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Arrêté du 8 août 1983 fixant les modalités d'organisation des concours de recrutement des élèves instituteurs de la Polynésie française

Article 1 La date des concours prévus à l'article 4 du décret du 22 août 1978 susvisé est fixée par le vice-recteur de la Polynésie française territorial chargé de l'enseignement primaire ainsi que les dates d'ouverture et de clôture du registre des inscriptions. Article 2 L'inscription des candidats aux concours prévus à l'article 4 du décret du 22 août 1978 susvisé doit être effectuée auprès du vice-recteur de la Polynésie française. Article 3 Les listes des candidats autorisés à prendre part aux concours prévus à l'article 4 du décret du 22 août 1978 susvisé sont arrêtées par le vice-recteur de la Polynésie française. Article 4 Les épreuves du concours ouvert aux titulaires du baccalauréat prévu à l'article 4 (1°) du décret du 22 août 1978 susvisé sont fixées comme suit : Epreuves de la première série. 1° Une étude de texte permettant d'apprécier chez le candidat la compréhension littérale, la connaissance de la langue et l'aptitude à l'expression écrite. Cette épreuve servira en même temps d'épreuve d'orthographe (durée de l'épreuve : trois heures ; coefficients 7 pour l'étude de texte, 4 pour l'orthographe). 2° L'analyse d'une documentation à caractère scientifique permettant d'apprécier les qualités de logique du candidat et son aptitude à utiliser divers modes de représentation ainsi qu'à exploiter mathématiquement certaines données de la documentation. Cette épreuve servira en même temps d'épreuve d'écriture et de présentation (durée de l'épreuve : trois heures ; coefficient : 7 pour l'analyse d'une documentation ; 2 pour l'écriture et la présentation). 3° Une épreuve écrite consistant en la traduction, sans dictionnaire, d'un texte rédigé en langues polynésiennes (durée de l'épreuve : une heure ; coefficient 1). Epreuves de la deuxième série. 1° Une épreuve permettant d'apprécier l'aptitude du candidat à l'éducation physique et sportive comportant, d'une part, un parcours en terrain aménagé et un parcours en piscine et, d'autre part, la participation à un jeu collectif de type scolaire traditionnel (coefficient 4). 2° Un exercice de lecture à haute voix et un exercice de voix chantée permettant d'apprécier l'aptitude vocale du candidat et une série d'exercices d'intonation, de rythme et de reconnaissance de timbres pour apprécier son aptitude auditive (durée : quinze minutes ; coefficient 3). 3° Une épreuve choisie par le candidat au moment de son inscription parmi les deux suivantes : Dessin et arts plastiques : à partir d'une document photographique, d'un élément naturel ou d'un objet manufacturé, la réalisation d'un composition à deux ou trois dimensions permettant de mettre en évidence son sens de l'observation et son aptitude à créer ; Aptitude manuelle et technique : à l'aide d'un schéma, d'une photographie ou d'une représentation codée, la réalisation de tout ou partie d'un objet permettant d'apprécier les aptitudes technologiques, la rigueur de l'exécution, les facultés d'analyse et les capacités d'invention du candidat. (Durée : trois heures ; coefficient 3.) Epreuves de la troisième série. 1° Un entretien en langue française avec le jury à partir d'un texte ou d'un document portant sur un sujet d'ordre général (durée de l'épreuve : quarante-cinq minutes pour la préparation, trente minutes pour l'entretien ; coefficient 6) ; 2° Un entretien en langue tahitienne avec le jury à partir d'un texte ou d'un document portant sur un sujet d'ordre général (durée de l'épreuve : trente minutes pour la préparation, quinze minutes pour l'entretien ; coefficient 4). Article 5 Les épreuves du concours ouvert aux candidats justifiant de services d'instituteur suppléant prévu à l'article 4 (2°) du décret du 22 août 1978 susvisé sont fixées comme suit : 1° Une épreuve consistant en un commentaire oral prenant appui sur une fiche aide-mémoire suivi d'un entretien avec le jury. Ce commentaire portera, au choix du candidat, soit sur une expérience pédagogique qu'il a vécue lui-même au cours des suppléances effectuées, soit sur des textes ou documents d'ordre pédagogique proposés par le jury (durée : quarante-cinq minutes pour la préparation et la rédaction de la fiche, trente minutes pour le commentaire et l'entretien ; coefficient 4) ; 2° Une épreuve écrite consistant en la traduction, sans dictionnaire, d'un texte rédigé en tahitien (durée de l'épreuve : une heure ; coefficient 1) ; 3° Une épreuve orale consistant en un entretien en langues polynésiennes avec le jury à partir d'un texte ou d'un document portant sur un sujet d'ordre général (durée de l'épreuve : trente minutes pour la préparation, quinze minutes pour l'entretien ; coefficient 1). Article 6 Les dispositions des articles 6 à 9 de l'arrêté du 7 juin 1983 susvisé sont applicables aux concours de recrutement des élèves instituteurs de la Polynésie française. Article 7 Pour chaque concours un jury est nommé par le vice-recteur de la Polynésie française. Chaque jury est présidé par le chef du service territorial chargé de l'enseignement primaire. Le directeur de l'école normale de la Polynésie française est membre de droit du jury qu'il préside en cas d'absence du chef du service territorial chargé de l'enseignement primaire. Les autres membres du jury sont choisis, d'une part, parmi les professeurs de l'école normale de la Polynésie française et les inspecteurs de l'éducation nationale et, d'autre part, parmi les membres de l'enseignement public supérieur, secondaire ou primaire. Chaque épreuve écrite est obligatoirement corrigée par deux membres du jury au moins. Chaque épreuve orale a lieu devant deux membres du jury au moins. Le jury délibère en formation plénière. Ces délibérations ne sont valables qu'autant que les deux tiers des membres au moins sont présents. En cas de partage des voix au cours des délibérations, la voix du président est prépondérante. Article 8 Les épreuves sont notées de 0 à 20. Toute note égale ou inférieure à 5 sur 20 maintenue après délibération du jury est éliminatoire. Chaque note est multipliée par son coefficient, tel qu'il est fixé aux articles 4 et 5 ci-dessus. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points pour l'ensemble des épreuves. Pour le concours ouvert aux titulaires du baccalauréat, aucun candidat ne peut être déclaré admissible aux épreuves de la deuxième série s'il n'a obtenu au moins la moyenne aux épreuves de la première série; aucun candidat ne peut être déclaré admissible à l'épreuve de la troisième série s'il n'a obtenu au moins la moyenne à l'ensemble des épreuves des deux premières séries. Article 9 A l'issue des épreuves, le jury dresse, par ordre de mérite, la liste de classement des candidats admis ainsi que, le cas échéant, une liste supplémentaire. Si plusieurs candidats au concours ouvert aux titulaires du baccalauréat réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui que a obtenu la meilleure note à l'ensemble des épreuves de la troisième série. Au vu de ces pièces, le vice-recteur de la Polynésie française arrête la liste définitive d'admission ainsi que, le cas échéant, la liste supplémentaire d'admission. Article 10 Les candidats reçus aux concours sont nommés élèves instituteurs par arrêté du vice-recteur de la Polynésie française. Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article 13 de l'arrêté du 7 juin 1983 susvisé sont applicables aux candidats admis aux concours de recrutement des élèves instituteurs de la Polynésie française. Article 11 Le haut-commissaire de la République en Polynésie française est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter de la session de 1983.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.