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Arrêté du 17 janvier 1994 relatif à la formation des médecins de l'éducation nationale

Article 1 Les médecins de l'éducation nationale recrutés à l'issue des épreuves des concours institués aux articles 4 et 28 du décret du 27 novembre 1991 susvisé suivent une formation organisée conformément aux dispositions respectivement des articles 6 et 29 dudit décret, dans les conditions prévues aux articles suivants. Article 2 La formation visée à l'article 1er ci-dessus a pour objectif de préparer les médecins de l'éducation nationale à assurer les missions qui leur sont dévolues au sein du service public de l'éducation, de développer leur compétence en matière de conseil technique (auprès des inspecteurs de l'éducation nationale, chefs d'établissement et directeurs d'école), de maîtriser les outils et les méthodes dans le domaine de la promotion de la santé en faveur des élèves. Article 3 Les médecins stagiaires de l'éducation nationale admis au concours sur épreuves institué à l'article 4 (1,

  1. b)du décret du 27 novembre 1991 et qui ne justifient pas d'une formation, qualification ou pratique professionnelle validée par la commission créée par l'arrêté du 10 juillet 1991 susvisé suivent une formation d'une durée d'une année. Ceux d'entre eux qui justifient de la formation, qualification ou pratique professionnelle précitée suivent une formation de huit semaines dans les conditions définies aux articles 5 et 6 ci-dessous. Article 4 La formation en une année se déroule, en alternance, à l'Ecole nationale de la santé publique et dans l'académie où est nommé le médecin stagiaire. Une convention entre le ministre chargé de l'éducation nationale et le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique détermine le contenu et les modalités d'organisation de la formation. Cette formation s'effectue sous la responsabilité pédagogique du directeur de l'Ecole nationale de la santé publique et d'un maître de stage désigné par le recteur d'académie après avis du directeur de l'Ecole nationale de la santé publique. A l'issue du cycle de formation, le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique établit un rapport d'évaluation de cette formation prenant en compte l'avis du maître de stage. Ce rapport est pris en compte pour l'établissement de la proposition de titularisation du médecin stagiaire. Article 5 Les médecins stagiaires recrutés par la voie des concours sur titres et travaux, prévus aux articles 4 (1,
  2. a)et 4-2 du décret du 27 novembre 1991 précité, suivent pendant leur année de stage une formation de huit semaines. Cette formation comprend, en alternance, quatre sessions de deux semaines dont le contenu pédagogique et les modalités d'organisation sont élaborés par une commission dont les membres sont désignés par le ministre chargé de l'éducation nationale et le ministre chargé de la santé. Les sessions de formation prévues à l'alinéa précédent sont organisées sous la forme de regroupements interacadémiques dans les conditions fixées par la commission susmentionnée. Article 6 Le recteur de l'académie où est nommé le stagiaire désigne un maître de stage et un responsable pédagogique. A l'issue du cycle global de formation, ce responsable pédagogique établit un rapport d'évaluation de cette formation. Ce rapport est pris en compte pour l'établissement de la proposition de titularisation du médecin stagiaire. Article 7 Les médecins stagiaires de l'éducation nationale recrutés par la voie de concours internes spéciaux prévus à l'article 28 du décret du 27 novembre 1991 précité suivent pendant leur année de stage une formation de huit semaines qui comporte quatre sessions de deux semaines, en alternance, dont le contenu et les modalités d'organisation sont élaborés par la commission instituée par l'article 5 du présent arrêté, dans les conditions définies aux articles 5 et 6 ci-dessus. Article 8 Les sessions de formation comportent des actions spécifiques définies par le responsable de la formation tenant compte des acquis antérieurs et des besoins de formation particuliers. A l'issue de ces sessions, le responsable de la formation établit un rapport d'évaluation. Ce rapport est pris en compte pour l'établissement de la proposition de titularisation du médecin stagiaire. Article 9 En application des dispositions de l'article 14 du décret du 27 novembre 1991, afin d'assurer la mise à jour de leurs connaissances et répondre à l'évolution des besoins, des pratiques et des fonctions dans leur domaine d'intervention, les médecins de l'éducation nationale suivent des sessions de formation personnalisées dont le contenu pédagogique et les modalités d'organisation sont fixés annuellement par les ministres chargés de l'éducation nationale et de la santé, sur la proposition de la commission prévue à l'article 5 du présent arrêté. Article 10 Un bilan annuel sur le suivi de cette formation est établi au niveau académique et transmis au ministère de l'éducation nationale. Article 11 Les personnels détachés dans le corps des médecins de l'éducation nationale suivent, dans le cadre des dispositions de l'article 17 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, une formation d'adaptation à l'emploi d'une durée minimale de quatre semaines dont le contenu pédagogique et les modalités d'organisation sont élaborés par la commission prévue à l'article 5 du présent arrêté. Article 12 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

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