Article 13 Les articles 60 et 61 de l'ordonnance du 24 avril 1996 susvisée sont applicables à l'établissement public de santé de Mayotte. Article 19 Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024. Article 20 Conformément au I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2021-1553 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Article 20-1 Conformément au VII de l’article 49 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Article 20-2 Une participation aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues aux 1° et 8° du I de l'article 20-1 est due par l'assuré ; elle peut être proportionnelle à ces tarifs ou forfaitaire et peut varier selon les catégories de prestations. Elle peut être limitée ou supprimée dans les cas prévus à l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale. Article 20-3 Les dispositions tarifaires et financières des conventions nationales prises sur le fondement des articles L. 162-1-11, L. 162-5 à L. 162-5-2, L. 162-5-3 à l'exception des cinq derniers alinéas, L. 162-5-4, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-14-1, L. 162-14-2, L. 322-5-1 et L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte. Elles peuvent faire l'objet d'adaptations conclues par les parties à ces conventions. A défaut de convention, les tarifs servant de base au remboursement des honoraires des professions concernées sont fixés par voie réglementaire. Les autres dispositions des conventions visées à l'alinéa premier du présent article sont applicables à Mayotte sous réserve d'adaptations justifiées par les conditions d'exercice conclues entre la caisse de sécurité sociale et les professions intéressées à Mayotte. Ces conventions modifiées sont approuvées par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elles sont réputées approuvées si les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale n'ont pas fait connaître aux signataires, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception du texte qu'ils s'opposent à leur approbation dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 162-15 du même code. Les dispositions conventionnelles sont applicables aux professionnels de santé exerçant à titre libéral et souhaitant adhérer à ces dispositions pour la première fois. Dans ce cas, ils en font la demande auprès de la caisse de sécurité sociale de Mayotte. Les nouvelles dispositions conventionnelles sont applicables aux professionnels de santé qui, après leur adhésion, n'ont pas fait connaître à la caisse de sécurité sociale de Mayotte qu'ils ne souhaitent plus être régis par ces dispositions. Les honoraires, rémunérations et frais accessoires des professionnels qui n'adhèrent pas aux conventions ou qui ne sont pas régis par un règlement arbitral donnent lieu à remboursement par la caisse de sécurité sociale sur la base des tarifs d'autorité prévus aux articles L. 162-5-10, L. 162-12 et L. 322-5-4 du code de la sécurité sociale. Les dispositions relatives aux centres de santé prévues aux articles L. 162-32 à L. 162-32-4 du même code sont applicables à Mayotte. Article 20-4 Conformément au IV de l’article 37 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Article 20-5 La prise en charge des médicaments par la caisse de sécurité sociale est régie conformément aux dispositions des articles L. 162-16 et L. 162-17 du code de la sécurité sociale. Des majorations applicables aux prix de ces médicaments remboursables peuvent, en tant que de besoin, être fixées par arrêté interministériel pour prendre en compte les frais particuliers qui grèvent leur coût à Mayotte. La prise en charge des produits et prestations visés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale par la caisse de sécurité sociale est régie conformément aux dispositions de ce même article. Des majorations applicables aux prix de ces produits ou prestations peuvent, en tant que de besoin, être fixées par arrêté interministériel pour prendre en compte les frais particuliers qui grèvent leur coût à Mayotte. Article 20-5-1 Les dispositions des articles L. 162-16-5, L. 162-16-6 et L. 165-7 ainsi que des trois premières sous-sections de la section V du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, à l'exception de l'article L. 162-22-16, sont applicables à compter du 1er janvier 2005 aux établissements de santé privés, mentionnés aux b, d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi du 18 décembre 2003 susvisée, sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre. Article 20-5-2 Pour l'application du présent chapitre, au premier alinéa de l'article L. 162-22-15 du code de la sécurité sociale, les mots : “par les caisses mentionnées aux articles L. 174-2 ou L. 174-18" sont remplacés par les mots : "par la caisse de sécurité sociale de Mayotte" et les deuxième et troisième alinéas sont supprimés. Article 20-5-3 Conformément au VII de l’article 49 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Article 20-5-4 Conformément au VII de l’article 49 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Article 20-5-5 Pour l'application à Mayotte de l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale, les prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 dans les établissements mentionnés au b du même article et les dotations annuelles sont versées par la caisse de sécurité sociale de Mayotte. Article 20-5-6 Conformément au III de l’article 48 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Article 20-5-7 Conformément au VII de l’article 49 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Article 20-5-8 Conformément au IV de l’article 57 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Article 20-6 Conformément au 1° du I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2021-1553 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022. Article 20-7 Conformément au 1° du I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2021-1553 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022. Article 20-7-1 I. ― Les dispositions de l'article L. 323-3 et des premier à septième alinéas de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte. II. ― Les dispositions de l'article L. 323-3-1 du même code sont applicables à Mayotte sous réserve de l'adaptation suivante : les mots : " la caisse primaire ” sont remplacés par les mots : " la caisse de sécurité sociale de Mayotte ”. Article 20-8 Conformément au 1° du I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2021-1553 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022. Article 20-8-1 Pour ouvrir droit à la pension d'invalidité prévue au 7 bis de l'article 20-1, l'assuré salarié doit présenter une invalidité réduisant, dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain. Il doit, en outre, justifier à la fois d'une durée minimale d'immatriculation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance prévu à l'article L. 3231-2 du code du travail, soit d'un nombre d'heures de travail salarié. Article 20-8-2 L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle : 1° Soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte ; 2° Soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des indemnités journalières prévues au 7° de l'article 20-1 en cas d'incapacité physique de continuer ou de reprendre son travail ; 3° Soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai mentionné au 1° ou de celui mentionné au 2°. Article 20-8-3 I. ― La pension d'invalidité est égale à un pourcentage du salaire annuel moyen. II. ― Le montant minimum de la pension d'invalidité ne peut être inférieur au montant prévu à l'article 14 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte. III. ― Les salaires servant de base au calcul des pensions et des pensions déjà liquidées sont revalorisés dans les conditions prévues à l'article 13 de l'ordonnance du 27 mars 2002 précitée. Article 20-8-4 La pension d'invalidité est toujours concédée à titre temporaire. Elle prend effet à compter de l'expiration du délai mentionné au 2° de l'article 20-8-2 ou de la date de la consolidation de la blessure ou de la stabilisation de l'état. Article 20-8-5 Conformément au A du V de l’article 90 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023. Article 20-8-6 Les dispositions des articles L. 355-2 et L. 355-3 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes : 1° Au troisième alinéa de l'article L. 355-2, les mots : " à l'article L. 341-5 ” sont remplacés par les mots : " au premier alinéa du II de l'article 20-8-3 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte ” ; 2° Au dernier alinéa du même article, les mots : " tiers du minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 351-10 ” sont remplacés par les mots : " quart du montant prévu à l'article 29 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ” ; 3° Au deuxième alinéa de l'article L. 355-3, les mots : " de l'allocation aux vieux travailleurs salariés ” sont remplacés par les mots : " de l'allocation spéciale pour les personnes âgées prévue à l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ” ; 4° Au dernier alinéa de l'article L. 355-3, les mots : “ gérées par les organismes mentionnés à l'article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées à l'article L. 511-1, aux titres Ier, II et IV du livre VIII du présent code, à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation et à l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ˮ sont remplacés par les mots : “ mentionnées à l'article 20-1 de la présente ordonnance ou sur les prestations mentionnées au chapitre II du titre Ier de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, aux chapitres Ier et II du titre II et aux chapitres Ier et II du titre VI de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, au titre Ier de l'ordonnance n° 2016-160 du 18 février 2016 portant adaptation de la prime d'activité au Département de Mayotte, au revenu de solidarité active applicable à Mayotte mentionné à l'article L. 542-6 du code de l'action sociale et des familles, au 2° de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, à l'article L. 433-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 434-2 du présent code ˮ. Article 20-8-7 Les conditions d'application des articles 20-8-1 à 20-8-5 sont déterminées par décret. Article 20-8-8 Un capital décès égal à un multiple du gain journalier de base défini à l'article 20-7 est versé aux ayants droit de l'assuré décédé lorsque ce dernier, moins de trois mois avant son décès, exerçait une activité salariée, était titulaire d'une pension d'invalidité mentionnée à l'article 20-8-1 ou d'une rente allouée en application de l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte. Le capital décès est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait, au partenaire auquel le défunt était lié par un pacte civil de solidarité ou à défaut aux descendants et, dans le cas où l'assuré décédé ne laisse ni conjoint ni partenaire ni descendants, aux ascendants. Les modalités d'application du présent article sont prévues par décret, notamment en cas d'application du statut civil local. Article 20-9 Les articles L. 133-4-6, L. 323-5 et L. 332-1, à l'exception du deuxième alinéa, ainsi que le premier alinéa de l'article L. 332-2 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte. Article 20-10 Sans préjudice des sanctions pénales encourues, le chapitre VII du titre VII du livre III du code de la sécurité sociale est applicable aux prestations instituées par la présente section. Article 20-10-1 Conformément au 1° du I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2021-1553 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022. Article 20-10-2 Pour avoir droit aux indemnités journalières mentionnées au 7° quinquies de l'article 20-1, l'assuré doit : 1° Etre affilié au régime d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie de Mayotte depuis au moins un an ; 2° (Abrogé). La durée maximale de versement, le délai de carence et les modalités de détermination du montant de l'indemnité journalière sont fixés par décret. Article 20-10-3 Conformément au 1° du I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2021-1553 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022. Article 20-10-4 Conformément au 1° du I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2021-1553 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022. Article 20-10-5 Conformément au 1° du I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2021-1553 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022. Article 20-12 Conformément au 3° du I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2021-1553 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2022. Article 20-13 Les articles L. 223-5 à L. 223-8 et L. 223-11 à L. 223-16 du code de la sécurité sociale, relatifs à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, sont applicables à Mayotte. Article 21 Conformément au I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2021-1553 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Article 21-2 La protection sociale des marins est régie par la présente ordonnance. La protection sociale du personnel navigant professionnel aérien est régie par les dispositions du chapitre VI du titre II du livre V de la sixième partie du code des transports. Les modalités de coordination entre les différents régimes sont réglés, le cas échéant, par une convention entre la caisse de sécurité sociale de Mayotte et les organismes chargés des régimes précités en métropole. Article 21-2-1 Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024. Article 21-3 Le présent chapitre est applicable aux personnes mentionnées à l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale. Article 21-4 Ne sont pas applicables aux personnes mentionnées à l'article 21-3 : 1° La participation de l'assuré mentionnée à l'article 20-2 pour les prestations, actes et consultations résultant de l'acte de terrorisme ; 2° Le premier alinéa de l'article 20-6 et le délai mentionné au premier alinéa de l'article 20-7 pour les indemnités journalières résultant de l'acte de terrorisme ; 3° Le délai mentionné au dernier alinéa de l'article 20-10-2 pour les indemnités journalières résultant de l'acte de terrorisme. Article 21-5 Le 7° de l'article L. 169-2 du code de la sécurité sociale est applicable aux personnes mentionnées à l'article 21-3 de la présente ordonnance. Article 21-6 Les articles L. 169-2-1 et L. 169-3 du code de la sécurité sociale sont applicables aux personnes mentionnées à l'article 21-3 de la présente ordonnance. Article 21-7 Les articles L. 169-4 et L. 169-5 du code de la sécurité sociale sont applicables aux personnes mentionnées à l'article 21-3 de la présente ordonnance, sous réserve des adaptations suivantes : 1° A l'article L. 169-4, la référence à l'article L. 169-2 du même code est remplacée par la référence aux articles 21-4 et 21-5 de la présente ordonnance ; 2° A l'article L. 169-5, la référence au 4° de l'article L. 169-2 dudit code est remplacée par la référence au 1° de l'article 21-4 de la présente ordonnance. Article 21-8 Les articles L. 169-6 et L. 169-7 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte sous réserve, pour la référence à l'article L. 169-5 du même code, des adaptations prévues au 2° de l'article 21-7 de la présente ordonnance. Article 21-9 Conformément au VI de l'article 60 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, ces dispositions sont applicables aux actes et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 et à la délivrance de produits et prestation inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 intervenus postérieurement au 14 juillet 2016. Article 21-9-1 L'article L. 169-11 du code de la sécurité sociale est applicable aux personnes mentionnées à l'article 21-3 de la présente ordonnance, sous réserve de l'adaptation suivante : la référence aux articles L. 169-2 à L. 169-8 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence aux articles 21-4 à 21-9 de la présente ordonnance. Article 21-10 Conformément au VI de l'article 60 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, ces dispositions sont applicables aux actes et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 et à la délivrance de produits et prestation inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 intervenus postérieurement au 14 juillet 2016. Article 21-11 Un décret détermine les modalités d'application du présent chapitre. Article 21-12 Conformément au 3° du I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2021-1553 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2022. Article 21-13 Conformément au C du I de l'article 92 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2024. Article 22 Conformément au III de l'article 30 de la loi n° 2025-176 du 24 février 2025, ces dispositions sont applicables à compter du 14 décembre 2024. Article 23 I.-La caisse de sécurité sociale de Mayotte est dotée d'un conseil composé : 1° D'un nombre égal :
- a)De représentants des assurés sociaux, désignés par les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel selon les dispositions de l'article L. 2122-9 du code du travail ;
- b)De représentants des employeurs et des travailleurs indépendants, désignés respectivement par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, selon les dispositions de l'article L. 2152-4 du code du travail et par les institutions ou les organisations de travailleurs indépendants représentatives au niveau national telles qu'elles sont définies à l'article L. 612-6 du code de la sécurité sociale ; 2° De représentants des associations familiales désignés par l'Union départementale des associations familiales territorialement compétente ; 3° D'un représentant désigné par la Fédération nationale de la mutualité française ; 4° D'un représentant désigné par l'Union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé ; 5° De représentants des exploitants agricoles désignés par les organisations professionnelles nationales représentatives selon les modalités prévues au 3° de l'article L. 752-6 du code de la sécurité sociale ; 6° De personnalités qualifiées dans les domaines d'activité de la caisse de sécurité sociale de Mayotte, dont au moins un représentant des retraités, désignés par l'autorité compétente de l'Etat. Siègent également, avec voix consultative, des représentants du personnel de la caisse élus. I bis.-Chaque organisation ayant désigné un ou plusieurs représentants au conseil de la caisse de sécurité sociale de Mayotte désigne un nombre égal d'administrateurs suppléants. Les suppléants sont appelés à siéger au conseil en l'absence des titulaires et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant. Le nombre de suppléants est égal au nombre de titulaires. Lorsque le siège d'un de ses représentants titulaire ou suppléant devient vacant, l'organisation locale concernée désigne un ou plusieurs nouveaux représentants. Ces nouveaux représentants siègent jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble du conseil. Les fonctions de suppléant des représentants du personnel sont exercées par les candidats venant sur la liste immédiatement après le dernier candidat élu de cette liste. II.-Les articles L. 121-2, L. 231-3 à L. 231-10, le premier alinéa du L. 231-11 et le L. 231-12 du code de la sécurité sociale sont applicables à la caisse de sécurité sociale de Mayotte. Pour l'application de l'article L. 231-4 du même code, la caisse de sécurité sociale est considérée comme un organisme du régime général de sécurité sociale. III.-L'exercice d'une fonction rémunérée par la caisse de sécurité sociale est interdit aux anciens administrateurs de cet organisme autres que les représentants du personnel pendant le délai de quatre ans à dater de la cessation de leurs fonctions d'administrateur. Cette interdiction ne s'applique pas aux personnes qui, avant l'exercice de leur mandat d'administrateur, étaient salariées d'un organisme de protection sociale. IV.-Il est constitué auprès du conseil de la caisse un comité technique composé, par parties égales, de représentants des organisations professionnelles de salariés et d'employeurs et chargé d'assister le conseil dans la gestion du régime d'accidents du travail et des maladies professionnelles. V.-La caisse élabore un règlement intérieur relatif aux formalités que doivent remplir les bénéficiaires des actions mentionnées aux 7° et 8° du II de l'article 22 ci-dessus. Ce règlement est opposable aux bénéficiaires lorsqu'il a été porté à leur connaissance. VI.-La caisse peut confier à des agents agréés par les caisses nationales compétentes du régime général et assermentés le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. VII.-Les modalités de mise en œuvre du présent article sont précisées par décret, notamment le nombre de membres de chaque catégorie mentionnée au I et le nombre et les conditions d'élection des représentants du personnel mentionnés au même I. Article 23-1 Les articles L. 315-1 à L. 315-2-1 et L. 442-5 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte. Article 23-2 I.-Les articles L. 162-29, L. 162-29-1, L. 162-30 et L. 162-30-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte. La caisse de sécurité sociale de Mayotte assume dans ce cadre les compétences des caisses primaires d'assurance maladie. II.-Les articles L. 114-17 à L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte, sous réserve de l'adaptation suivante : aux 1° et 3° du II de l'article L. 114-17-1, les mots : " du présent code " sont remplacés par les mots : " de la présente ordonnance ". La caisse de sécurité sociale de Mayotte assume dans ce cadre les compétences des organismes chargés de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse et des caisses d'assurance maladie. Article 23-3 Ordonnance n° 2011-1923 du 22 décembre 2011 art 12 IV : s'agissant de l'article L153-5 du code de la sécurité sociale, la référence aux "stipulations conventionnelles prises en vertu des articles L. 123-1 et L. 123-2" est remplacée par les dispositions du VII de l'article 22 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996. Article 24 Le conseil de la caisse de sécurité sociale de Mayotte a pour rôle de déterminer, sur proposition du directeur : 1° Les orientations des contrats pluriannuels de gestion mentionnés à l'article L. 227-3 du code de la sécurité sociale au titre de ses missions fixées aux 1° à 4° et III et IV de l'article 22 ; 2° Les objectifs poursuivis pour améliorer la qualité des services rendus à l'usager ; 3° Les axes de la politique de communication à l'égard des usagers ; 4° Les axes de la politique de gestion du risque. Il est périodiquement tenu informé par le directeur de la mise en œuvre des orientations qu'il définit et formule, en tant que de besoin, les recommandations qu'il estime nécessaires pour leur aboutissement. Il approuve, sur proposition du directeur, les budgets de gestion et d'intervention. Ces propositions sont réputées approuvées, sauf opposition du conseil à la majorité qualifiée, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret. Le conseil délibère également sur : 1° La politique d'action sanitaire et sociale menée par la caisse dans le cadre des orientations définies par les caisses nationales mentionnées aux articles L. 221-1, L. 222-1 et L. 223-1 du code de la sécurité sociale ; 2° Les modalités de traitement des réclamations déposées par les usagers, notamment par une commission spécifique constituée à cet effet ; 3° L'acceptation et le refus des dons et legs ; 4° La représentation de la caisse dans les instances ou organismes au sein desquels celle-ci est amenée à siéger. Il délibère sur les contrats pluriannuels de gestion mentionnés à l'article L. 227-3 du code de la sécurité sociale. Le conseil peut être saisi par le directeur de toute question relative au fonctionnement de la caisse. Le conseil peut, sur le fondement d'un avis motivé rendu à la majorité des deux tiers de ses membres, diligenter tout contrôle nécessaire à l'exercice de ses missions. Les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les conditions de fonctionnement du conseil, sont précisées par décret. Article 24-1 Le directeur dirige la caisse de sécurité sociale de Mayotte et est responsable de son bon fonctionnement. Il met en œuvre les orientations décidées par le conseil. Il prend toutes décisions nécessaires et exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité. Il négocie et signe les contrats pluriannuels de gestion mentionnés à l'article L. 227-3 du code de la sécurité sociale. Il est notamment chargé : 1° De préparer les travaux du conseil, de mettre en œuvre les orientations qu'il définit et d'exécuter ses décisions ; 2° De prendre toute décision et d'assurer toutes les opérations relatives à l'organisation et au fonctionnement de la caisse, à sa gestion administrative, financière et immobilière ; 3° D'établir et d'exécuter les budgets de gestion et d'intervention, de conclure au nom de la caisse toute convention et d'en contrôler la bonne application. Le directeur représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il signe les marchés et conventions, est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de la caisse et vise le compte financier. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature. Le directeur nomme les agents de direction dans les conditions prévues à l'article L. 217-6 du code de la sécurité sociale. Le directeur rend compte au conseil de la gestion de la caisse après la clôture de chaque exercice. Il rend également compte périodiquement au conseil de la mise en œuvre des orientations définies par ce dernier. Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret. Article 24-2 Les décisions relatives aux opérations immobilières et à la gestion du patrimoine de la caisse sont prises en commun par les caisses nationales après avis du conseil. Article 25 Les décisions du conseil de la caisse de sécurité sociale de Mayotte sont soumises au contrôle de l'autorité compétente de l'Etat. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 151-1 du code de la sécurité sociale s'y appliquent dans les mêmes conditions qu'aux caisses primaires d'assurance maladie, aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, aux caisses d'allocations familiales et aux unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales. Les articles L. 281-1 à L. 281-5 du code de la sécurité sociale s'appliquent à la caisse de sécurité sociale de Mayotte qui est, pour leur application, considérée comme un organisme du régime général de sécurité sociale. Article 25-1 La nomination et la cessation de fonctions du directeur et du directeur comptable et financier de la caisse de sécurité sociale sont soumises aux conditions prévues à l'article L. 217-3-1 du code de la sécurité sociale et les décisions relatives à leur nomination et à leur cessation de fonctions sont prises conjointement par les directeurs des caisses nationales concernées. Les mêmes directeurs exercent sur cette caisse les compétences mentionnées au douzième alinéa de l'article L. 221-3-1 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 227-3 du code de la sécurité sociale, le cas échéant conjointement. Article 26 I.-Pour assurer le service des prestations des régimes définis aux 1° à 4° du II de l'article 22, les organismes nationaux mentionnés aux articles L. 221-1, L. 222-1 et L. 223-1 du code de la sécurité sociale attribuent à la caisse de sécurité sociale de Mayotte les dotations dont elle doit disposer pour couvrir les dépenses de chacun desdits régimes au titre de l'exercice, après déduction des recettes de cotisations et contributions sociales de ces mêmes régimes au titre du même exercice. Si, pour tout ou partie des régimes, les recettes de cotisations et contributions sociales excèdent les dépenses au titre de l'exercice, la caisse de sécurité sociale de Mayotte transfère les excédents constatés au titre de ce même exercice aux organismes nationaux du régime général concernés. II.-Les organismes nationaux mentionnés au I ainsi que l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale attribuent à la caisse de sécurité sociale de Mayotte les dotations dont elle doit disposer pour couvrir ses dépenses de gestion administrative au titre de l'exercice, après déduction des éventuelles recettes de gestion administrative au titre de ce même exercice. Les dépenses de gestion administrative de la caisse s'inscrivent dans le respect des autorisations budgétaires fixées par les contrats pluriannuels de gestion mentionnés à l'article L. 227-3 du code de la sécurité sociale. III.-Les organismes nationaux mentionnés aux articles L. 221-1, L. 222-1 et L. 223-1 du code de la sécurité sociale attribuent à la caisse de sécurité sociale de Mayotte les dotations dont elle doit disposer pour couvrir les dépenses d'action sociale et de prévention au bénéfice des ressortissants des régimes mentionnés au II de l'article 22 de la présente ordonnance. Les dépenses d'action sociale et de prévention s'inscrivent dans le respect des autorisations budgétaires fixées par les contrats pluriannuels de gestion mentionnés à l'article L. 227-3 du même code. Les objectifs de l'action sociale et de la prévention exercée par la caisse de sécurité sociale de Mayotte en faveur des ressortissants des régimes mentionnés au II de l'article 22 de la présente ordonnance et de leur famille sont définis par les contrats pluriannuels mentionnés au même article L. 227-3. IV.-La gestion de chacun des régimes et actions mentionnés au II de l'article 22 est retracée distinctement dans les écritures comptables de la caisse de sécurité sociale de Mayotte. V.-L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure la gestion commune de la trésorerie des différents régimes et actions gérés par la caisse de sécurité sociale de Mayotte, dans les conditions fixées en application de l'article L. 225-1 du code de la sécurité sociale. VI.-Les articles L. 114-5, L. 114-6, L. 114-6-1 et L. 114-8-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à la caisse de sécurité sociale de Mayotte. VII.-Pour l'application du présent article, la caisse de sécurité sociale de Mayotte est considérée comme un organisme de base, au sens du titre Ier du livre II du code de la sécurité sociale. Article 26-1 Les articles L. 122-2 à L. 122-4 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte. Article 27-1 Les médecins et les chirurgiens-dentistes exerçant à Mayotte relèvent de la compétence de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de la Réunion-Mayotte, compétente pour chacune de ces professions, dans les conditions fixées aux articles L. 145-1 à L. 145-5 du code de la sécurité sociale. Article 28 La caisse de sécurité sociale de Mayotte est soumise au contrôle de la Cour des comptes selon les modalités et les sanctions définies en application de l'article L. 154-1 du code de la sécurité sociale. Article 28-1 I. ― Pour l'application du présent titre, les rémunérations des travailleurs salariés sont celles énumérées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de celles mentionnées aux deuxième et treizième alinéas de ce même article. Ces rémunérations excluent la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions qui n'est pas imposable en application du code général des impôts en vigueur à Mayotte, dans la limite de deux fois le plafond annuel. Elles excluent également la part contributive de l'employeur aux titres-restaurant remis à ses salariés, en application des articles L. 131-4 et L. 133-4-3 du code de la sécurité sociale. Il est créé un plafond de cotisations de sécurité sociale à Mayotte. Il est fixé à intervalles qui ne peuvent être inférieurs au semestre ni supérieurs à l'année, dans des conditions prévues par décret. Son montant, calculé selon des règles prévues par décret, est arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale. II.-Pour l'application du présent titre, les revenus d'activité des travailleurs indépendants non agricoles sont ceux assujettis dans les conditions prévues à l'article L. 136-3 du code de la sécurité sociale. Article 28-2 Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024. Article 28-3 Conformément au I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2021-1553 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Article 28-4 Conformément au I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2021-1553 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Article 28-5 I. ― Sont affectés au financement du régime des prestations familiales de Mayotte institué par l'ordonnance n° 2002-411 du 7 février 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte : 1° Le produit des cotisations dues au titre des prestations familiales par tout employeur de salariés ; ces cotisations sont assises sur les rémunérations telles que définies à l'article 28-1, dans la limite du plafond prévu à cet article ; 2° Le produit des cotisations assises, dans la limite du plafond prévu à l'article 28-1 et pour la moitié de leur montant, sur les revenus professionnels des employeurs et travailleurs indépendants pris en compte pour la détermination du revenu imposable dans les conditions prévues au 2° du II de l'article 28-2 et supérieurs à un seuil fixé par décret ; 3° En tant que de besoin, une contribution d'équilibre de la Caisse nationale des allocations familiales. II. ― Le taux des cotisations prévues aux 1° et 2° du I du présent article est fixé par décret pour la période allant du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2036 en vue d'assurer, au terme de cette période, l'alignement des taux sur ceux de la métropole. Ces cotisations sont recouvrées par la caisse de sécurité sociale de Mayotte. Article 28-6 I. ― Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont à la charge exclusive de l'employeur. Elles sont assises, dans la limite d'un plafond fixé par décret, sur les rémunérations ou gains des travailleurs salariés. Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par décret pour certaines catégories de salariés ou assimilés. Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ne peuvent faire l'objet d'aucune exonération. II. ― Le taux de ces cotisations est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ces cotisations sont recouvrées par la caisse de sécurité sociale de Mayotte. III. ― Les gratifications en espèces ou en nature versées aux personnes mentionnées aux a, b et f du 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale ne sont pas incluses dans l'assiette des cotisations accidents du travail et maladies professionnelles pour leur part qui n'excède pas, au titre d'un mois civil, le produit d'un pourcentage, fixé par décret, du plafond de la sécurité sociale en vigueur à Mayotte et du nombre d'heures de stage effectuées au cours du mois considéré. IV. ― Les dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier et des articles L. 241-5-1, L. 241-5-2 et L. 242-5 à L. 242-7 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte à partir d'une date fixée par décret et au plus tard à compter du 1er janvier 2022. Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions de l'alinéa précédent, un décret fixe les règles générales du classement et de la tarification des risques. Le taux des cotisations dues, en application de ces règles, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis du conseil d'administration de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte. V. ― Le financement du régime des accidents du travail et des maladies professionnelles de Mayotte est assuré par les cotisations mentionnées au présent article et, en tant que de besoin, jusqu'à la date prévue par le premier alinéa du IV, par une contribution de la banche des accidents du travail et des maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale. Article 28-7 I. ― Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales qui sont assises sur les gains ou les rémunérations inférieures salaire minimum interprofessionnel de croissance versé à Mayotte majoré de 30 % font l'objet d'une réduction dégressive, dans des conditions fixées par décret. Le taux de 30 % mentionné au précédent alinéa est porté à 40 %, 50 % et 60 % respectivement à compter du 1er janvier 2019, du 1er janvier 2027 et du 1er janvier 2036. II. ― Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés par les employeurs entrant dans le champ du dispositif prévu au II de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. Toutefois, les références aux articles L. 351-4 et L. 351-12 du code du travail sont remplacées par les références aux articles L. 5422-13 et L. 5424-1 du code du travail. III. ― Son montant, calculé chaque année civile, pour chaque salarié, est égal au produit de la rémunération annuelle, telle que définie à l'article 28-1, par un coefficient. Celui-ci est fonction du rapport entre la rémunération annuelle hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 et le salaire minimum interprofessionnel garanti mahorais calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Lorsque le salarié est soumis à un régime d'heures d'équivalence payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur depuis le 1er janvier 2010, la majoration salariale correspondante est également déduite de la rémunération annuelle du salarié dans la limite d'un taux de 25 %. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum interprofessionnel garanti mahorais pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat. IV. ― Ce coefficient varie en fonction de l'effectif de l'entreprise. A l'issue d'une période de convergence allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2035, il est calculé sur les mêmes bases d'abattement qu'en métropole respectivement pour les entreprises de un à dix-neuf salariés et les entreprises de plus de dix-neuf salariés. V. ― Un décret fixe les modalités d'application du présent article. Article 28-8 Par dérogation aux dispositions du présent titre, les travailleurs indépendants non agricoles débutant l'exercice de leur activité sont exonérés des cotisations et contributions pour une période de vingt-quatre mois à compter de la date de création de l'activité. Article 28-8-1 Chaque heure de travail effectuée par les salariés employés par des particuliers au domicile de ces derniers pour réaliser des travaux à caractère familial ou ménager ouvre droit à une déduction forfaitaire patronale des cotisations et contributions sociales d'origine légale et conventionnelle. Cette déduction n'est cumulable avec aucune exonération de cotisations sociales, ni avec l'application de taux ou d'assiettes spécifiques ou de montants forfaitaires de cotisations. Jusqu'au 1er janvier 2036, le montant de la déduction forfaitaire patronale prévue au premier alinéa est fixé en vue de déterminer un montant applicable à Mayotte dont l'évolution au cours de cette période correspond à celle du montant des contributions et cotisations sociales prévues au présent chapitre. Article 28-9 I. - L'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte. II. - Les articles L. 242-1-1 à L. 242-1-4, ainsi que les chapitres III et IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, sont applicables à Mayotte. Article 28-9-1 Conformément au X de l’article 13 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Article 28-10 Le chapitre VI du titre VII du livre III du code de la sécurité sociale, à l'exclusion de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 376-1, est applicable à Mayotte. Article 28-11 Conformément au 2° de l'article 3 de l'ordonnance n° 2021-1553 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à compter d'une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2023. Article 28-12 Conformément au IV de l’article 19 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d'activité courant à compter du 1er avril 2020 pour les créations d'entreprises intervenues à compter de cette même date. Les travailleurs indépendants ayant débuté leur activité avant cette date peuvent demander jusqu'au 31 mars 2020 l'application de ces dispositions à compter du 1er avril 2020 pour les cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2020. Article 28-13 Conformément au IV de l’article 19 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions dues à compter du 1er janvier 2021. Article 28-13-1 Conformément au III de l'article 30 de la loi n° 2025-176 du 24 février 2025, ces dispositions sont applicables à compter du 14 décembre 2024. Article 28-14 Les articles L. 114-13 et L. 114-18 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte. Article 29 I. - L'établissement public de santé de Mayotte est constitué à une date fixée par un arrêté du représentant du Gouvernement. II. - A la date de cet arrêté, les biens mobiliers et immobiliers affectés à l'hôpital de Mamoudzou-Dzaoudzi ainsi que les droits détenus et les obligations contractées pour le fonctionnement de ce service non personnalisé par la collectivité territoriale de Mayotte sont transférés de plein droit à l'établissement public de santé de Mayotte. Le représentant du Gouvernement détermine la consistance, à la date de l'arrêté mentionné au I ci-dessus, du patrimoine de l'établissement public de santé de Mayotte, après avis du conseil général de la collectivité territoriale. L'arrêté mentionné au I vaut autorisation de fonctionner, au sens de l'article L. 712-8 du code de la santé publique, pour les activités et les installations gérées par l'hôpital de Mamoudzou-Dzaoudzi lors de la publication de la présente ordonnance. L'établissement public de santé de Mayotte doit déposer la demande de renouvellement d'autorisation mentionnée à l'article L. 712-14 du même code dans un délai égal à celui que les textes réglementaires pris pour son application fixent pour le renouvellement de ladite autorisation. Le conseil d'administration, le directeur et la commission médicale de l'hôpital de Mamoudzou-Dzaoudzi, en fonctions lors de la publication de la présente ordonnance, assurent respectivement les attributions prévues par les articles L. 726-4, à l'exception de son 3°, L. 726-11 et L. 726-13, à l'exception de son 5°, du code de la santé publique jusqu'aux dates de constitution du conseil d'administration et de la commission médicale de l'établissement public de santé et de nomination de son directeur. Article 30 Les dispositions des articles 2 à 109 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont étendues à la collectivité territoriale de Mayotte, pour être applicables aux agents de l'établissement public de santé de Mayotte mentionnés au 1° et au c du 2° de l'article L. 726-21 du code de la santé publique. Lorsque les effectifs des agents de l'établissement public de santé de Mayotte mentionnés au c du 2° de l'article L. 726-21 ne permettent pas la constitution de commissions administratives paritaires locales conformément à l'article 17 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, il est fait appel, par dérogation aux articles 17, 18 et 22 de la même loi, pour tout ce qui concerne la situation individuelle de ces agents y compris en matière disciplinaire, aux commissions administratives départementales compétentes du département de la Réunion. Article 32 Jusqu'à la date du transfert de compétences fixée par la convention constitutive de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente à l'égard de la collectivité territoriale de Mayotte et au plus tard jusqu'au 30 juin 1998, les attributions dévolues par la présente ordonnance à ladite agence sont exercées par le représentant du Gouvernement. Article 33 Le versement prévu au deuxième alinéa de l'article 16 ci-dessus est assuré à titre provisoire et jusqu'au 31 décembre 1998 par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion. Article 34 Pour l'année 2004, la contribution de l'Etat et de la collectivité départementale de Mayotte aux dépenses de fonctionnement de l'établissement public de santé de Mayotte, au titre des frais d'hospitalisation et de consultations externes des personnes non affiliées au régime d' assurance maladie, maternité, invalidité et décès de Mayotte, est arrêtée pour chaque collectivité à 1 900 000 Euros, auxquels s'ajoutent 4 855 000 Euros de contribution de l'Etat au titre des activités mentionnées à l'article L. 6424-1 du code de la santé publique. Pour les années 2005 à 2010, dans les conditions prévues chaque année par la loi de finances, la contribution de l'Etat aux dépenses de fonctionnement de l'établissement public de santé de Mayotte, au titre des frais d'hospitalisation et de consultations externes des personnes non affiliées au régime d' assurance maladie, maternité, invalidité et décès de Mayotte, est déterminée après intégration des activités prévues à l'article L. 6424-1 du code de la santé publique et est réévaluée annuellement en fonction du nombre de bénéficiaires et du coût des soins correspondants. Article 35 I. - La caisse de sécurité sociale, établissement public de la collectivité territoriale de Mayotte, est dissoute à compter du 1er janvier 1997. A la même date, les biens de cette caisse sont dévolus à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, organisme de droit privé régi par les articles 22 et suivants de la présente ordonnance. II. - Les excédents des régimes visés aux 2° à 5° du II de l'article 22 de la présente ordonnance qui, au 31 décembre 1996, n'ont pas été régulièrement affectés au financement d'actions diverses menées par le conseil général de la collectivité territoriale sont dévolus à compter du 1er janvier 1997 à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, qui en assure la gestion conformément aux dispositions du III de l'article 26 ci-dessus. Article 36 La contribution instituée par l'article 21 de la présente ordonnance est recouvrée pour la première fois sur toutes les sommes perçues à compter du 1er janvier 1998. Article 36-1 I. ― Les dispositions des articles 20-7 à 20-8, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2011-1923 du 22 décembre 2011 relative à l'évolution de la sécurité sociale à Mayotte dans le cadre de la départementalisation, sont applicables aux arrêts de travail intervenus à compter du 1er janvier 2012. II. ― 1° Les dispositions des articles 20-8-1 à 20-8-7 prennent effet le 1er janvier 2013 ; 2° Les dispositions de l'article 20-8-8 sont applicables aux décès intervenus à compter du 1er janvier 2012. III. ― 1° Les dispositions de l'article 20-10-1 sont applicables aux diminutions ou aux cessations d'activité intervenues à compter du 1er juin 2012 en raison d'une grossesse ou d'une adoption ; 2° Les dispositions de l'article 20-10-2 sont applicables aux arrêts de travail intervenus à compter du 1er juin 2012. IV. ― Les dispositions de l'article 28-9 sont applicables aux accidents intervenus à compter du 1er juillet 2012. V. ― Les dispositions des articles 22 à 23-1 et 23-3 à 25-1, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2011-1923 du 22 décembre 2011 relative à l'évolution de la sécurité sociale à Mayotte dans le cadre de la départementalisation, sont applicables au 1er juillet 2012. Article 37 Le Premier ministre, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué à l'outre-mer, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.