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Arrêté du 2 juin 1992 fixant la composition du jury et les conditions de l'examen oral pour le recrutement de greffiers en chef des services jud

Article 1 L'examen oral pour le recrutement de greffiers en chef des services judiciaires réservé aux candidats déclarés admissibles au concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature prévu au b du 3° de l'article 6 du décret du 30 avril 1992 susvisé est organisé dans les conditions fixées au présent arrêté. Article 2 L'examen oral pour le recrutement de greffiers en chef des services judiciaires réservé aux candidats déclarés admissibles au concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature comporte trois épreuves orales obligatoires. Article 3 Les candidats subissent les épreuves suivantes: Epreuve n° 1 (durée: vingt minutes, dont dix minutes au maximum d'exposé; coefficient 4); Conversation avec le jury à partir, au choix du candidat, après tirage au sort, d'un texte ou d'un sujet de réflexion, visant à apprécier la personnalité, les motivations et les aptitudes du candidat à exercer les fonctions de greffier en chef. (Chaque candidat dispose d'un temps de préparation de trente minutes.) Epreuve n° 2 (durée quinze minutes; coefficient 3) Au choix du candidat, après communication des sujets: Option n° 1: Interrogation sur le droit civil et la procédure civile; Option n° 2: Interrogation sur le droit pénal et la procédure pénale; Option n° 3: Interrogation sur le droit du travail et la procédure prud'homale. (Chaque candidat procède au tirage au sort des sujets puis dispose d'un temps de préparation de dix minutes.) Epreuve no 3 (durée quinze minutes; coefficient 3) Interrogation sur les finances publiques. (Chaque candidat procède au tirage au sort du sujet puis dispose d'un temps de préparation de dix minutes.) Article 4 Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier

  1. Article 5 Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à
  2. Chaque note est multipliée par le coefficient applicable à l'épreuve considérée. Peuvent seuls être inscrits sur la liste de classement prévue au b du 3° de l'article 6 du décret du 30 avril 1992 susvisé les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 5 sur 20 à chacune des trois épreuves orales obligatoires et un minimum de 100 points sur l'ensemble de ces trois épreuves. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points pour l'ensemble des épreuves orales, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve no 1 et, en cas d'égalité, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve n°
  3. Article 6 Le jury comprend un magistrat de l'ordre judiciaire, président, et quatre fonctionnaires de catégorie A dont au moins trois greffiers en chef des services judiciaires. Des examinateurs peuvent être adjoints au jury. Les membres du jury et les examinateurs adjoints sont désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice. Article 7 En cas d'empêchement du président, le greffier en chef le plus ancien dans le grade le plus élevé assure la présidence. Article 8 L'arrêté du 4 novembre 1981 modifié relatif à l'examen oral pour le recrutement des greffiers en chef des cours et tribunaux réservé aux candidats déclarés admissibles au concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature et l'arrêté du 29 juillet 1982 relatif à l'examen oral pour le recrutement de greffiers en chef des conseils de prud'hommes réservé aux candidats déclarés admissibles au concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature sont abrogés. Article 9 Le directeur des services judiciaires au ministère de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.