel protégé concerné ou commune d'implantation de l'espace naturel protégé Personne publique assurant la gestion de l'espace naturel protégé concerné ou commune d'implantation de l'espace naturel protégé 3 600 000 Imposition forfaitaire sur le matériel roulant circulant sur le réseau de transport ferroviaire et guidé géré par la RATP-IFER-STIF RATP Société du Grand Paris (SGP) SGP 76 700 000 Taxe additionnelle régionale de 15 % à la taxe de séjour en Île-de-France SGP SGP 20 000 000 Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région d'Île-de-France SGP SGP 655 100 000 Taxe spéciale d'équipement au profit de l'établissement public Société du Grand Paris SGP SGP 67 100 000 Taxe sur les surfaces de stationnement SGP SGP 14 600 000 Cotisation bâtiment et travaux publics (BTP) intempéries Union des caisses de France (UCF CIBTP) UCF CIBTP 128 325 577 Contribution sociale généralisée (CSG) UNEDIC UNEDIC 16 441 000 000 II. à IV.-A modifié les dispositions suivantes : -Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 Art. 46 A modifié les dispositions suivantes : -Code de la recherche Art. L521-8-1, Art. L521-8-4 A modifié les dispositions suivantes : -Code du travail Art. L6331-50 V.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023. Article 118 I. - Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation, en 2023, le taux mentionné au 1° du même II est fixé par arrêté des ministres chargés du logement, de l'économie et des finances afin que la somme totale des majorations prévues dans le cadre de la modulation de la cotisation soit inférieure de 300 millions d'euros à la somme totale des réductions prévues dans le même cadre. II. - Par dérogation au 1° du II de l'article L. 435-1 du code de la construction et de l'habitation, en 2023, la fraction des cotisations mentionnées aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1 du même code est fixée à 75 millions d'euros. III. - Au titre de l'année 2023, la société mentionnée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation verse une contribution de 300 millions d'euros au Fonds national des aides à la pierre mentionné à l'article L. 435-1 du même code. Cette contribution est versée au plus tard le 30 juin. Elle est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements administratifs de l'Etat. Article 119 Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l'année 2023. Article 123 I. - Le compte de commerce "Renouvellement des concessions hydroélectriques" est clos le 1er janvier 2023. A cette date, le solde des opérations antérieurement enregistrées sur ce compte est versé au budget général de l'Etat. II. - A abrogé les dispositions suivantes : - LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 Art. 51 Article 125 I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code de la sécurité sociale Art. L131-8 II.-Le I entre en vigueur le 1er février 2023. Article 126 I.-Le solde au 31 décembre 2022 du fonds de stabilisation des changes est versé au budget général de l'Etat. II.-L'article 3 de la loi monétaire du 1er octobre 1936 est abrogé. Article 128 La créance détenue par l'Etat sur la Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne, au titre des avances remboursables sans intérêt accordées par une convention du 15 juillet 1965 et son avenant du 30 novembre 1977, d'un montant de 8 133 306 euros, est abandonnée. Article 129 Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne est évalué pour l'exercice 2023 à 24 994 163 000 €. Article 130 I. - Pour 2023, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants : (En millions d'euros [*]) Ressources
(1), dont fonctionnement
(2)et investissement
(3)Charges
(1), dont fonctionnement
(2)et investissement
(3)Solde 1 2 3 1 2 3 Budget général Recettes fiscales (**) / dépenses (***) 328 194 328 194 0 449 983 422 625 27 358 Recettes non fiscales 30 933 23 761 7 172 0 0 0 Recettes totales nettes / dépenses nettes 359 127 351 955 7 172 449 983 422 625 27 358 A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne 70 584 70 584 Montants nets pour le budget général 288 543 281 371 7 172 449 983 422 625 27 358 - 161 440 Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants 5 238 3 584 1 655 5 238 3 584 1 655 Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours 293 781 284 955 8 827 455 221 426 208 29 013 Budgets annexes Contrôle et exploitation aériens 2 232 2 232 0 2 122 1 800 322 + 111 Publications officielles et information administrative 167 167 0 153 137 15 + 15 Totaux pour les budgets annexes 2 400 2 400 0 2 274 1 937 337 + 125 Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants : Contrôle et exploitation aériens 19 12 7 19 12 7 Publications officielles et information administrative 0 0 0 0 0 0 Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours 2 419 2 412 7 2 294 1 950 344 Comptes spéciaux Comptes d'affectation spéciale 83 281 66 164 17 117 83 944 66 538 17 406 - 663 Comptes de concours financiers 138 204 0 138 204 140 856 0 140 856 - 2 652 Comptes de commerce (solde) - 402 Comptes d'opérations monétaires (solde) + 98 Solde pour les comptes spéciaux - 3 618 Solde général - 164 933 (*) Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul. (**) Recettes fiscales brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (cf. état B, mission « Remboursements et dégrèvements », programme 200). (***) Dépenses budgétaires brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (cf. état B, mission « Remboursements et dégrèvements », programme 200). II. - Pour 2023 : 1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit : (En milliards d'euros) Besoin de financement Amortissement de la dette à moyen et long termes 149,5 Dont remboursement du nominal à valeur faciale 144,5 Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés) 5,0 Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau 2,2 Amortissement des autres dettes reprises 0,9 Déficit budgétaire 164,9 Autres besoins de trésorerie - 12,6 Total 304,9 Ressources de financement Emission de dette à moyen et long termes, nette des rachats 270,0 Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement 6,6 Variation nette de l'encours des titres d'Etat à court terme 3,3 Variation des dépôts des correspondants 0,0 Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'Etat 24,5 Autres ressources de trésorerie 0,5 Total 304,9 ; 2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2023, dans des conditions fixées par décret :
- a)A des emprunts à long, moyen et court termes, libellés en euros ou en autres devises, pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
- b)A l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
- c)A des conversions facultatives et à des opérations de pension sur titres d'Etat ;
- d)A des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participations de l'Etat, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l'Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des Etats de la même zone ;
- e)A des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt et à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'Etat ou d'autres instruments financiers à terme ; 3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année et en valeur nominale, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 125,5 milliards d'euros ; 4° Le plafond de l'encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » pour 2023 est fixé à 2,60 milliards d'euros. Le plafond de l'encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Publications officielles et information administrative » pour 2023 est fixé à 0 euro. III. ‒ Pour 2023, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 961 094. IV. ‒ Pour 2023, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire. Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2023, le produit des impositions de toutes natures établies au profit de l'Etat, net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative pour l'année 2023 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2024, est, à législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans l'état A mentionné au I du présent article. Article 131 Il est ouvert aux ministres, pour 2023, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 575 839 794 785 € et de 577 037 760 396 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi. Article 132 Il est ouvert aux ministres, pour 2023, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 2 256 427 854 € et de 2 274 412 855 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l'état C annexé à la présente loi. Article 133 I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2023, au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 84 083 858 477 € et de 83 943 858 477 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi. II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2023, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 140 738 757 108 € et de 140 855 669 377 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi. Article 134 Il est défini pour l'année 2023, au titre du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux, les objectifs et les indicateurs associés, conformément à la répartition par mission donnée à l'état G annexé à la présente loi. Article 135 I. - Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2023, au titre des comptes de commerce sont fixées au montant de 20 314 609 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi. II. - Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances, pour 2023, au titre des comptes d'opérations monétaires sont fixées au montant de 175 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi. Article 136 Le plafond des autorisations d'emplois de l'Etat, pour 2023, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit : Désignation du ministère ou du budget annexe Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé I. - Budget général 1 950 365 Agriculture et souveraineté alimentaire 29 888 Armées 272 571 Culture 9 126 Economie, finances et souveraineté industrielle et numérique 125 854 Education nationale et jeunesse 1 038 537 Enseignement supérieur et recherche 5 179 Europe et affaires étrangères 13 635 Intérieur et outre-mer 302 256 Justice 92 748 Services du Premier ministre 10 049 Solidarités et familles 5 074 Sports et jeux olympiques et paralympiques 1 442 Transformation et fonction publiques 470 Transition écologique et cohésion des territoires 35 769 Travail, plein emploi et insertion 7 767 II. - Budgets annexes 10 924 Contrôle et exploitation aériens 10 421 Publications officielles et information administrative 503 Total général 1 961 289 Article 137 Le plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'Etat, pour 2023, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 406 986 emplois. Ce plafond est réparti comme suit : Mission/Programme Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé Action extérieure de l'Etat 5 975 Diplomatie culturelle et d'influence 5 975 Administration générale et territoriale de l'Etat 379 Administration territoriale de l'Etat 148 Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur 231 Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales 13 414 Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt 12 076 Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation 1 332 Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture 6 Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation 1 201 Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation 1 201 Cohésion des territoires 764 Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat 397 Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire 367 Culture 16 835 Patrimoines 9 914 Création 3 750 Transmission des savoirs et démocratisation de la culture 3 046 Soutien aux politiques du ministère de la culture 125 Défense 11 957 Environnement et prospective de la politique de défense 5 284 Préparation et emploi des forces 664 Soutien de la politique de la défense 1 141 Équipement des forces 4 868 Direction de l'action du Gouvernement 478 Coordination du travail gouvernemental 478 Ecologie, développement et mobilité durables 19 502 Infrastructures et services de transports 5 151 Affaires maritimes, pêche et aquaculture 237 Paysages, eau et biodiversité 5 224 Expertise, information géographique et météorologie 6 556 Prévention des risques 1 455 Énergie, climat et après-mines 399 Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables 480 Economie 2 782 Développement des entreprises et régulations 2 782 Enseignement scolaire 2 998 Soutien de la politique de l'éducation nationale 2 998 Immigration, asile et intégration 2 228 Immigration et asile 1 011 Intégration et accès à la nationalité française 1 217 Justice 760 Justice judiciaire 250 Administration pénitentiaire 272 Conduite et pilotage de la politique de la justice 238 Médias, livre et industries culturelles 3 119 Livre et industries culturelles 3 119 Outre-mer 127 Emploi outre-mer 127 Recherche et enseignement supérieur 256 683 Formations supérieures et recherche universitaire 167 657 Vie étudiante 12 724 Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires 65 985 Recherche spatiale 2 417 Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables 3 358 Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle 3 327 Enseignement supérieur et recherche agricoles 1 215 Régimes sociaux et de retraite 290 Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins 290 Santé 131 Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins 131 Sécurités 303 Police nationale 289 Sécurité civile 14 Solidarité, insertion et égalité des chances 8 298 Inclusion sociale et protection des personnes 0 Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales 8 298 Sport, jeunesse et vie associative 776 Sport 568 Jeunesse et vie associative 69 Jeux olympiques et paralympiques 2024 139 Transformation et fonction publiques 1 100 Fonction publique 1 100 Travail et emploi 56 041 Accès et retour à l'emploi 50 024 Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi 5 661 Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail 265 Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail 91 Contrôle et exploitation aériens 791 Soutien aux prestations de l'aviation civile 791 Contrôle de la circulation et du stationnement routiers 54 Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers 54 Total 406 986 Article 138 I. - Pour 2023, le plafond des autorisations d'emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l'article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 411. Ce plafond est réparti comme suit : Mission/Programme Plafond exprimé en équivalents temps plein Diplomatie culturelle et d'influence 3 411 Total 3 411 II. ‒ Ce plafond s'applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée. Article 139 Pour 2023, le plafond des autorisations d'emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 797 emplois. Ce plafond est réparti comme suit : Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) 50 Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 1 080 Autorité de régulation des transports (ART) 102 Autorité des marchés financiers (AMF) 515 Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) 370 Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (HCERES) 128 Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C) 68 Haute Autorité de santé (HAS) 438 Médiateur national de l'énergie (MNE) 46 Total 2 797 Article 140 Les reports de 2022 sur 2023 susceptibles d'être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, dans la limite d'un montant total de reports de 5 % des crédits ouverts par la même loi. Intitulé du programme 2022 Intitulé de la mission de rattachement 2022 Intitulé du programme 2023 Intitulé de la mission de rattachement 2023 Administration territoriale de l'Etat Administration générale et territoriale de l'Etat Administration territoriale de l'Etat Administration générale et territoriale de l'Etat Vie politique Administration générale et territoriale de l'Etat Vie politique Administration générale et territoriale de l'Etat Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur Administration générale et territoriale de l'Etat Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur Administration générale et territoriale de l'Etat Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat Cohésion des territoires Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat Cohésion des territoires Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire Cohésion des territoires Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire Cohésion des territoires Interventions territoriales de l'Etat Cohésion des territoires Interventions territoriales de l'Etat Cohésion des territoires Conseil d'Etat et autres juridictions administratives Conseil et contrôle de l'Etat Conseil d'Etat et autres juridictions administratives Conseil et contrôle de l'Etat Cour des comptes et autres juridictions financières Conseil et contrôle de l'Etat Cour des comptes et autres juridictions financières Conseil et contrôle de l'Etat Coordination du travail gouvernemental Direction de l'action du Gouvernement Coordination du travail gouvernemental Direction de l'action du Gouvernement Présidence française du Conseil de l'Union européenne en 2022 Direction de l'action du Gouvernement Coordination du travail gouvernemental Direction de l'action du Gouvernement Affaires maritimes Écologie, développement et mobilité durables Affaires maritimes, pêche et aquaculture Écologie, développement et mobilité durables Paysages, eau et biodiversité Écologie, développement et mobilité durables Paysages, eau et biodiversité Écologie, développement et mobilité durables Prévention des risques Écologie, développement et mobilité durables Prévention des risques Écologie, développement et mobilité durables Énergie, climat et après-mines Écologie, développement et mobilité durables Énergie, climat et après-mines Écologie, développement et mobilité durables Développement des entreprises et régulations Économie Développement des entreprises et régulations Économie Statistiques et études économiques Économie Statistiques et études économiques Économie Financement des opérations patrimoniales envisagées en 2021 et en 2022 sur le compte d'affectation spéciale “Participations financières de l'Etat” Économie Financement des opérations patrimoniales en 2023 sur le compte d'affectation spéciale “Participations financières de l'Etat” Économie Dotation du Mécanisme européen de stabilité Engagements financiers de l'Etat Dotation du Mécanisme européen de stabilité Engagements financiers de l'Etat Enseignement scolaire public du premier degré Enseignement scolaire Enseignement scolaire public du premier degré Enseignement scolaire Enseignement scolaire public du second degré Enseignement scolaire Enseignement scolaire public du second degré Enseignement scolaire Conduite et pilotage des politiques économiques et financières Gestion des finances publiques Conduite et pilotage des politiques économiques et financières Gestion des finances publiques Conduite et pilotage de la politique de la justice Justice Conduite et pilotage de la politique de la justice Justice Conseil supérieur de la magistrature Justice Conseil supérieur de la magistrature Justice Conditions de vie outre-mer Outre-mer Conditions de vie outre-mer Outre-mer Écologie Plan de relance Écologie Plan de relance Compétitivité Plan de relance Compétitivité Plan de relance Cohésion Plan de relance Cohésion Plan de relance Concours spécifiques et administration Relations avec les collectivités territoriales Concours spécifiques et administration Relations avec les collectivités territoriales Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins Santé Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins Santé Sécurité civile Sécurités Sécurité civile Sécurités Sport Sport, jeunesse et vie associative Sport Sport, jeunesse et vie associative Transformation publique Transformation et fonction publiques Transformation publique Transformation et fonction publiques Innovation et transformation numériques Transformation et fonction publiques Innovation et transformation numériques Transformation et fonction publiques Fonction publique Transformation et fonction publiques Fonction publique Transformation et fonction publiques Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi Travail et emploi Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi Travail et emploi Prêts pour le développement économique et social Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés Prêts pour le développement économique et social Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés Article 142 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-847 DC du 29 décembre 2022.] Article 143 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-847 DC du 29 décembre 2022.] Article 146 La garantie de l'Etat est accordée à la Banque de France au titre du prêt de droits de tirage spéciaux que celle-ci peut accorder, à compter du 1er janvier 2023, au fonds fiduciaire pour la résilience et la durabilité du Fonds monétaire international. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts, dans la limite d'un montant cumulé en principal de trois milliards de droits de tirage spéciaux. Elle couvre le risque de non-respect de l'échéancier de remboursement de chaque tirage par le gestionnaire du compte. Article 148 I. - Il est institué un fonds chargé d'accorder des garanties : 1° Aux établissements de crédit, aux entreprises d'assurance ou aux sociétés de financement, au titre de garanties qu'ils fournissent, à l'exception des garanties autonomes à première demande prévues à l'article 2321 du code civil, lorsqu'elles sont exigées par un fournisseur en vue de la souscription d'un contrat de fourniture de gaz ou d'électricité avec des entreprises immatriculées en France autres que des établissements de crédit, des entreprises d'assurance ou des sociétés de financement ; 2° Aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement, au titre de contrats d'affacturage conclus avec des entreprises immatriculées en France autres que des établissements de crédit ou des sociétés de financement, à raison d'une ou de plusieurs cessions de créances professionnelles régies par les articles L. 313-23 à L. 313-34 du code monétaire et financier et liées à un contrat de fourniture de gaz ou d'électricité ; 3° Aux entreprises d'assurance, au titre de contrats d'assurance-crédit conclus avec des fournisseurs dans le cadre des contrats de fourniture de gaz ou d'électricité avec des entreprises immatriculées en France autres que des entreprises d'assurance. II. - Le fonds est autorisé à couvrir un encours maximal de 2 milliards d'euros. Les ressources du fonds sont constituées de dotations ou d'avances de l'Etat, du montant des primes ou cotisations et des récupérations après défaut ou sinistre reversées par les signataires des conventions mentionnées au III et des produits nets des placements du fonds. La gestion comptable, financière et administrative du fonds est assurée pour le compte de l'Etat par la Caisse centrale de réassurance, dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu'elle effectue. Les frais qu'elle expose pour cette gestion sont imputés sur le fonds. III. - La garantie apportée par le fonds mentionné au I ne peut couvrir plus de 90 % de la garantie, du contrat d'affacturage ou du risque d'assurance-crédit couvert par les établissements de crédit, les entreprises d'assurance ou les sociétés de financement. La garantie fait l'objet d'une convention entre la Caisse centrale de réassurance et l'entité apportant des garanties ou offrant des services d'affacturage ou des contrats d'assurance-crédit. Cette convention précise notamment les conditions de rémunération du fonds en contrepartie du risque pris. La Caisse centrale de réassurance est habilitée à conclure ces conventions jusqu'au 31 décembre 2023. Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine les modalités d'application de la garantie apportée par le fonds mentionné au I, notamment le fait générateur de son appel, ses modalités d'indemnisation, le cas échéant à titre provisionnel, les diligences que les établissements, entreprises et sociétés apportant une garantie ou offrant des services d'affacturage ou des contrats d'assurance-crédit doivent accomplir pour prétendre au paiement des sommes dues par l'Etat à son titre, sa durée maximale, la quotité garantie par le fonds, sa rémunération et le délai de carence avant l'acquisition de la garantie ainsi que les caractéristiques des garanties, des contrats d'affacturage et des risques d'assurance-crédit couverts par cette garantie. IV. - Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations suivantes : 1° Les I et III ne sont pas applicables aux entreprises d'assurance ; 2° Pour l'application du I :
- a)Les références aux garanties autonomes à première demande prévues à l'article 2321 du code civil sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet ;
- b)Sont concernées les entreprises immatriculées en France ainsi que celles immatriculées en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ; 3° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur exprimée en francs CFP. V. - Les I à IV entrent en vigueur à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat. Article 149 Au titre de la quote-part de la France et dans la limite d'un plafond de 1 006 millions d'euros, le ministre chargé de l'économie est autorisé à octroyer, à titre gratuit, la garantie de l'Etat à l'Union européenne au titre des prêts que celle-ci accorde à l'Ukraine conformément à la décision (UE) 2022/1628 du Parlement européen et du Conseil du 20 septembre 2022 accordant une assistance macrofinancière exceptionnelle à l'Ukraine, renforçant le fonds commun de provisionnement par des garanties des Etats membres et par un provisionnement spécifique pour certaines responsabilités financières liées à l'Ukraine garanties en vertu de la décision n° 466/2014/UE, et modifiant la décision (UE) 2022/1201 et conformément aux conclusions du Conseil européen des 30 et 31 mai 2022 et des 23 et 24 juin 2022. L'octroi de la garantie est subordonné à la conclusion d'un accord avec la Commission européenne prévoyant notamment les conditions d'appel de cette garantie et la date à laquelle celle-ci prend fin. Article 150 Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat aux emprunts contractés par l'Unédic au cours de l'année 2023, en principal et en intérêts, dans la limite d'un plafond global en principal d'un milliard d'euros. Article 151 I à IV.- A créé les dispositions suivantes : - Code des assurances Art. L432-6 A modifié les dispositions suivantes : - Code des assurances Art. L432-1, Art. L432-2, Art. L432-3, Art. L432-4 - Code monétaire et financier Art. L144-1, Art. L612-3 - Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 Art. 119 - LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 Art. 47 V. - L'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du code des assurances est chargé par l'Etat de gérer sous son contrôle, pour son compte et en son nom : 1° Les prêts du Trésor aux Etats étrangers et aux entreprises et services publics ayant obtenu la garantie de leur gouvernement ou de leur banque centrale ; 2° Les dons du Trésor destinés à des opérations d'aide extérieure ; 3° Les avances remboursables consenties en application de l'article 5 de la loi de finances rectificative pour 1963 (n° 63-1293 du 21 décembre 1963) ; 4° Les prêts consentis au titre de la section Prêts du Fonds de développement économique et social du compte de concours financiers Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés , à l'exception des prêts exceptionnels octroyés à des très petites entreprises et petites entreprises prévus au III de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ; 5° Les opérations antérieurement engagées par la Banque française du commerce extérieur en application de l'article 5 de la loi de finances rectificative pour 1965 (n° 65-1154 du 30 décembre 1965) ; 6° Les accords de réaménagement de dettes antérieurement conclus entre la France et des Etats étrangers. VI. - Les deux derniers alinéas de l'article L. 432-3 ainsi que les articles L. 432-4 et L. 432-4-1 du code des assurances s'appliquent aux missions qui incombent, au titre du V du présent article, à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du code des assurances. La convention mentionnée au premier alinéa de l'article L. 432-4 du même code emporte également mandat à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 dudit code d'assurer le versement des prêts, dons et avances et l'encaissement des remboursements, de procéder à toutes opérations de maniement des fonds issus de son activité assurée au nom et pour le compte de l'Etat, de procéder à des opérations de gestion courante et de déléguer tout ou partie de ses missions à des entités de son groupe d'appartenance. VII. - L'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du code des assurances se substitue à la société Natixis ou à toute société que celle-ci contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce pour la gestion des contrats signés par ces sociétés au nom et pour le compte de l'Etat au titre des missions mentionnées aux 1° à 4°, 6°, 7° et 9° du I de l'article 41 de la loi de finances rectificative pour 1997 (n° 97-1239 du 29 décembre 1997) et à l'article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, dans leur rédaction antérieure à la présente loi. Les contrats conclus par la société Natixis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, agissant en leur nom ou pour leur compte, avec les bénéficiaires des opérations effectuées au titre des missions mentionnées au premier alinéa du présent VII sont transférés à l'Etat et gérés, pour son compte, sous son contrôle et en son nom, par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du code des assurances. Par exception au deuxième alinéa du présent VII, les conventions relatives aux instruments financiers à terme conclues avant le 31 décembre 2022 par la société Natixis, agissant en son nom, pour les opérations de couverture du risque de taux d'intérêt supporté par l'Etat dans les opérations de stabilisation des taux d'intérêt de crédits à l'exportation ne sont pas transférées. La société Natixis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce transfère à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du code des assurances l'ensemble des éléments d'actif et de passif affectés aux missions mentionnées au premier alinéa du présent VII, à l'exception des contrats mentionnés au troisième alinéa du présent VII. VIII. - Pour une durée de trente jours à compter de l'entrée en vigueur du présent article, la société Natixis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce demeure chargée par l'Etat d'assurer à titre subsidiaire, en son nom et pour son compte, l'encaissement des recettes qui lui seraient versées au titre de ses activités exercées en application de l'article 41 de la loi n° 97-1239 du 29 décembre 1997 précitée et de l'article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 précitée, dans leur rédaction antérieure à la présente loi. A cette fin, la société Natixis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce demeure habilitée à détenir et gérer, en vue de leur reversement à l'Etat, les disponibilités résultant de l'enregistrement comptable distinct prévu aux articles 41 de la loi n° 97-1239 du 29 décembre 1997 précitée et 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 précitée. Par exception au premier alinéa du présent VIII, jusqu'au terme des instruments financiers à terme mentionnés au troisième alinéa du VII, la société Natixis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce demeure chargée, en son nom, d'assurer pour le compte de l'Etat l'encaissement des recettes, en vue de leur reversement à l'Etat, et le décaissement des dépenses et demeure habilitée à détenir et gérer les disponibilités correspondantes, selon les modalités prévues à l'article 41 de la loi n° 97-1239 du 29 décembre 1997 précitée, dans sa rédaction antérieure à la présente loi. A l'échéance de ce terme, le solde créditeur de ce compte est, le cas échéant, versé au budget de l'Etat. IX.- A abrogé les dispositions suivantes : - Loi Art. 41 Article 161 I. - A abrogé les dispositions suivantes : - Code général de la fonction publique Art. L621-9 A modifié les dispositions suivantes : - Code général de la fonction publique Art. L621-10, Art. L621-9, Art. L621-11, Art. L621-12 A modifié les dispositions suivantes : - Code général de la fonction publique Art. L9 II. - Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023. Article 162 I. à III. - A modifié les dispositions suivantes : - Code de la mutualité Art. L221-2 - Code de la sécurité sociale. Art. L932-1 - Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 Art. 76 IV. - Par dérogation au I de l'article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, le remboursement prévu au II de l'article 4 de l'ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique, versé aux agents publics de l'Etat et aux militaires, est exclu de l'assiette de cotisations mentionnée au I de l'article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée. V. - Les III et IV du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2022. Article 165 Le ministre chargé de l'économie est autorisé à souscrire pour le compte de l'Etat à une augmentation de capital en numéraire de la Banque de développement du Conseil de l'Europe d'un montant maximal de 711 millions d'euros de nouvelles parts, dont 201 millions d'euros de parts appelées et 510 millions d'euros de parts appelables. Article 166 Le ministre chargé de l